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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 23/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05169 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UIZ
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDEUR
M. [P] [L]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [N] [O]
née le 17 Décembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique daté du 17 novembre 2008 et reçu par Maître [J] [S], Notaire associée à [Localité 4], Mme [R] [O] a vendu à Mme [N] [O] un immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le prix de 195.000 euros.
Aux termes de l’acte, un règlement de 15 000 euros est intervenu, le complément de 180 000 euros devant ensuite être réglé au plus tard le 1er août 2009.
Mme [R] [O] est décédée le 20 septembre 2019 laissant pour lui succéder son fils, M. [P] [L].
Le 30 septembre 2019, Mme [N] [O] a rédigé une reconnaissance de dette d’un montant de 63.750 euros.
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2023, M. [P] [L] a mis en demeure Mme [N] [O] de lui régler la somme de 63.750 euros, dans un délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, M. [P] [L] a assigné Mme [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [P] [L] demande au tribunal de :
— Condamner Mme [N] [O] à lui payer la somme de 63 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la première mise en demeure effectuée par le demandeur,
— Condamner Mme [N] [O] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter Mme [O] de sa demande de report du paiement de la dette,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Mme [N] [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [N] [O] aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1376 et 2240 du code civil, M. [P] [L] fait valoir que Mme [N] [O], par le biais de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019, a reconnu de manière non équivoque être débitrice de la somme de 63 750 euros au titre de la vente intervenue le 17 novembre 2008.
S’opposant à la demande de délai de paiement présentée par la défenderesse, M. [P] [L] rappelle que la dette a été contractée en 2008 et affirme que Mme [N] [O] ne justifie ni de la mise en vente de son terrain ni d’un début de remboursement de sa dette.
Enfin, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il considère que Mme [N] [O] fait preuve de résistance abusive en ce qu’en dépit des reconnaissances de dette et des relances adressées, elle s’est abstenue de tout paiement depuis 2019 et n’a pas donné suite aux derniers courriers adressés en lettre recommandée avec accusé de réception, le contraignant ainsi à ester en justice.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [N] [O] demande au tribunal de :
— Ordonner le report du paiement des sommes dues par elle dans la limite de deux années.
— Débouter M. [L] de toutes autres demandes.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ne contestant pas être redevable de la somme de 63 750 euros auprès de M. [P] [L], Mme [N] [O] sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, le report du paiement dans la limite de deux années au motif que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser ladite somme. Elle dit avoir procédé à la mise en vente d’un terrain qu’elle possède afin de pouvoir s’acquitter de sa dette.
En application de l’article 467 du Code de Procédure Civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du même jour. La décision a ensuite été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes d’un acte authentique daté du 17 novembre 2008, Mme [N] [O] a acquis de Mme [R] [O] un immeuble d’habitation pour la somme de 195 000 euros, qu’elle a versé la somme de 15 000 euros au moment de l’achat, que l’acte prévoyait que la somme de 180 000 euros devait être réglée au plus tard le 1er août 2009, que plusieurs règlements sont ensuite intervenus et qu’aux termes d’une reconnaissance de dette du 30 septembre 2019, Mme [N] [O] demeure redevable à ce jour de la somme de 63750 euros envers M. [P] [L], venant à la succession de Mme [R] [O].
Elle sera donc condamnée à lui régler cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la première mise en demeure effectuée par le demandeur.
2. Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, Mme [N] [O] sollicite un report de paiement dans la limite de deux années expliquant que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette somme mais qu’elle a mis en vente un terrain afin de pouvoir apurer sa dette.
Toutefois, Mme [N] [O] ne justifie pas avoir mis en vente un terrain lui appartenant afin d’apurer sa dette et convient au surplus que cette mise en vente reste stérile à ce jour. Ainsi, elle n’apporte aucun élément attestant de sa capacité à payer la somme due dans le délai sollicité alors même qu’elle n’est pas parvenue à la régler depuis 2009, la somme restant due représentant plus de 30% de la somme initialement due.
En outre, il est observé que, de fait, la défenderesse a bénéficié de délais de paiement depuis 2009 et qu’elle demeure, pour autant, redevable d’une somme représentant plus de 30% de la somme qu’elle s’était engagée à régler avant le 1er août 2009.
En conséquence, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
3. Sur la demande de dommage et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] [L] sollicite la somme de 1500 euros pour résistance abusive.
L’étude des documents versés aux débats permet de constater que, bien qu’elle se sache redevable de la somme de 63 750 euros, Mme [N] [O] n’a procédé à aucun paiement depuis 2019; qu’elle a retardé l’apurement de sa dette depuis plusieurs années et qu’elle n’a pas donné suite aux mises en demeure adressées par le demandeur, contraignant ce dernier à ester en justice, ce qui est nécessairement source de contrariété.
En conséquence, Mme [N] [O] sera condamnée à payer à M. [P] [L] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
4. Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [N] [O], partie perdante, sera condamnée à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
— Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [N] [O] à payer à M. [P] [L] la somme de 63 750 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la première mise en demeure effectuée par le demandeur ;
Déboute Mme [N] [O] de sa demande de report de paiement ;
Condamne Mme [N] [O] à payer à M. [P] [L] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [N] [O] à payer à M. [P] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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