Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 22/05490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me .. Samuel HABIB…………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………. Caroline GIRAUD …………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05490 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YII
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [G]
née le 22 Décembre 1968 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Septembre 1969 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, domiciliée : chez SOCIETE AZUR SOLUTION ENERGIE SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline GIRAUD avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 février 2019, Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G], démarchés à leur domicile, ont passé un bon de commande avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, de panneaux photovoltaïques pour un montant de 28 680 euros TTC.
Pour financer l’achat du matériel et son installation, Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] ont souscrit le même jour auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de crédit affecté pour un montant de 28 680 euros, remboursable en 170 mensualités de 235,94 euros (hors assurance facultative) au taux débiteur de 4,70 % et au taux effectif global de 4,80 %.
La SAS AZUR SOLUTION ENERGIE a, par jugement rendu le 2 février 2022, fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec désignation de la SARL ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] ont fait assigner la SA FRANFINANCE et la SARL ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 27 mars 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [U], Madame [J] [G] et la SA FRANFINANCE, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
La SARL ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à personne.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire
En application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, l’assignation introduite à l’encontre d’une entreprise en liquidation judiciaire ne peut tendre qu’à la constatation d’une créance et à la fixation de son montant à l’exclusion de toute autre condamnation.
L’action en nullité ou en résolution du contrat de vente, qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent, n’est pas une action soumise à l’interdiction ou à l’interruption prévue par l’article L.622-21 du code de commerce.
Les demandes formées par Monsieur [Z] [U], Madame [J] [G] sont donc recevables.
Sur le fond
Sur la demande de résolution du contrat principal
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] produisent aux débats :
un bon de commande du 6 février 2019, l’offre comprenant « démarches en vue de raccordement suivant mandat » et « démarches administratives incluses suivant mandat » ;
un mandat spécial donnant pouvoir à la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à une installation photovoltaïque auprès de la mairie, de la DIDEME, d’ERDF pour le raccordement de l’équipement au réseau public de distribution d’électricité, du conseil général ou régional ; d’EDF ou l’entreprise de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement ;
une plaquette commerciale de quatre pages remise lors du démarchage, établie par la SAS AZUR SOLUTION ENERGIES, indiquant : « DEVENEZ INDEPENDANT ! PRODUISEZ ET AUTOCONSOMMEZ VOTRE ENERGIE ! Réduisez jusqu’à 40% de vos besoins en chauffage, Autoconsommez et/ou revendez le surplus de votre production à EDF et valorisez votre bien immobilier ! Une solution Durable et Rentable pour tous ; Installation financée en totalité ; le Groupe Solution Energie vous accompagne tout au long de votre projet avec des professionnels, une garantie décennale, une garantie de productivité, une prise en charge des démarches et un interlocuteur unique » ;
un document décrivant l’offre packagée « GSE TRANSITION ENERGETIQUE », comprenant l’ensemble des démarches administratives nécessaires à réaliser le cas échéant, pour le compte du client ; l’étude de la faisabilité ; l’installation des équipements choisis ;
un document rappelant les différentes étapes : enregistrement au pôle administratif ; lancement des démarches ; traitement par le pôle financement ; prise de rendez-vous avec le technicien pour la validation de l’installation ; obtention de tous les accords administratifs et techniques ; installation ; raccordement ; mise en service ;
des factures d’électricité, dont il ressort qu’ils ont consommé 4 048 kWh avant l’installation du matériel défectueux, sur la période du 10 mars 2017 au 12 mars 2018, facturés 701,06 euros et qu’ils ont consommé 5 332 kWh, sur la période du 13 mars 2018 au 13 mars 2019, facturés 888,69 euros, et 13 470 kWh, sur la période du 14 mars 2019 au 17 mars 2020, facturés 1 739,13 euros ;
un devis établi par la SA [E] BLP pour la dépose des panneaux et repose de tuiles pour un montant total de 4 554 euros.
La SA FRANFINANCE communique quant à elle :
une attestation de livraison – demande de financement datée du 21 mars 2019 ;
une attestation de fin de travaux du 13 mars 2019, aux termes de laquelle l’installation électrique de production est conforme aux prescriptions de sécurité.
Reste qu’aucun document au titre de la demande de raccordement de l’installation photovoltaïque ni aucun contrat d’achat régularisé avec le fournisseur d’électricité n’est produit.
L’exécution par la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE de ses obligations contractuelles n’est donc pas établie, et il y a lieu de considérer que cette inexécution est grave puisqu’aucune autoconsommation n’est effective, contrairement à ce qui est stipulé sur le bon de commande.
Dès lors, il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de vente.
En toute hypothèse, les mentions obligatoires et le formalisme qui s’imposent dans un démarchage sont prescrites à peine de nullité, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un vice du consentement ni qu’il ne soit possible d’y renoncer tacitement, s’agissant d’exigences légales d’ordre public.
Ainsi, il ressort de :
l’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».
l’article L.221-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées pèse sur le professionnel.
l’article L.221-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que :
« dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ».
l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que :
« le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
En l’espèce, le bon de commande produit en original par Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] n° 23326 mentionne qu’il leur a été vendu les biens suivants :
6 modules photovoltaïques dans le cadre du Pack GSE SOLAR. Aucune précision n’est apportée sur la puissance ou encore le « type de cellule »Pack de 26 ampoules LED dans le cadre du Pack GSE LEDPack de 6 prises Wi-Fi domotiques dans le Pack GSE E-CONNECT Pack [Localité 4] Thermodynamique non renseigné, aucune case cochéePack Batterie de stockage non renseigné, aucune case cochéePack Pompe à chaleur air/eau non renseigné
Pour autant, ledit bon de commande, signé le 6 février 2019, ne précise aucunement les caractéristiques des modules photovoltaïques et des micro-onduleurs, du PACK GSE SOLAR. De même, il ne permet pas de déterminer la catégorie du ballon thermodynamique, de même que la marque et puissance de la pompe à chaleur.
Ainsi dit, la nullité du contrat serait également encourue du fait de l’imprécision quant aux caractéristiques essentielles du matériel commandé.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article L. 311-1° 11° du Code de la consommation dispose que le « contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ».
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Le contrat de crédit est, sur cette base, anéanti automatiquement.
En conséquence, la résolution du contrat de prêt liant Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] à la SA FRANFINANCE sera prononcée.
Il en résulte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par ailleurs, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En d’autres termes, si le contrat de crédit a reçu un commencement d’exécution, le prêteur doit restituer les échéances versées, et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, sauf s’il établit l’inexécution du contrat principal ou l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds.
Le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement auprès du vendeur et du ou des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance des restitutions du capital emprunté.
En outre, il appartient au prêteur de ne débloquer les fonds empruntés au bénéfice du vendeur qu’après s’être assuré de l’exécution effective du contrat principal, soit à compter de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE aurait dû détecter les imprécisions sur les caractéristiques des biens vendus figurant sur le bon de commande, ces manquements portant sur caractéristiques essentielles du bien.
La SA FRANFINANCE ayant manqué à son obligation de vérification de la régularité du contrat financé, a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté.
De plus, elle a fait preuve de négligence en procédant au déblocage des fonds au vu d’un document, intitulé « attestation de livraison – demande de financement », qui ne comporte aucune précision relative à la livraison et l’installation du matériel avec une connexion au réseau électrique, et n’est pas suffisamment précis pour s’assurer de l’exécution du contrat principal.
En tout état de cause, la faillite de la société AZUR SOLUTION ENERGIE est un préjudice suffisant pour priver la SA FRANFINANCE de sa créance de restitution.
Il est constant que Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] ont remboursé par anticipation leur crédit au mois de décembre 2020, de sorte que la SA FRANFINANCE sera condamnée à leur verser la somme de 28 680 euros au titre du capital emprunté, ainsi que les intérêts trop perçus, correspondant à la somme de 3 694,60 euros.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Sur le préjudice financier
Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] démontrent que leur consommation d’énergie a augmenté après l’installation des panneaux photovoltaïques.
Le raccordement auprès de l’opérateur en énergie n’est nullement prouvé après l’installation.
Reste que le préjudice lié au manque de rentabilité économique de l’installation relève de la responsabilité de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et non de la SA FRANFINANCE.
Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice lié aux frais de dépose
Les frais de désinstallation des panneaux et de remise en état de la toiture relève de la responsabilité de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et non de la SA FRANFINANCE.
Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral subi, directement causé par les agissements de la SA FRANFINANCE.
Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie et les demandes accessoires
La faute retenue à l’encontre de la SA FRANFINANCE lui est personnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE à la garantir.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais et dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE, succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
de liquidateur, succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G], la SA FRANFINANCE sera condamnée à leur verser la somme de 750 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 6 février 2019 entre Monsieur [Z] [U], Madame [J] [G] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 6 février 2019 entre Monsieur [Z] [U], Madame [J] [G] et la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en remboursement du capital prêté ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] la somme de 28 680 euros au titre du capital emprunté, ainsi que les intérêts trop perçus, correspondant à la somme de 3 694,60 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] de leur demande en réparation de leur préjudice lié au frais de dépose à l’égard de la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] de leur demande en réparation de leur préjudice financier à l’égard de la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] de leur demande en réparation de leur préjudice moral à l’égard de la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande d’appel en garantie formé contre la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [G] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Changement de destination ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rythme de vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Résidence principale
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Condamnation solidaire ·
- Charges
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Avis ·
- Désignation ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Expert
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Décision implicite ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Citation
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.