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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 06 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00292 – N° Portalis DBYL-W-B7J-[Localité 7]
A l’audience publique des référés tenue le 02 Décembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. PIZZA TOTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
S.C.I. CLMK
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Madame [S] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
ET :
La SMABTP en qualité d’assureur de la société CCZ LANDES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] ont constitué la SCI CLMK dont ils sont les gérants par laquelle ils ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 3] à DAX (40).
Ils habitent à l’étage de l’immeuble tout en exploitant une activité de restauration au rez-de-chaussée sous la dénomination commerciale de PIZZA TOTO.
Selon devis acceptés en date des 9 août et 29 septembre 2023, les époux [W] ont confié à la SARL CCZ LANDES la réalisation de divers travaux dont la réfection de la toiture avec création d’un toit terrasse, la pose d’un garde-corps et d’une fenêtre de toit.
Le 31 juillet 2024, et compte tenu des acomptes déjà versés, les maîtres d’ouvrage ont réglé l’intégralité des sommes dues au titre des travaux (7917,93 euros TTC pour les travaux liés à la toiture et la terrasse, 1210 euros TTC pour le garde-corps et la fenêtre de toit).
Par courrier recommandé du 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [W] ainsi que la SARL PIZZA TOTO ont mis en demeure la SARL CCZ LANDES de reprendre les travaux et de terminer le chantier dans le délai d’un mois, en vain.
A la requête de la SARL PIZZA TOTO, une procédure de conciliation a été tentée, laquelle a abouti à un constat de carence le 20 janvier 2025.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 16 mai 2025, à la requête de la SARL PIZZA TOTO et ce, en présence d’un expert en construction, Monsieur [D] [F], qui a rendu son rapport le 30 mai 2025.
Invoquant un risque d’hydrocution, voire d’incendie en raison des infiltrations situées à proximité du tableau électrique, la SARL PIZZA TOTO et la SCI CLMK ont été autorisées à introduire une action en justice selon la procédure de référé d’heure à heure, par ordonnance de la présidente de ce tribunal en date du 16 juin 2025.
La SARL PIZZA TOTO et la SCI CLMK ont assigné la SMABTP, la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax en vue de l’audience du 1er juillet 2025 à 9 heures, aux fins de voir ordonner une expertise, avec mission habituelle en la matière, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 10 juillet 2025, au vu des désordres constatés, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [G] [V] pour y procéder. Parmi les missions confiées à l’expert, il lui était notamment demandé de :
• dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens,
• dans l’affirmative organiser à brève échéance une réunion contradictoire destinée à évoquer les mesures conservatoires à mettre en oeuvre en urgence, décrire les travaux qui doivent être réalisés, et les faire chiffrer, et déposer sans délai, suite à cette première réunion d’expertise, une note expertale n°1,
• en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport d’expertise précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, ces travaux seront dirigés par le maître d’oeuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
L’expertise judiciaire est en cours.
Par acte du 07 octobre 2025, la SARL TOTO, la SCI CLMK, Monsieur et Madame [W] ont assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CCZ LANDES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, au visa notamment de l’article 1792 du code civil, et des articles 835 et 836 du code de procédure civile.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SARL PIZZA TOTO, la SCI CLMK, Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions N°3 notifiées par RPVA le 02 décembre 2025. Ils ont sollicité de voir :
— CONSTATER que les conditions du référé sont réunies, à savoir l’évidence de l’obligation de garantie décennale à raison des désordres avérés, l’absence de contestation sérieuse sur la responsabilité et la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin à un trouble manifestement illicite,
— ORDONNER à titre de mesure provisoire, toutes diligences nécessaires à la mise en sécurité immédiate de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, incluant notamment l’étaiement, le bâchage, la coupure/sécurisation électrique, le pompage et la consolidation provisoire, afin de préserver la sécurité des occupants et du public et d’éviter la survenance de nouveaux dommages,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance SMABTP à régler à la société PIZZA TOTO, à la SCI CLMK et aux époux [T] une indemnité provisionnelle de 50.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices matériels, immatériels et pertes d’exploitation,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— JUGER que cette provision est justifiée par l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce, la perte de loyers, les charges supportées et la nécessité de relogement, ainsi que par la gravité des désordres affectant la structure de l’ouvrage,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance SMABTP à prendre en charge l’ensemble des frais liés à la réalisation des mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire, qui pourraient éventuellement incomber aux propriétaires et occupants de l’immeuble concerné (tels que études, travaux de sécurisation, interdiction d’accès, bâchage de protection, diagnostics structures ou dépôt/démolition de l’ouvrage litigieux, etc.),
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à l’urgence et à la nécessité de garantir la sécurité des personnes et la sauvegarde de l’activité économique des demandeurs,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance SMABTP à régler aux demandeurs une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance SMABTP aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELLER que les mesures ordonnées sont de nature conservatoire, sans préjudice du fond, et pourront être aménagées ou complétées en fonction de l’évolution de la situation et des résultats des mesures d’expertise et d’instruction complémentaire.
Ils expliquent que :
— après sa première visite sur site, l’expert a retenu plusieurs désordres majeures et a formulé des préconisations strictes et détaillées pour garantir la sécurité des biens et des personnes dans l’immeuble concerné ; que l’expert a conclu à l’impropriété à destination des locaux, à l’existence d’un danger imminent et à la nécessité de mesures conservatoires immédiates (étaiements, bâchage, sécurisation électrique, réfection provisoire d’étanchéité) ;
— suite à un arrêté de mise en sécurité délivré par la Mairie, il s’en est suivi un arrêt d’exploitation pour la SARL PIZZA TOTO et que les époux [U] [W] ont été contraints de déménager dans l’urgence,
— les pièces comptables chiffrent les pertes d’exploitation (pour le restaurant) et la perte de loyers pour la SCI CLMK, outre une perte de revenus pour les époux [U] [W],
S’agissant de la demande de provision :
— la réalité des créances est établie avec un degré suffisant de certitude, rendant l’obligation de réparation et le montant d’indemnisation non sérieusement contestable,
— la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage est matériellement indiscutable puisque la SARL PIZZA TOTO a intégré les locaux à l’issue des travaux réalisés par CCZ LANDES et continué l’exploitation du fonds ; que par ailleurs, elle a réglé la totalité des factures de travaux ; que dans ces conditions, la réception tacite du chantier est établie de manière irréfutable,
— la note de l’expert judiciaire est parfaitement explicite et exprime sans équivoque que les désordres affectant la toiture rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; que cette impropriété à destination caractérise la responsabilité décennale de plein droit de la SARL CCZ LANDES, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que dès lors que la réception a eu lieu, la garantie décennale a bien commencé à courir,
— la police d’assurance souscrite par la SARL CCZ LANDES auprès de la compagnie d’assurance SMA BTP couvre explicitement les activités de charpente et de structure bois exercées sur ce chantier ; que l’obligation de garantie de l’assureur est engagée, non seulement pour les travaux de reprise des désordres matériels, mais également pour les préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe,
— en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, la SARL PIZZA TOTO, la SCI CLMK et les époux [T], tiers lésés par les désordres affectant l’immeuble, sont recevables à agir directement contre la compagnie d’assurance SMA BTP, garante de la responsabilité décennale de la SARL CCZ LANDES, afin d’obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices matériels et immatériels,
— l’obligation pesant sur le constructeur ne pouvant utilement faire l’objet d’une contestation, tant en ce qui concerne sa responsabilité que la garantie contractuelle souscrite, il appartient à la compagnie d’assurance SMA BTP de couvrir, dans la limite de 500.000 €, l’ensemble des préjudices immatériels garantis par la police décennale,
Sur les mesures conservatoires :
— le juge des référés peut ordonner toute mesure utile pour prévenir un dommage imminent, sans condition d’absence de contestation sérieuse,
— la note de l’expert a mis en évidence non seulement des infiltrations majeures mais surtout des risques structurels graves, incluant un risque d’effondrement et un danger
d’électrocution et qu’un arrêté de mise en sécurité a été pris ; que ces éléments caractérisent un dommage imminent et un trouble manifestement illicite justifiant pleinement les mesures conservatoires ; les mesures conservatoires préconisées par l’expertise (étaiement, bâchage, coupure/sécurisation électrique, pompage, consolidation provisoire) doivent être ordonnées,
— les mesures conservatoires sont justifiées par la nécessité d’écarter un danger grave
(risque d’effondrement, danger pour les occupants et le public) et pour sauvegarder l’activité économique de la SARL PIZZA TOTO touchée par les désordres,
— les demandeurs sont fondés de solliciter la condamnation de la compagnie d’assurance SMA BTP, assureur de l’entreprise défaillante, à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs aux mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire et qui seront mis à leur charge,
— la SMA BTP doit prendre en charge l’ensemble des frais liés à la réalisation des mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire, qui pourraient incomber aux propriétaires et occupants de l’immeuble concerné.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCZ LANDES, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— les CONDAMNER solidairement à tous les dépens, outre à payer à la concluante la
somme de 1500 euros à titre de frais irrépétibles.
Elle explique que :
Concernant la demande de provision :
— il ressort des pièces des demandeurs eux-mêmes que le chantier était non terminé et non réceptionné après le dernier passage de l’entreprise CCZ LANDES sur le site ; qu’en toute hypothèse, les non-conformités étaient visibles et, dénoncées au visa de l’article 1792-6 du code civil en janvier 2025,
— en l’absence de réception ou en présence d’un sinistre visible à réception, les garanties
d’assurance de responsabilités garantie décennale ne sauraient être mobilisées ; que l’obligation est donc sérieusement contestable dans les termes de l’article 835 du code
de procédure civile,
Concernant la demande de prise en charge des mesures conservatoires :
— s’il existe un risque d’effondrement, rien n’empêche le maître d’ouvrage, pour compte de qui il appartiendra, de faire réaliser les mesures conservatoires qui n’ont donc nullement besoin d’être ordonnées,
— au visa de l’absence de mobilisation de la garantie décennale, on ne voit pas en vertu de quoi la concluante serait condamnée à « prendre en charge » ces mesures conservatoires ; qu’en toute hypothèse, la formulation vague de la demande est à tout le moins inopposable ; qu’en effet, le montant des travaux notamment n’est pas chiffré de sorte que la demande de condamnation vise une provision indéterminée,
— les montants réclamés ne sont pas justifiés, notamment à la lumière du rapport d’information “évaluation préjudices immatériels RC”en date du 20 novembre 2025 qu’elle a fait dresser par le cabinet SARETEC, de sorte qu’à titre infiniment subsidiaire, le tribunal devra ramener les provisions à de plus justes évaluations.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
SUR CE :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 836, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.
Sur la demande de provision
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale n°1 du 12 septembre 2025 que selon l’expert :
— les travaux litigieux présentent des défauts majeurs de conception et d’exécution engendrant des infiltrations dans la cuisine de l’établissement, mais également un risque élevé de ripage des structures bois de charpente,
— ce risque de ripage affecte tout autant les occupants de la parcelle voisine dont l’accès doit être proscrit à effet immédiat,
— des mesures conservatoires doivent être prises sans attendre, à effet immédiat, dont un empêchement physique d’accès à la cour en périphérie de la terrasse litigieuse, y compris pour les tiers, avec affichage non ambigu du risque encouru jusqu’à réparation définitive.
Par ailleurs, un arrêté de mise en sécurité a été depuis lors délivré par la ville de [Localité 6].
Si l’assureur décennal conteste la mobilisation de sa garantie en invoquant l’absence de réception de l’ouvrage, il ressort néanmoins des éléments produits que le maître d’ouvrage a occupé les lieux, les a exploités et a réglé l’intégralité des factures de travaux, tout en dénoncant des désordres d’infiltration et en demandant au constructeur la reprise des travaux et la finition du chantier.
En outre, le caractère apparent des désordres invoqué par l’assureur n’est pas établi avec certitude, dès lors que la gravité de ceux-ci et le risque d’effondrement n’ont été manifestement révélés qu’à l’occasion d’investigations techniques ultérieures menées dans le cadre des expertises (rapport du 30 mai 2025, note expertale n°1 du 12 septembre 2025).
Néanmoins, si l’absence de réception invoquée n’est pas évidente, comme le caractère apparent des désordres, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher ces questions qui relèvent d’un débat au fond.
En conséquence, il convient de débouter la SARL PIZZA TOTO, la SCI CLMK, Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W] de leur demande provisionnelle en paiement sous astreinte à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les mesures conservatoires
— sur la demande visant à voir ordonner les mesures conservatoires
Au vu de la note expertale, il est constant que la réalisation de mesures conservatoires urgentes destinées à sécuriser l’immeuble et ses alentours sont nécessaires ; dans le cadre du présent litige, l’utilité de telles mesures n’est pas contestée.
Comme mentionné dans la décision de la juridiction ayant ordonné l’expertise en date du 10 juillet 2025, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce qui est le cas, les demandeurs étaient autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables par l’expert,
et ce, sans qu’il soit ainsi nécessaire de faire ordonner de telles mesures par le tribunal.
Les demandeurs pourront donc mettre en place, comme le préconise l’expert, les mesures conservatoires utiles, conformément aux préconisations de l’expert et telles que décrites dans la note expertale n°1.
— sur la demande concernant la prise en charge des frais liés aux mesures conservatoires
Au vu du débat existant sur l’application des garanties mobilisables, la demande visant à faire supporter l’ensemble des frais liées à la réalisation des mesures conservatoires urgentes à la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société CCZ LANDES, sous astreinte, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL PIZZA TOTO, la SCI CLMK, Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W], qui succombent, seront condamnés conjointement et non solidairement aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL PIZZA TOTO, la SCI CLMK, Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNONS conjointement la SARL PIZZA TOTO, la SCI CLMK, Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W] à payer à la SMABTP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS conjointement la SARL PIZZA TOTO, la SCI CLMK, Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 06 janvier 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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