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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HERR MILAN ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. QBE EUROPE, MAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 24/01690 – N° Portalis DB22-W-B7I-SST2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [G] [W], [E] [W] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. HERR MILAN ARCHITECTURE, MAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, S.A. QBE EUROPE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 8]) représenté par Me Pascal Fournier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 38
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Pascal Fournier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 38
DEFENDERESSES
S.A.S. HERR MILAN ARCHITECTES, au capital social de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 890 854 409, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 175, Me Sophie Poulain, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 180
S.A. MAF ASSURANCES, entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société HERR MILAN ARCHITECTE (police n°266405)
représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 175, Me Sophie Poulain, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 180
S.A. MMA IARD, au capital social de 537 052 368,00 €, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société STROIBAT (police n°129011726 D)
représentée par Me Dominique Dolsa, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 444, Me Virginie Frenkian, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0693
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [L] [T], dont le siège social est [Adresse 6], liquidateur de la société VPI BATIMENT suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 6 février 2024
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital social de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société VPI BATIMENT (police n°0000021092656804)
représentée par Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
S.A. QBE EUROPE, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’Espace Economique Européen ayant son établissement en France, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur DO (police n°21063498541)
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la société STROIBAT
représentée par Me Dominique Dolsa, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 444, Me Virginie Frenkian, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0693
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 10] (Hauts de Seine) pour lequel ils ont fait réaliser des travaux de restructuration et d’extension, par la société Herr Milan Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), maître d’œuvre, par la société Stroibat, assurée auprès de la société MMA IARD, puis par la société VPI Bâtiment, assurée auprès de la compagnie Axa.
Invoquant l’inachèvement des travaux et l’existence de désordres sur l’ouvrage, Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] se sont rapprochés de leur assureur dommage ouvrage, la société QBE Europe, qui a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] ont fait assigner la société Herr Milan Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société MMA IARD, la société ML Conseil, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VPI Bâtiment, la société Axa France IARD et la société QBE Europe, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 24 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 mars 2024 à la demande de l’une au moins des parties.
Après un nouveau renvoi, la cause a été entendue le 13 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent :
— la condamnation à titre provisionnel de la société QBE Europe à leur verser la somme de 25 712,80 € ;
— la condamnation in solidum de la société Herr Milan Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à leur verser la somme provisionnelle de 100 000,00 € à valoir sur leur indemnisation ;
— la condamnation in solidum de la société QBE Europe, la société Herr Milan Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à leur verser la somme de 20 000,00 € à titre de provision ad litem ;
— la condamnation in solidum de la société QBE Europe, la société Herr Milan Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à leur verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Herr Milan Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande au juge de :
à titre principal,
— rejeter les demandes de condamnation provisionnelle dirigées à leur encontre ;
— rejeter la demande de provision ad litem ;
à titre subsidiaire,
— limiter les condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre à de plus justes proportions ;
— condamner tout succombant à les garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et le cas échéant ;
en tout état de cause,
— leur donner acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par Monsieur et Madame [W] visant à voir désigner un expert judiciaire ;
— mettre à la charge des demandeurs la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— débouter les époux [W] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenant volontairement à l’instance, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité ; demandent que la mission de l’expert soit complétée comme suit : “donner tous éléments motivés sur les causes des griefs allégués et donner son avis sur la phase de travaux et les intervenants auxquels ceux-ci sont imputables” ; et sollicitent le rejet des demandes de la société Herr Milan Architectes et de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à leur encontre.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Axa France IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et sollicite le rejet des demandes de la société Herr Milan Architectes et de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à son encontre.
Assignées à personnes morales, la société ML Conseil, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VPI Bâtiment, et la société QBE Europe n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise amiable de des procès-verbaux de constat de commissaires de justice que Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes de provisions formées par les époux [W] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société QBE Europe :
L’article L. 242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’alinéa 8 précise que cette assurance prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires notamment lorsque avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
En l’espèce, les époux [W] justifient que le marché conclu avec la société VPI Bâtiments a été résilié avant la réception pour inexécution de ses obligations par l’entrepreneur.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un escalier implanté au rez-de-jardin a été construit de telle façon que la hauteur libre entre la troisième marche et la poutre est inférieure à 1,80 mètres ce qui a pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination. Sur la base du devis produit par les demandeurs, non contesté par l’assureur, il convient d’évaluer à titre provisionnel les travaux de remise en état à la somme de 19 140,00 € TTC.
En revanche, il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé que les deux autres désordres invoqués à ce titre, à savoir la hauteur insuffisante des garde corps et le sous-dimensionnement de la porte de garage, relèvent de la garantie dommage-ouvrage.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner à titre provisionnel la société QBE Europe à payer la somme de 19 140,00 € aux époux [W] et de rejeter le surplus de la demande formée au titre de dommages de nature décennale.
Sur les demandes de provisions formées à l’encontre de la société Herr Milan Architectes et de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par Monsieur [N] en date du 5 février 2024, corroboré par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, que les maîtres d’ouvrage ont payé à l’entreprise VPI Bâtiment un montant excédant de 100 810,17 € TTC le coût des travaux effectivement réalisés. Par ailleurs, un compte rendu de visite de chantier du 20 septembre 2022 mentionne que les époux [W] ont effectué des versements à la société Stroibat excédant de 99 862,53 € TTC le coût des travaux effectivement accomplis par cette société.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que ces paiements résultent d’une faute de la part du maître d’œuvre dans le suivi du chantier, le seul rapport d’expertise amiable n’étant pas suffisant à cet égard, à défaut d’être corroboré par un autre justificatif, alors que le paiement d’avances est une pratique courante sur un marché de travaux.
De même, en l’état des pièces fournies, les manquements imputés à l’architecte au titre du suivi du chantier et leurs conséquences pour les époux [W] ne sont pas suffisamment démontrés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de provision formée à l’encontre de la société Herr Milan Architectes et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
A défaut d’obligation non sérieusement contestable de la société Herr Milan Architectes et de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la demande de provision ad litem est également rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Herr Milan Architectes et de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) tendant à faire condamner tout succombant à les garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, formulée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W].
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires rendues nécessaires par sa carence et à défaut de production de factures acquittées, la société QBE Europe est condamnée à verser à Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations respectives des parties justifient le rejet de la demande formée à ce titre par la société Herr Milan Architectes et par la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Herr Milan Architectes, à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et à la société Axa France IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 20], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle phase des travaux ils sont intervenus et à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non- façons, à l’exclusion des malfaçons ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9 donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7], à [Localité 19] (Hauts de Seine) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 18]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Condamnons la société QBE Europe de payer la somme de 19 140,00 € à titre provisionnel aux époux [W] ;
Rejetons la demande d’indemnité provisionnelle formée à l’encontre de la société Herr Milan Architectes et de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la demande de provision ad litem ;
Condamnons la société QBE Europe à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [E] [W] ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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