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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 8 avr. 2026, n° 26/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00939 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SLQ
ORDONNANCE DU 08 Avril 2026
A l’audience publique du 08 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [P]
né le 23 Juin 1984
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant
PARTIE INTERVENANTE :
CONFLUENCE SOCIALE – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du 27 décembre 2010 du Préfet de la Loire-Atlantique ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique, confirmant l’arrêté municipal du maire de Plesse du 26 décembre 2010,
Vu l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Nantes du 21 février 2011 ayant déclaré Monsieur [Y] [P] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
Vu l’arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 décembre 2024 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
Vu la dernière décision judiciaire du 14 octobre 2025, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 25 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 07 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la motion adoptée par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Bordeaux le 1er avril 2026 (annexée au présent procès-verbal) décrétant une grève totale en matière pénale, civile, commerciale et administrative des avocats sur la période du 2 au 13 avril inclus, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle et les commissions d’office ;
Constatons que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable faisant obstacle à la présence d’un avocat pour le présent débat ; qu’au vu des délais contraints nous imposant de statuer ce jour, prenons le débat sans avocat ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il est satisfait de son traitement et connaît dorénavant bien sa pathologie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Au terme des dispositions de l’article L.3213-1 du même code «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Aussi, selon l’article L.3211-12-1 du même code «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les unités pour malades difficiles (UMD) accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Enfin, l’article R.3222-2 § II du même code poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une activité délirante de thématique mystique et mégalomaniaque, et transféré au sein de l’UMD de l’établissement le 23 décembre 2024 en raison d’un trouble schizo-affectif résistant à la pharmacologie suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale (procédure d’instruction pour parricide). Il présentait alors un discours teinté d’idées de persécution avec un risque hétéro-agressif persistant.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une accélération de la pensée et du discours ainsi que des idées délirantes enkystées associées à des hallucinations auditives acoustico-verbales.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Enfin, la Commission du Suivi Médical du 06 novembre 2025 a émis un avis favorable au maintien en UMD.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Y] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Avril 2026,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [P]
CONFLUENCE SOCIALE – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00939 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SLQ
M. [Y] [P]
Ordonnance en date du 08 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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