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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 nov. 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OLN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01778
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA FORGE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
ET :
La société 3D,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2010, la société LA FORGE a consenti à la société 3D un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 4].
Le 19 mai 2025, la société LA FORGE a fait délivrer à la société 3D un commandement d’avoir à justifier de l’assurance. L’acte vise la clause résolutoire du contrat.
Puis le 11 août 2025, la société LA FORGE a fait délivrer à la société 3D un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement d’une somme en principal de 15.150 euros.
C’est dans ces circonstances que par acte du 22 septembre 2025, la société LA FORGE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société 3D, pour :
— constater que le contrat de bail a pris fin ;
— dire et juger que la société 3D occupe sans droit ni titre le local objet du contrat ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société 3D et de toute personne se trouvant dans les lieux, dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— l’autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il estime utile, d’un technicien, ainsi qu’à séquestrer les meubles garnissant les locaux pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
— lui voir attribuer le dépôt de garantie ;
— condamner la société la société 3D à lui payer :
la somme de 1.634,50 euros par mois à titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 18.937,5 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er juillet 2024 au 11 septembre 2025,la somme de 154,33 euros TTC au titre des frais de recouvrement exposés dans le cadre de la présente procédure, conformément aux dispositions du contrat de bail, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et ceux d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
À l’audience, la société LA FORGE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’un incendie s’est déclenché dans les locaux pris à bail dans la nuit du 24 au 25 juin 2024, les endommageant ainsi que les parties communes.
Régulièrement assignée, la société 3D n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Et en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail, dans son article X 3), fait obligation au preneur d’assurer et de maintenir assuré les locaux pendant toute la durée du bail.
Il stipule par ailleurs dans son article XIII qu’à défaut pour le preneur d’exécuter une quelconque des clauses et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement d’avoir à justifier de l’assurance a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 mai 2025 et la société défenderesse ne justifie pas avoir donné suite à cet acte dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 juin 2025.
L’obligation de la société 3D de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, dont les modalités et conséquences seront celles prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société 3D causant un préjudice à la société LA FORGE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie, majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
S’agissant de l’arriéré, la société LA FORGE justifie que la société 3D est redevable de manière non contestable de la somme de 15.150 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à l’échéance de juin 2025 incluse, à laquelle s’ajoutent les échéances de juillet et août 2025 (1.262,50 euros x 2), soit une somme totale de 17.675 euros.
La société 3D sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Concernant la demande de dommages et intérêts provisionnels, il y a lieu de relever que la société LA FORGE ne produit aucune pièce justifiant du montant du préjudice qu’elle aurait subi, de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée.
La société LA FORGE sollicite enfin le paiement des frais de recouvrement qu’elle a supportés dans le cadre de la présente procédure au titre du coût des commandements. Ces frais seront examinés avec les dépens.
Sur les demandes accessoires
La société 3D, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société LA FORGE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 20 juin 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société 3D et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société 3D au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société 3D à payer à la société LA FORGE la somme provisionnelle de 17.675 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société 3D à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des commandements ;
Condamnons la société 3D à payer à la société LA FORGE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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