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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. STALINGRAD c/ SAS GESTIPAR, S.A.S. GLOUPHILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLWW
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01214
affaire : S.N.C. STALINGRAD, ayant son siège social [Adresse 5]
c/ S.A.S. GLOUPHILE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.N.C. STALINGRAD, ayant son siège social [Adresse 5]
Représentée par son administrateur de biens la SAS GESTIPAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, Plaidant
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE, Postulant
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GLOUPHILE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1ER mars 2012, la société Stalingrad a donné à bail commercial à la Sarl Lagua des locaux commerciaux situés à [Adresse 8].
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2018, la Sarl Lagua a cédé son fonds de commerce à la Sas Glouphile.
Le 14 novembre 2024, la “Sci” Stalingrad a fait délivrer à la Sas Glouphile un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la Snc Stalingrad a fait assigner la Sas Glouphile afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation du bail commercial ayant existé entre les parties à compter du 14 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la requise ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la Sas Glouphile à verser la somme provisionnelle de 19918,66 euros à parfaire au titre des loyers et charges Ttc selon décomptes produits outre le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024,
— condamner la Sas Glouphile à une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant mensuel actuel des loyers et charges Ttc hors régularisation de charges soit la somme de 3232,32 euros à compter de la résiliation du bail soit le 14 décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux par elle-même et tout occupant de son chef,
— condamner la Sas Glouphile au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Snc Stalingrad a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 28 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la Sas Glouphile n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 14 novembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 décembre 2024.
En conséquence, la Sas Glouphile sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Glouphile avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 19918,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 4 février 2025.
La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La Sas Glouphile devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 3232,32 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 15 décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Snc Stalingrad la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Glouphile qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 15 décembre 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 8],
ORDONNONS à la Sas Glouphile de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Glouphile et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sas Glouphile à payer à la Snc Stalingrad à titre provisionnel, la somme de 19918,66 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la Sas Glouphile à payer à la Snc Stalingrad une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3232,32 euros par mois à compter du 15 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sas Glouphile à payer à la Snc Stalingrad la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sas Glouphile aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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