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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 3 févr. 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 03 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DMER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par le Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique sous la présidence de Monsieur Paolo GIAMBIASI, président, assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG
Ayant comme siège social : 69 Route d’Esch
L-1470 – LUXEMBOURG
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Non comparante et représenté par Maître Frédéric BOITARD, avocat au barreau de NEVERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [Z] [M] [B]
né le 7 mars 1949 à Boulogne Billancourt (92100)
Demeurant : 15 Rue Saint-Goar – Château de Châtillon
58110 CHATILLON-EN-BAZOIS
Non comparant et représenté par Maître Alexandre LIANCIER, avocat au barreau de NEVERS
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 03 Février 2026.
JUGEMENT: Le 3 fèvrier 2026. Publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 11 juillet 2008, une convention de crédit a été conclue entre la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE Luxembourg, d’une part, et [R] [B] et [K] [T] épouse [B], d’autre part, portant sur la somme de 4 400 000 € remboursable à terme au 30 juin 2023 avec un taux effectif global de 4,5167 %, garantie notamment par une hypothèque conventionnelle de premier rang de 4 400 000€ sur une propriété située à Châtillon-en-Bazois (Nièvre) comprenant le château de Châtillon, à faire publier par la conservation des hypothèques compétente.
Les parties étaient convenues que le crédit était remboursable en capital par trois paiements annuels de 220 000 € du 30 juin 2011 au 30 juin 2013, puis par 10 paiements annuels de 374 000 € du 30 juin 2014 au 30 juin 2023.
Le 28 juillet 2008, Maître [E] [N], notaire à Paris, a établi un acte d’affectation hypothécaire au profit de la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE, rappelant les termes de la convention de crédit du 11 juillet 2008 précitée pour la propriété située à Châtillon-en-Bazois dénommée « le Château de Châtillon ».
Soutenant que les débiteurs ne s’étaient pas acquittés de leurs obligations, la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE Luxembourg a, par requête datée du 18 octobre 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [R] [B], en vertu de l’acte authentique d’affectation hypothécaire précité.
Par décret n°2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, les modalités de mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations ont été modifiées à compter du 1er juillet 2025, les contestations s’exerçant désormais devant le juge de l’exécution, conformément au troisième paragraphe de l’article 1er du décret.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du juge de l’exécution du 20 janvier 2026.
A cette audience, SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG s’en est rapportée à sa requête du 18 octobre 2023 et a évoqué l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’exécution, au titre des saisies immobilières.
A l’audience, Monsieur [B] a sollicité, à titre principal, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’arrondissement du Luxembourg, saisi en matière civile par acte d’huissier du 3 février 2020. Subsidiairement, il sollicite que le demandeur soit déclaré mal fondé en son action et qu’il soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions. Monsieur [B] demande que la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
La décision a été mise en délibéré à la date du 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Monsieur [B] indique que la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG a introduit une instance devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg, par acte d’huissier du 3 février 2020, ayant notamment pour finalité d’obtenir la résiliation judiciaire de la convention du 11 juillet 2008 et le paiement d’une somme de 5 560 390,39 euros, augmentée des intérêts et de divers frais. Monsieur [B] verse une copie de cette assignation aux débats.
Néanmoins, au regard des conséquences importantes qu’un sursis à statuer entraîne sur le déroulement d’une instance civile, une telle demande, considérée comme une exception de procédure, ne saurait être accueillie que si elle repose sur des motifs suffisamment établis. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque Monsieur [B] verse aux débats un avis, daté du 18 septembre 2025, de retrait de l’affaire du rôle du tribunal d’arrondissement du Luxembourg.
Dès lors, le motif invoqué par Monsieur [B] au soutien de sa demande de sursis à statuer ayant disparu, celle-ci sera rejetée.
Sur la demande de saisie formulée par la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG
L’article R.3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG produit comme seuls documents à l’appui de sa demande, sa requête du 18 octobre 2023, laquelle comporte un décompte des sommes réclamées, et l’acte notarié du 11 juillet 2008 et ses annexes, lesquelles comportent notamment la convention du prêt en cause.
Le paragraphe n°4, intitulé « exigibilité anticipé », de la convention de prêt du 11 juillet 2008 prévoit que « la banque pourra résilier le présent contrat à tout moment et exiger le remboursement immédiat de sa créance ainsi que le paiement des intérêts courus jusqu’au jour effectif du remboursement ainsi que de toutes autres sommes dues en vertu du présent contrat, lesquelles deviendront dès lors immédiatement exigibles, après mise en demeure envoyée par lettre recommandée restée infructueuse pendant un délai de huit jours à compter de sa réception (…) ».
Or, dans le cadre de la présente instance, la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE Luxembourg ne produit ni la mise en demeure exigée au paragraphe 4 de la convention précitée, ni ne précise même au juge de l’exécution qu’elle somme ou échéance due au titre de la convention n’aurait pas été honorée par le débiteur justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Le décompte produit dans la requête du 18 octobre 2023 – au demeurant insatisfaisant car additionnant des francs suisses et des euros sans préciser les conditions de conversion – se contente ainsi d’exiger l’entier remboursement du capital prêté et de divers intérêts et frais sans qu’aucun autre justificatif ne soit versé aux débats de la présente instance sur ce qui a conduit le créancier à mettre en œuvre la clause résolutoire.
Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [B] soutient que la demande de saisie des rémunérations formulée par la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG est mal fondée.
Aussi, la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG sera déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [B].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG sera condamnée à verser à Monsieur [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [R] [B] ;
DEBOUTE la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG aux dépens.
Le Greffe Le Juge de l’Exécution
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- Décret n°2025-125 du 12 février 2025
- Code de procédure civile
- Code du travail
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