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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin prorogé au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBW3-W-B7J-534H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ATELIER [3]
Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 7] a réalisé un ensemble immobilier de 66 logements et stationnements en sous-sol ainsi que la rénovation d’une maison composée de trois logements à [Localité 6].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La société GECOBAT, désormais dissoute au profit de la société ATELIER 3C – ARCHITECTES ET ASSOCIES, est intervenue au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’OPC.
La société BSH, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES est intervenue au titre du lot ravalement de façades.
[T] [C] a acquis un appartement selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC [Adresse 7]. Elle a déploré l’apparition de désordres.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 mars 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [V] [G], remplacé par la suite par [Z] [B].
*
Par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier et 3 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a assigné en référé la SARL ATELIER 3C – ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BSH, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 avril 2025 la SA ALLIANZ IARD a maintenu ses demandes.
La SAS WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – juger que la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES formule toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance de référé et d’expertise judiciaire communes et opposables présentée par la SA ALLIANZ IARD,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
La SARL ATELIER 3C – ARCHITECTES ET ASSOCIES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la concluante de ses protestations et réserves quant à voir les dispositions de l’ordonnance du 22 mars 2024, et les opérations d’expertise subséquentes, dans la procédure initiée par Madame [C], lui être rendues communes et opposables.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il résulte des pièces versées aux débats que la société GECOBAT aux droits de laquelle vient la SARL ATELIER 3C-ARCHITECTES & ASSOCIES, et la société BSH, assurée auprès de la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES, sont intervenues à l’acte de construire.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL ATELIER 3C – ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Les dépens resteront à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL ATELIER 3C – ARCHITECTES ET ASSOCIES et à la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES l’ordonnance de référé de céans du 22 mars 2024 (RG N° 23/03260) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL ATELIER 3C – ARCHITECTES ET ASSOCIES et à la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à [Z] [B] ;
Disons que la SARL ATELIER 3C – ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA ALLIANZ IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA ALLIANZ IARD ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA ALLIANZ IARD ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 29 Août 2025
À
— [Z] [B], expert judiciaire
Grosse délivrée le 29 Août 2025
À
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Georges GOMEZ
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