Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS c/ L' association SOLIDARITÉ NOMADE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Migaud,
Me Ingani,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/02525
N° Portalis 352J-W-B7H-CY423
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSE
L’association SOLIDARITÉ NOMADE, association inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 817 797 392,
ayant son siège social situé au [Adresse 1]
représentée par Maître Mouesse Ingani, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 21 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/02525 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY423
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2019, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – et l’association SOLIDARITE NOMADE ont conclu un contrat de location n°1510756 portant sur du matériel informatique – 1 photocopieur KONICA BHC3350I, 1 HP PRO BOOK, 4 SAMSUNG GALAXIE 510+ – d’une durée de 21 trimestres, avec des loyers mensuels de 906 euros HT, soit 1 087,20 euros TTC.
Le matériel a été acquis par la SAS LOCAM auprès de la société BSC SYSTEM pour un montant de 17 837,57euros TTC, selon facture n°140 du 24 juillet 2019.
Il a été livré à l’association SOLIDARITE NOMADE qui l’a réceptionné sans réserve le 24 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2021 avec accusé de réception du 10 novembre 2021, la SAS LOCAM a mis en demeure l’association SOLIDARITE NOMADE d’avoir à régler les loyers impayés dans un délai de huit jours et lui a indiqué qu’à défaut, conformément au contrat, elle prononcerait la déchéance du terme et lui réclamerait une créance comportant le montant de l’arriéré, les loyers à échoir et une “Indemnité et clause pénale de 10%”.
Par acte du 30 janvier 2023, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – a fait assigner l’association SOLIDARITE NOMADE devant ce tribunal, afin de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :
— condamner l’association SOLIDARITE NOMADE au paiement de la somme 16 742,88 euros avec intérêts “égal” au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure du 8 novembre 2021 ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Jugement du 21 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/02525 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY423
— ordonner la restitution par l’association SOLIDARITE NOMADE du matériel objet du contrat, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner l’association SOLIDARITE NOMADE au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association SOLIDARITE NOMADE aux entiers dépens de la présente instance ;
— constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SAS LOCAM fait valoir que :
— l’association SOLIDARITE NOMADE a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 juin 2021 et n’a pas régularisé ses paiements malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 8 novembre 2021 ;
— le contrat signé entre les parties est un contrat de “location pure” de sorte qu’elle est bien propriétaire du matériel et l’association SOLIDARITE NOMADE, locataire.
L’association SOLIDARITE NOMADE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12 du contrat de location prévoit que “Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.”
Il précise les conséquences pour le locataire qui “sera tenu de restituer immédiatement le bien au loueur (….)”, d’une part, et “devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir)(…)”, d’autre part.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’association SOLIDARITE NOMADE n’a plus réglé les loyers mensuels dus à compter de l’échéance de juin 2021.
Comme cela a été indiqué dans le courrier recommandé adressé par le bailleur au locataire, ce manquement de l’association SOLIDARITE NOMADE a justifié la résiliation du contrat liant les parties, par application des clauses contractuelles précitées.
L’association SOLIDARITE NOMADE est tenue au paiement de l’arriéré de 2 391,84 euros à avril 2022 qui comprend la somme de 2 174,40 euros correspondant aux deux loyers trimestriels échus impayés (2 x 1 087,20 euros), à laquelle s’ajoute la somme de 217,44 euros en application de la clause pénale de 10% prévue aux conditions générales du contrat et calculée sur l’arriéré. La demande à ce titre est en effet justifiée par les pièces produites (contrat, décompte, lettre de mise en demeure).
De même, les conditions générales du contrat prévoient le principe d’une indemnité en cas de résiliation du contrat avant son échéance et ses modalités de calcul, outre une clause pénale de 10% de l’indemnité de résiliation. Compte tenu des objectifs que cette clause pénale poursuit, à savoir contraindre à l’exécution du contrat et garantir au bailleur le maintien de l’équilibre économique de l’opération de financement en cas de défaillance du locataire, elle n’est pas manifestement excessive en l’espèce. Elle est prouvée dans son quantum par le contrat et le décompte et se décompose comme suit :
— 12 loyers trimestriels de 1 087,20 euros à échoir des 30 décembre 2021 au 30 septembre 2024 soit 13 046,40 euros TTC
— pénalité de 10% soit 1 304,64 euros.
Ainsi, l’association SOLIDARITE NOMADE sera condamnée à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 16 742,88 euros.
Aux termes de l’article L. 441-10 du code du commerce, “les conditions de règlement (…) précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”
En l’espèce, l’article L. 441-10 du code de commerce précité est applicable à toutes les sommes réclamées qui apparaissent sur la facture émise par la SAS LOCAM.
La somme de 16 742,88 euros portera donc intérêts avec un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 novembre 2021, date de la présentation de la mise en demeure du 8 novembre 2021.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions contractuelles rappelées, l’association SOLIDARITE NOMADE est également condamnée à restituer à la SAS LOCAM le bien pris en location, à savoir 1 photocopieur KONICA BHC3350I, 1 HP PRO BOOK, 4 SAMSUNG GALAXIE 510+. La relative ancienneté du litige rend ensuite nécessaire le prononcé d’une astreinte fixée à 30 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et qui a vocation à courir pendant un délai de 60 jours.
Partie perdante, l’association SOLIDARITE NOMADE sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SAS LOCAM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association SOLIDARITE NOMADE à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – la somme de 16 742,88 euros TTC, avec intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 novembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’association SOLIDARITE NOMADE à restituer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – le photocopieur KONICA BHC3350I, le HP PRO BOOK, les 4 SAMSUNG GALAXIE 510+ pris en location suivant contrat du 24 juillet 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 60 jours ;
Dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association SOLIDARITE NOMADE à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association SOLIDARITE NOMADE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 21 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Médiation ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele ·
- Médiateur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Protection ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Homologuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Clémentine ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Vacances
- Parcelle ·
- Prêt à usage ·
- Témoignage ·
- Bois de chauffage ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Portail ·
- Contrepartie ·
- Procédure
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Vienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Quai ·
- Dette ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litige ·
- Gardien d'immeuble ·
- Procès civil
- Livraison ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Indemnisation ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Extensions
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Communication électronique ·
- Identité ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Téléphone ·
- Procès ·
- Ligne ·
- Données ·
- Usurpation ·
- Escroquerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.