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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 15 nov. 2024, n° 24/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/24
à : Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/24
à : Maître Philippe RAYER
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/04954
N° Portalis 352J-W-B7I-C52SG
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GACD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1250
DÉFENDERESSE
Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/04954 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52SG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la société GACD a fait assigner l’Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui régler :
la somme provisionnelle de 3 274,64 euros avec intérêt au taux légal multiplié par trois à compter du 11 avril 2023, au titre de quatre factures impayées,la somme provisionnelle de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée,la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose, au visa des articles 1217 et suivants du code civil que l’Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER, qui a passé auprès d’elle plusieurs commandes de matériel à destination des prothésistes et des dentistes, a réceptionné les marchandises entre le 16 décembre 2022 et 30 janvier 2023 sans émettre aucune réserve pour un montant total de 3 274,64 après déduction d’un avoir de 332,32 euros mais qu’elle n’a pas réglé les factures afférentes en dépit des rappels en ce sens et de la mise en demeure qui lui a été adressée par la voie du conseil de la requérante le 11 avril 2023. Ainsi, elle soutient qu’elle dispose d’une créance incontestable justifiant qu’elle soit condamnée, sur le fondement de l’article 849 du code de procédure civile, devenu 835, au paiement de cette somme provisionnelle de 3 274,64 euros avec intérêt au taux trois fois supérieur au taux légal outre les indemnités prévues par l’article D 441-5 du code de commerce.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la société GACD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’ Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER, bien que régulièrement assignée à personne morale, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance au principal
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, la société GACD justifie d’une première facture de 1 657,26 euros émise le 30 décembre 2022, d’une deuxième facture de 330 euros émise le 27 janvier 2023, d’une troisième facture de 1 529,70 euros émise le 31 janvier 2023 et d’une quatrième facture de 90 euros émise le même jour, ainsi que la preuve de la livraison du matériel acceptée sans réserves.
La créance dont elle se prévaut s’élève, après déduction de l’avoir de 332,32 euros qu’elle joint au dossier, à la somme de 3 274,64 et elle en a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2023.
L’ Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER, qui ne comparaît pas le jour de l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la créance de la société GACD ni son montant, laquelle apparaît ainsi incontestable.
Par conséquent, l’ Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER sera condamnée à verser à la société GACD la somme provisionnelle de 3 274,64 euros.
En application des articles L 441-10 du code de commerce cette somme produira intérêt à un taux trois fois supérieur au taux légal, à compter du 11 avril 2023, conformément à la demande.
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.441-10 II du code de commerce (…) tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
Selon l’article D 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
La somme de 160 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire appliquée aux quatre factures impayées, sera accordée à titre provisionnel au demandeur, en application du texte précité.
Sur les demandes accessoires
L’ Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS l’ Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER à verser à la société GACD la somme provisionnelle de 3 274,64 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 avril 2023,
CONDAMNONS l’Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER à verser à la société GACD la somme provisionnelle de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
CONDAMNONS l’Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER à verser à la société GACD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’Association SO CLINIC [Localité 3] PARMENTIER aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommés.
La greffière, La juge,
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