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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 juil. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mai 2025
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXS
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K], né le 12 Août 1983 à [Localité 6]
Madame [N] [U] [X] épouse [K], née le 18 Décembre 1976 à [Localité 7]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CHARGE POWER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing notarié du 28 mai 2024, Monsieur [R] [K] et Madame [N] [U] [X] épouse [K] ont donné à bail commercial à la SAS CHARGE POWER des locaux commerciaux sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros hors taxes et une provision sur charges de 30 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [N] [U] [X] épouse [K] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CHARGE POWER, pour une somme de 3546,38 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [N] [U] [X] épouse [K] ont fait assigner la SAS CHARGE POWER, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail à la date du 16 février 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SAS CHARGE POWER, et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que la séquestration, aux frais risques et périls de la SAS CHARGE POWER des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix de la requérante ;Condamner la SAS CHARGE POWER à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [N] [U] [X] épouse [K] :-Une indemnité provisionnelle de 3546,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire au 16 février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, la remise des clés et l’état des lieux ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Les dépens.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [N] [U] [X] épouse [K] par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La société SAS CHARGE POWER, régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 février 2025. L’obligation de la société CHARGE POWER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’astreinte, non justifiée, sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 16 février 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 700 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS CHARGE POWER a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’octobre 2024, et reste lui devoir une somme de 2800 euros arrêtée au 1er janvier 2025, le décompte versé à la procédure est peu explicatif, un décompte s’entendant de débits-crédit et un total impayé, par ailleurs il est ajouté dans la demande les frais du commandement de payer qui est un dépens, et le dépôt de garantie qui doit faire l’objet d’une demande à part sur laquelle le juge pourrait statuer, celles-ci n’entrent pas dans le calcul des loyers et charges impayés. Par ailleurs l’actualisation au mois de mai ne sera pas prise en compte dans la mesure ou elle n’est pas contradictoire.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2800 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS CHARGE POWER sera condamnée, à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [N] [U] [X] épouse [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CHARGE POWER qui succombe supportera les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 16 février 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CHARGE POWER et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] et [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la SAS CHARGE POWER à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [N] [U] [X] épouse [K] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 16 février 2025, d’un montant de 700 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS CHARGE POWER à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [N] [U] [X] épouse [K] la somme provisionnelle de 2800 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;
Condamnons la SAS CHARGE POWER à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [N] [U] [X] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS CHARGE POWER aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16/07/2025
À
— Me Fabrice LABI
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