Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01252 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJCF
MINUTE : 25/00145
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [I] [R]
né le 10 Octobre 1948 à LA DORNAC (24120), demeurant 444 Route de Jayac Lieu-Dit Saint-Chaubrant – 24120 LA DORNAC
représenté par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP CDA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BRIVE
ET
S.A.S. GIL DUMAS immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 534 769 682, dont le siège social est sis Z.I. La Bouriette, 125 Boulevard Gay Lussac – , 125 Boulevard Gay Lussac – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2021, M. [I] [R] a été victime d’une panne affectant son camping-car de marque Fiat modèle Ducato 2.8 JTD immatriculé AH-361-KW.
Le véhicule a été confié dans un premier temps à la SAS Tressol Chabrier, concessionnaire Fiat à Carcassonne, qui a indiqué ne pas être en mesure de le réparer, puis le 23 septembre 2021, à la SAS Gil Dumas exerçant sous l’enseigne garage [Z].
Aucun devis ni ordre de réparation n’ont été établis.
Après que la SAS Gil Dumas ait neutralisé l’anti-démarrage, puis diagnostiqué que la panne proviendrait du système d’injection, le véhicule n’a finalement pas été réparé, le boîtier électronique et les clés du véhicule ayant été dérobés dans les locaux du garage.
M. [R] a vainement mis en demeure la SAS Gil Dumas de prendre position sur la réparation du véhicule par courriers recommandés des 30 novembre 2021 et 17 janvier 2022.
Le 17 mars 2022, M. [R] a fait procéder à un procès-verbal de constat d’huissier préalablement à l’enlèvement de son véhicule par un transporteur le 18 mars 2022, sans que le camping-car n’ait été réparé.
M. [R] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 29 septembre 2022.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 6 mars 2023.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, M. [R] a, par acte du 20 juillet 2023, fait assigner la SAS Gil Dumas devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise pour obtenir sa condamnation à lui payer divers dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
M. [R], dans le dispositif de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Dire et juger recevable et bien fondée la présente action,Débouter la SAS Gil Dumas de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,Dire et juger la SAS Gil Dumas responsable de l’intégralité des préjudices soufferts par M. [R],Condamner la SAS Gil Dumas à payer à M. [R], avec tous intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
3 182, 71 € TTC au titre du coût de la remise en état du véhicule,5 796, 31 € TTC au titre des préjudices annexes tels que décrits page 8 des présentes,11 998, 16 € TTC au titre de son préjudice de jouissance,Condamner la SAS Gil Dumas à payer à M. [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS Gil Dumas aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de 2 955 € TTC.
La SAS Gil Dumas, dans le dispositif de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
1- Concernant le coût de la remise en état :
Débouter M. [R] de sa demande infondée tendant à voir condamner la SAS Gil Dumas à lui payer les frais de réparation de la panne moteur de son véhicule évalués à 1.842,72 € TTC, l’expert judiciaire ayant clairement établi que cette panne était consécutive et causée par la vétusté du véhicule,Juger que le montant du remplacement du boîtier électronique et des jeux de clefs complets (porteur et cellule) qui ont été volés dans les locaux de la SAS Gil Dumas et que cette dernière ne conteste nullement avoir à régler, s’élève à la somme de 1.261,99 € TTC,
2 – Concernant le préjudice de jouissance :
Juger que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 1.739 € telle qu’évaluée, d’ailleurs, par l’expert judiciaire,
3- Concernant les préjudices annexes :
Débouter M. [R] de sa demande tendant à se voir allouer une deuxième fois, au titre des préjudices annexes, les mêmes sommes de 1.339,99 € et de 1.842,72 € qu’il réclame déjà au titre du coût de remise en état,Débouter M. [R] de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 586,20 € pour ses frais d’assurance de décembre 2021 à février 2023 comme étant infondée,Débouter M. [R] de ses demandes tendant à se voir rembourser les factures pour le transfert du véhicule de 468 € et de 808,20 €,Débouter M. [R] de sa demande infondée tendant à se voir rembourser 285,20 € au titre du constat de commissaire de justice qu’il a fait établir le 26 septembre 2022 à la suite d’un violent orage qui s’est produit à St Alban (31) alors que le véhicule était sous la garde de son beau-frère, M. [F],Juger que le montant des préjudices annexes s’élève ainsi à 406 € (correspondant au montant du constat d’Huissier du 17 mars 2022 de 250 € et de la facture de 2 J AUTO du 16 janvier 2023 de 156 € pour les investigations lors de l’expertise judiciaire),
4- Demande reconventionnelle :
Condamner M. [R] à payer à la SAS Gil Dumas la somme de 100 € en remboursement de la facture du 29/09/2021 de la SAS Sadra Sud,Débouter plus largement M. [I] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,Débouter M. [I] [R] sur sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité du garagiste
M. [R] soutient que la SAS Gil Dumas a engagé sa responsabilité au motif que la disparition du boîtier électronique et des clés, alors que le véhicule était sous sa garde, a conduit à l’impossibilité de procéder aux réparations.
La SAS Gil Dumas ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité au titre des désordres consécutifs à la disparition des pièces.
En revanche, elle estime ne pas être tenue de supporter le coût de la réparation de la pompe à injection, consécutive à l’usure normale du véhicule.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste, qui se voit confier la réparation d’un véhicule, s’engage à un double titre, en vertu d’un louage de service et en vertu d’un dépôt.
Ainsi, il est tenu de procéder à la réparation du véhicule qui lui est confié, sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas de persistance des désordres postérieurement à son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres étant présumés.
En outre, il est tenu d’assurer, avec vigilance, la bonne conservation du véhicule pendant que celui-ci lui est confié le temps de la réparation.
En l’espèce, il ressort très clairement du rapport d’expertise, et sans être contredit par les parties, que le véhicule appartenant à M. [R] présente deux séries de désordres :
d’une part, une panne moteur, qui affecte la pompe d’injection,d’autre part, des désordres consécutifs à la disparition des clés et du boîtier électronique.
Selon l’expert, la panne affectant la pompe d’injection résulte de l’usure normale du véhicule, présentant une ancienneté supérieure à 20 ans pour avoir été mis en circulation pour la première fois le 4 mars 2002.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SAS Gil Dumas n’a pas réparé le véhicule, puisqu’une fois le diagnostic posé, elle n’a pas pu intervenir en l’absence des clés et du boîtier électronique qui ont été volés.
Il s’ensuit qu’aucune faute du garagiste n’est établie concernant la panne affectant le camping-car, et qui a conduit son propriétaire à le confier à la SAS Gil Dumas. Celle-ci ne saurait donc être condamnée à payer le coût des travaux de remise en état, à savoir le remplacement de la pompe d’injection défectueuse, du kit de distribution, du filtre à gasoil ainsi que le nettoyage du réservoir à carburant, évalués pour un coût total de 1 842,72 €.
En revanche, s’agissant de la deuxième série de désordres consécutifs à la disparition de pièces du véhicule, alors que celui-ci était sous la garde de la SAS Gil Dumas, il ne peut qu’être constaté que celle-ci a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [R], en ayant manqué à son obligation de conservation, ce qui n’est pas contesté au demeurant.
Sur les demandes indemnitaires
La SAS Gil Dumas sera donc tenue d’indemniser M. [R] des seuls préjudices résultant de ses manquements.
La SAS Gil Dumas ne conteste pas la somme réclamée au titre des travaux de remplacement du boîtier électronique moteur, des jeux de barillets du porteur, de la cellule et de la batterie.
En revanche, elle considère ne pas être tenue de payer la somme de 65 € HT correspondant au remontage de la partie intérieure de l’habitacle. Elle se prévaut d’une attestation de M. [Y], responsable de l’entreprise de dépannage/remorquage Sadra, selon laquelle une partie du tableau de bord, le plastique autour du neiman et le boîtier support fusible avaient été démontés avant le transfert du véhicule au garage [Z].
Toutefois, l’expert a relevé dans son rapport que la SAS Gil Dumas et la société Tressol Chabrier sont divergentes sur ce point, un mail de M. [B] de la société Tressol Chabrier figurant en annexe du rapport indiquant formellement ne pas être intervenu sur le véhicule et n’avoir « rien démonté ».
En tout état de cause, même à supposer établi que l’habitacle aurait été partiellement démonté avant que le véhicule ne soit déposé au garage [Z], le procès-verbal de constat d’huissier du 17 mars 2022 montre que le démontage est bien plus important que les éléments mentionnés dans l’attestation de M. [Y].
Tenant ce qui précède, la SAS Gil Dumas sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 339,99 € TTC en réparation des désordres consécutifs à la disparition des pièces, en ce compris le coût du remontage de l’habitacle.
S’agissant des préjudices annexes évalués à 5 796, 31 € par M. [R], la SAS Gil Dumas ne conteste pas devoir les sommes suivantes :
250 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 17 mars 2022,156 € au titre de la facture de 2 J AUTO du 16 janvier 2023 pour les investigations lors de l’expertise judiciaire.
Elle sera condamnée à payer ces sommes à M. [R].
En revanche, elle s’oppose aux autres demandes.
Toute d’abord, il convient de relever que, comme le souligne à juste titre la défenderesse, la somme de 5 796, 31 € réclamée par M. [R] intègre le coût du remplacement des pièces dérobées, qui a déjà été précédemment indemnisé, ainsi que le coût de la réparation de la pompe d’injection, cette demande ayant été rejetée, dans la mesure où la responsabilité de la SAS Gil Dumas n’a pas été retenue sur ce point.
Ces demandes, réclamées à deux reprises, seront donc rejetées.
M. [R] sera également débouté de sa demande au titre du remboursement des primes d’assurance de son camping-car, cette dépense étant la conséquence, non pas du manquement du garagiste, mais bien de l’obligation légale imposée à tout propriétaire d’un véhicule de l’assurer, même s’il n’est pas roulant.
S’agissant de la facture du transporteur en date du 17 mars 2023, à hauteur de 468 €, correspondant au trajet à vide du camion, résultant de l’impossibilité de charger le véhicule du fait de l’absence des clés, cette dépense n’est pas consécutive à un manquement de la SAS Gil Dumas, M. [R] étant parfaitement informé de leur disparition depuis plusieurs mois, de sorte qu’il lui appartenait, ainsi que l’a relevé l’expert, de s’assurer auprès du transporteur, préalablement à son déplacement, que celui-ci serait en mesure de procéder au chargement du camping-car.
En revanche, la SAS Gil Dumas sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 808,20 € au titre de la facture du transporteur en date du 18 mars 2023, car même s’il n’est pas contesté que le véhicule est arrivé non roulant lorsqu’il a été déposé dans les locaux du garagiste, il aurait dû pouvoir être réparé et être en état de rouler, si la SAS Gil Dumas n’avait pas manqué à son obligation de conservation du véhicule dont elle avait la garde, toute réparation étant devenue impossible du fait de la disparition des clés et du boîtier électronique.
En ce qui concerne le coût du second procès-verbal de constat d’huissier, en date du 6 octobre 2022 consécutif à un événement de grêle, cette demande ne peut qu’être rejetée, dès lors qu’elle est dépourvue de tout lien avec les manquements de la défenderesse, qui n’avait plus à cette date la garde du véhicule stationné à Saint-Alban (31).
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, les parties ne contestent pas le nombre de journées retenu par l’expert, calculé à partir du 1er décembre 2021, en tenant compte de la durée moyenne d’utilisation annuelle de ce type de véhicule.
Les parties sont néanmoins divergentes sur le montant journalier qu’il convient d’appliquer, M. [R] se fondant sur un tarif journalier de location moyen de 127,64 €, alors que la SAS Gil Dumas retient la somme de 18,50 € par jour, correspondant à une perte d’usage de 1/ 1000ème de la valeur du bien, ainsi que le propose l’expert judiciaire.
En l’espèce, M. [R] ne justifie pas avoir loué un camping-car en remplacement du sien, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du tarif journalier de location moyen pour évaluer son préjudice, son calcul étant manifestement inadapté.
Toutefois, le taux journalier retenu par l’expert et dont la SAS Gil Dumas demande l’application est insuffisant pour indemniser justement M. [R] de son préjudice de jouissance, étant établi qu’aucune location à ce tarif n’aurait pu lui être proposée. Il convient donc de retenir une somme de 30 € par jour, qui apparaît adéquate pour permettre l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [R] tout en tenant compte de l’ancienneté du véhicule concerné.
La SAS Gil Dumas sera donc condamnée à payer à M. [R] la somme de 94 x 30 = 2 820 € à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS Gil Dumas demande la condamnation de M. [R] à lui rembourser la facture de 100 € en date du 20 septembre 2021 émise par la société Sadra Sud correspondant au transport du camping-car depuis la concession Fiat jusqu’au garage [Z].
Bien que la facturation ait été établie au nom de la SAS Gil Dumas et qu’il ne saurait dès lors être reproché à M. [R] de ne pas l’avoir réglée, cette dépense, payée par la défenderesse, a été réalisée dans les intérêts de M. [R] pour permettre de remorquer le véhicule jusque dans les locaux où il devait être réparé.
M. [R] sera donc condamné à payer à la SAS Gil Dumas la somme de 100 € à ce titre.
Sur les autres demandes
La SAS Gil Dumas qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à M. [R] une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 € au titre des frais avancés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Gil Dumas à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :
1 339,99 € TTC en réparation des désordres consécutifs à la disparition des pièces du camping-car immatriculé AH-361-KW,250 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 17 mars 2022,156 € au titre de la facture de 2 J AUTO du 16 janvier 2023 pour les investigations lors de l’expertise judiciaire,808,20 € au titre de la facture du 18 mars 2023,2 820 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [I] [R] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [I] [R] à payer à la SAS Gil Dumas la somme de 100 € en remboursement de la facture du 20 septembre 2021 émise par la société Sadra Sud,
Condamne la SAS Gil Dumas à payer à M. [I] [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Gil Dumas aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP CDA AVOCATS, la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Paiement frauduleux ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Téléphone ·
- Sms ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Comptes bancaires ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sésame ·
- Ergonomie ·
- Mission ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Travail ·
- Risque ·
- Entretien
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Constat d'huissier ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Tva ·
- Système ·
- Manquement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Onéreux ·
- Associations ·
- Tiers ·
- Procédure pénale ·
- République ·
- Juge d'instruction ·
- Enquête
- Crédit ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Contrat de prêt ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Gel ·
- Blanchiment ·
- Référé ·
- Acide ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Expert ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.