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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2025, n° 24/05795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00010
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/05795 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPW3
[F], [R] [O] épouse [G]
[B], [E] [G]
ET :
[N] [A] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats,
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F], [R] [O] épouse [G]
née le 23 Mai 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B], [E] [G]
né le 11 Octobre 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
comparants, assistés de Me Eva DELATTRE, avocat au barreau de TOURS – 59
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [N] [A] [P]
né le 17 Juin 1981 à , demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 06 octobre 2022, M. [S] [O] a consenti un bail à M. [N] [A] [P] portant sur un garage n°14 situé [Adresse 5] à [Localité 10] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 67€.
Aux termes d’un acte authentique en date du 02 août 2016, M. [S] [O] a fait donation au profit de sa fille Mme [F] [O] épouse [G] de la nue-propriété des parcelles [Cadastre 8] n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7], [Adresse 6] [Adresse 11] à [Localité 10] sur lesquelles se trouvent 15 garages.
Le 16 janvier 2024, M. [S] [O] est décédé et a laissé pour lui succéder ses enfants :
— Mme [F] [R] [O] époux [G]
— M. [D] [O] son fils.
Le 11 juillet 2024, Mme [F] [G] épouse [O], venant aux droits de son père, a fait délivrer un commandement de payer les loyers objet du bail à M. [N] [A] [P].
Par acte d’huissier de justice en date du 19 décembre 2024, Mme [F] [G] épouse [O] et son époux M. [B] [G] ont fait assigner M. [N] [A] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir :
le prononcé de la « résolution » judiciaire du bail rétroactive au 01 er septembre 2023;la condamnation de M. [N] [A] [P] à leur payer la somme de 1072 € correspondant aux loyers impayés, somme qui aura vocation à évoluer à la date du prononcé de la décision à intervenir; dire que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de commandement de payé ; juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée et sera exécutoire à titre provisoire ;la condamnation de M. [N] [A] [P] à leur régler une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de M. [N] [A] [P] aux dépens qui seront recouvrés par Maître DELATTRE.
Ils font valoir que M. [N] [A] [P] ne s’acquitte plus régulièrement du paiement des loyers malgré un commandement de payer; que le manquement continu au paiement des loyers revête une gravité suffisante pour justifier la “résolution “du bail au visa de l’article 1124 du Code civil.
A l’audience du 08 janvier 2025, assistés de leur Conseil, ils maintiennent leur demandes sauf à préciser qu’ils demandent au tribunal le prononcé de la “résiliation” judiciaire du bail sous-entendu avec expulsion et les indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux au regard de la mention de leur assignation de condamnation aux loyers impayés « somme qui aura vocation à évoluer à la date du prononcé de la décision à intervenir » .
Assigné selon procès-verbal 659, M. [N] [A] [P] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024
Vu les articles 1728 et suivants du Code civil,
Les demandeurs font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 06 octobre 2022 le commandement de payer délivré le 11 juillet 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 1072 € à la charge du défendeur à la date du 31 décembre 2024.
En s’abstenant de comparaître, M. [N] [A] [P] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, M. [N] [A] [P] sera condamné au paiement de la somme de 1072 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 31 décembre 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date du commandement, sur la somme de 737 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
2- Sur la résiliation du bail
Vu les articles 1127, 1128 et 1129 du Code civil ,
M. [N] [A] [P] n’a pas respecté l’obligation de payer le loyer et ce malgré le commandement de payer qui lui a été délivré par exploit d’huissier du 11 juillet 2024. La résiliation du bail a été sollicitée. Au regard de la durée du non respect de l’obligation principale par le défendeur, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et de dire que cette résiliation prendra effet à compter de la présente décision.
3- Sur les conséquences de la résiliation du bail
— Sur les loyers et charges impayés pour la période du 31 décembre 2024 au jugement
Il convient dès lors de condamner M. [N] [A] [P] en deniers ou quittances, à payer à les loyers et charges échus sur la période du 31 décembre 2024 à celle du jugement. Les sommes échues impayées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation
L’expulsion de M. [N] [A] [P] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
M. [N] [A] [P] occupe désormais les lieux sans droit ni titre causant ainsi un préjudice aux bailleurs. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 01er février 2025.
4-Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de maintenir l’exécution provisoire.
M. [N] [A] [P] perdant le procès sera condamné aux dépens. Il sera rappelé qu’en procédure orale, aucune distraction des possibles n’est possible à l’égard d’un avocat. Cette demande sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [A] [P] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [F] [G] épouse [O] et M. [B] [G] lors de la présente instance. Perdant le procès, il sera condamné à payer à Mme [F] [G] épouse [O] et M. [B] [G] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [N] [A] [P] à payer à Mme [F] [G] épouse [O] et M. [B] [G] la somme de 1.072,00 € (MILLE SOIXANTE-DOUZE EUROS) au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 737 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Condamne en deniers ou quittances M. [N] [A] [P]Mme [F] [G] épouse [O] et M. [B] [G] à payer à les loyers et charges échus sur la période du 31 décembre 2024 au 28 janvier 2025 et dit que les loyers et charges échues impayés sur cette période produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Prononce la résiliation du bail conclu entre Mme [F] [G] épouse [O] et M. [B] [G] et M. [N] [A] [P] portant sur le garage n°14 situé [Adresse 5] à [Localité 10] (37) et dit que cette résiliation prendra effet à compter du présent jugement ;
Dit M. [N] [A] [P] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
Dit qu’à défaut par M. [N] [A] [P] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] (37) (37), dans le délai de 08 jours à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [N] [A] [P] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [N] [A] [P] à payer à Mme [F] [G] épouse [O] et M. [B] [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Maintient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [N] [A] [P] aux dépens.
Rejette la demande de distraction des dépens ;
Condamne M. [N] [A] [P] à payer à Mme [F] [G] épouse [O] et M. [B] [G] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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