Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJR4
Nature:63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 septembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 14] (HAUTE [Localité 15])
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024009362 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Maître Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Madame [B] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de LIMOGES
POLE INTERCAISSES RECOURS [Localité 12] TIERS CPAM
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [J] [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (HAUTE [Localité 15])
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [T] a pris rendez-vous pour le 22 avril 2023 auprès de l’institut de Beauté by C&C pour un blanchiment des dents.
Ce 22 avril 2023, Mme [B] [F] déménage son activité dans un établissement à [Localité 11] et Mme [J] [S] s’installe dans l’institut à [Localité 14] pour prendre la suite de l’activité.
Mme [B] [F] et Mme [J] [S] sont toutes deux présentes quand Mme [N] [T] se présente à l’institut.
Après l’exécution de la prestation, Mme [N] [T] a ressenti une sensation de brûlure.
Par acte du 18 juillet 2023, elle a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [B] [F] exerçant sous l’enseigne “Celia’Arts / L’institut de Beauté by C&C” aux fins de voir ordonner une expertise dentaire.
Par acte du 15 septembre 2023, Mme [B] [F] a appelé à la cause son assureur, la SA Abeille Iard & Santé, ainsi que Mme [J] [S] qui reprenait.
Les affaires ont été jointes sous le numéro 23/538 le 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 22 novembre 2023 à la lecture de laquelle il est renvoyé pour les motifs, le juge des référés a mis hors de cause la SA Abeille Iard, ordonné une expertise dentaire et désigné pour y procéder le docteur [O], stomatologiste chirurgien maxillo-facial et médecin légiste.
L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2024 et conclu que l’état de santé de Mme [N] [T] n’était pas consolidé.
Reprochant à Mme [B] [F] et à Mme [J] [S] d’avoir causé une abrasion chimique de l’émail de ses dents, Mme [N] [T] les a, par actes du 19 février 2025, faites assigner en référé au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les provisions suivantes, à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices :
— 8810 euros au titre des frais futurs de dépense de santé ;
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2000 euros au titre des souffrances endurées.
Elle a sollicité également la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 22 avril 2025, Mme [N] [T] a appelé à la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] aux fins de lui voir déclarer commune la décision à intervenir.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 14 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle Mme [N] [T], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes et subsidiairement demandé le renvoi de l’affaire au fond.
A l’appui de ses demandes, elle se prévaut des conclusions de l’expert et reproche aux défenderesses d’avoir, par leurs actions combinées, manqué aux règles de l’art en utilisant un gel titré à 37% d’acide orthophosphorique qui a causé l’abrasion chimique de ses dents.
En réplique, Mme [B] [F], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet des demandes et sollicité à titre reconventionnel une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle conteste sa responsabilité. Elle nie avoir réalisé la prestation de blanchiment des dents, expliquant avoir uniquement donné des conseils à Mme [J] [S] et lui avoir montré la toute première partie du blanchiment. Elle soutient que c’est la seconde partie de l’intervention réalisée par Mme [J] [S] seule qui a causé des gênes et les dommages constatés par l’expert. Elle ajoute qu’aucun de ses produits n’a été utilisé lors de cette intervention dans la mesure où elle déménageait son activité.
Mme [J] [S], représentée par son conseil, a, reprenant ses dernières conclusions, d’abord excipé de l’irrecevabilité de la demande faute pour la demanderesse d’avoir mis en cause l’organisme social, puis conclu au rejet des demandes au motif pris d’une contestation sérieuse.
Au soutien de sa défense, elle oppose que l’imputabilité de la faute n’est pas établie avec certitude. Elle explique que l’intervention s’est déroulée en deux séances distinctes, que la première a été réalisée par elle avec Mme [B] [F] et la seconde par elle seule, que l’expertise n’ayant pas permis de déterminer laquelle des deux avait utilisé le gel incriminé, aucune responsabilité ne peut être engagée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur l’exception d’irrecevabilité
Il résulte des dispositions de l’alinéa 8 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que l’intéressé qui entend demander à un tiers réparation de préjudices soumis au recours subrogatoire doit indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Il doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
La sanction encourue en cas d’inobservation des prescriptions de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale est la nullité de la décision à intervenir à la demande de l’organisme social ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.
Au cas présent, Mme [N] [V] a appelé à la cause la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle elle est affiliée aux fins de déclaration d’ordonnance commune par acte du 22 avril 2025.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier.
L’exception d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, Mme [N] [T] demande la condamnation in solidum de Mme [F] et de Mme [S] à lui verser une provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
Elle reproche aux défenderesses d’avoir, par leurs actions combinées, causé son dommage, à savoir une abrasion chimique de l’émail de ses dents.
Mme [N] [T] ne précise pas le fondement de la responsabilité qu’elle entendra rechercher au fond contre les défenderesses.
Il résulte tant des dispositions de l’article 1231-1 que de l’article 1240 du code civil que l’engagement de la responsabilité contractuelle comme délictuelle suppose la démonstration d’un fait générateur fautif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Si chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est ou pourra être procédé entre eux, il incombe cependant au demandeur d’apporter la preuve, avec l’évidence requise devant le juge des référés, d’une faute commise par ceux-ci.
Or, l’expert a retenu que, parmi les produits présentés, seule l’utilisation du gel titré à 37% d’acide orthophosphorique, a pu être à l’origine de l’abrasion chimique de l’émail des dents avec, comme séquelle, une perte définitive de l’émail des dents. L’utilisation d’un tel produit lors d’un blanchiment des dents constitue, selon l’expert, un manquement aux règles de l’art, caractéristique d’une négligence, un professionnel devant toujours vérifier le produit utilisé au moment ultime de son usage.
Toutefois, l’expert n’a pu déterminer qui, des deux praticiennes, était à l’origine de l’application du gel titré à 37% d’acide othophosphorique.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état des éléments du litige, les contestations élevées laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En conséquence, la demande de provision se heurtant à des contestations sérieuses, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de passerelle au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
L’urgence est ainsi une condition d’application des dispositions de l’article 837 précité.
En l’espèce, Madame [N] [T] demande l’application de l’article 837 du code de procédure civile aux motifs qu’elle doit suivre des soins car l’émail de ses dents est irrémédiablement endommagé et que le coût des soins a été estimé par l’expert, suivant rapport qui remonte au 19 juin 2024, à une somme supérieure à 8000 euros qu’elle ne peut avancer.
Elle ne produit cependant aucun élément permettant de caractériser l’urgence à ce qu’il soit statué au fond sur la présente affaire.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [T], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. En revanche, les considérations tirées de l’équité commandent de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire au fond par le biais de la passerelle instaurée par l’article 837 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Paiement frauduleux ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Téléphone ·
- Sms ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Comptes bancaires ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sésame ·
- Ergonomie ·
- Mission ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Travail ·
- Risque ·
- Entretien
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Constat d'huissier ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Écrit ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Virement ·
- Contentieux ·
- Morale ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Remboursement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sous-location ·
- Champagne ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Réserver ·
- Paiement des loyers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Tva ·
- Système ·
- Manquement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.