Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFE5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[B] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[A] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[C] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[L] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Association Société de Protection des Animaux (SPA), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine FLATIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2025, madame [Z] [K], madame [B] [Q], madame [A] [G], monsieur [C] [V] et monsieur [L] [R] ont fait assigner l’association SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX (ci-après SPA) devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à leur restituer sous astreinte huit chiens et un chat et à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 21 octobre 2025, madame [Z] [K], madame [B] [Q], madame [A] [G], monsieur [C] [V] et monsieur [L] [R] réitèrent leurs prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, l’association SPA demande au juge des référés de débouter madame [Z] [K], madame [B] [Q], madame [A] [G], monsieur [C] [V] et monsieur [L] [R] de l’ensemble de leurs prétentions, de lui donner acte de ce qu’elle a proposé de consigner les montant réglés au titre de la cession des animaux et de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de restitution des animaux :
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Vu les articles 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 544 et 545 du code civil ;
Vu les articles 99-1, 41-4 et 99 du code de procédure pénale ;
Les animaux dont la restitution est sollicitée ont été saisis parmi 64 chiens et 31 chats dans le cadre d’une enquête pénale menée par la brigade de gendarmerie de [Localité 2] et confiés à l’association SPA par décision du procureur de la République en date du 22 décembre 2023. Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant sur requête du procureur de la République, a autorisé l’association à céder à titre onéreux ou à confier à un tiers les 64 chiens et 31 chats qui lui avaient été confiés. Par deux arrêts en date des 26 mars et 25 juin 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a infirmé la décision du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour huit chiens et un chat et l’a confirmée pour les autres animaux.
Il convient de rappeler aux demandeurs que la saisie des 64 chiens et 31 chats a été effectuée par un officier de police judiciaire, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’une enquête préliminaire et que leur éventuelle restitution ne peut donc être sollicitée que conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale s’agissant de la restitution des biens et objets placés sous main de justice.
La restitution à son propriétaire d’un bien saisi dans le cadre d’une enquête pénale ne peut être ordonnée que par le procureur de la République au cours de l’enquête, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice (article 41-4 du code de procédure pénale), par le juge d’instruction au cours de l’information judiciaire (article 99 du code de procédure pénale) ou par la juridiction de jugement lorsqu’elle a été saisie (articles 478 et 479 du code de procédure pénale).
L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains n’a jamais eu pour objet d’apprécier la validité ou l’opportunité de la saisie des animaux, lesquels demeureront sous main de justice tant que l’une des autorités pénales précitées n’aura pas décidé de leur restitution ou de leur confiscation, mais seulement d’autoriser l’organisme auquels les animaux avaient été confiés par le procureur de la République, à les céder à titre onéreux ou à les remettre à des tiers. L’infirmation partielle de cette ordonnance par les deux arrêts de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3], ne peut donc avoir pour effet de permettre aux demandeurs d’obtenir la restitution des animaux saisis.
L’article 99-1 du code de procédure pénale aménage en son alinéa 5 des modalités particulières de restitution, mais uniquement dans l’hypothèse où l’organisme auquel les animaux ont été confiés par le procureur de la République, a été autorisé par le juge d’instruction ou le président du tribunal judiciaire à les céder à titre onéreux ou à les confier à des tiers. Dans toutes les autres hypothèses, les modalités de restitution prévues par les articles 41-4, 99 et 478 et 479 sont applicables. Dans l’hypothèse où l’organisme auquel les animaux ont été confiés par le procureur de la République a été autorisé par le juge d’instruction ou le président du tribunal judiciaire à les céder à titre onéreux ou à les confier à des tiers, il ne peut être fait droit à la demande de restitution que si la procédure pénale se termine par une décision de non-lieu ou de relaxe. Deux cas doivent alors être distingués : soit l’animal a été cédé à titre onéreux et dans ce cas, c’est le prix de la vente qui est restitué sur décision de l’une des autorités pénales précédemment mentionnées ; soit l’animal a été confié à un tiers et dans ce cas, et uniquement dans ce cas, la décision de restituer l’animal à son propriétaire ne relève pas des autorités pénales précitées mais du juge (juge d’instruction ou président du tribunal judiciaire) qui a autorisé la remise de l’animal au tiers.
Or, en l’espèce, les neuf animaux dont la restitution est sollicitée n’ont en principe pas pu être confiés à un tiers par l’association SPA puisqu’appel a été formé à l’encontre de l’ordonnance autorisant l’association à confier les animaux à des tiers ou à les céder à titre onéreux, que cet appel était suspensif conformément au cinquième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale, auquel renvoie le quatrième alinéa de l’article 99-1 du même code, et que la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a infirmé la décision du président du tribunal judiciaire s’agissant de ces neuf animaux.
Par ailleurs, il n’est aucunement démontré que l’enquête pénale au cours de laquelle les animaux ont été saisis s’est conclue par une décision de relaxe ou de non-lieu.
Enfin, il ne peut être considéré que les modalités de saisie, remise, cession et restitution des animaux sous main de justice dans le cadre d’une procédure pénale telles qu’elles viennent d’être rappelées porteraient manifestement atteinte au droit de propriété dès lors que ces modalités relèvent d’un but légitime, à savoir la poursuite des infractions pénales et la préservation de la santé et du bien-être animal, qu’elles permettent aux propriétaires des animaux de contester la décision du président du tribunal judiciaire ou du juge d’instruction autorisant l’organisme auquel les animaux ont été confiés par le procureur de la République à les remettre à un tiers ou à les céder à titre onéreux, qu’elles leur permettent également de solliciter la restitution des animaux, ou au moins du produit de leur vente, au procureur de la République, au juge d’instruction, à la juridiction de jugement ou au président du tribunal judiciaire et qu’elles concilient en conséquence de manière proportionnée l’objectif d’intérêt général qu’elles poursuivent et la préservation du droit de propriété.
Les demandes de restitution seront donc rejetées.
Sur la demande de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 99-1 alinéa 4 et 99 alinéa 5 du code de procédure pénale ;
Il est expressément indiqué au cinquième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale, auquel renvoie le quatrième alinéa de l’article 99-1 du même code, que le délai d’appel est suspensif. Dès lors, si l’association SPA a cédé à titre onéreux ou remis à un tiers, sans attendre l’expiration du délai d’appel puis, en présence d’un appel, sans attendre la décision de la première présidente, les neuf animaux concernés par l’infirmation, elle aura nécessairement commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cependant, cette faute ne sera de nature à causer un préjudice aux demandeurs que si elle empêche la restitution des neuf animaux. Or, les demandeurs ne peuvent avoir un droit à restitution avant qu’une décision de non-lieu ou de relaxe soit intervenue à la suite de l’enquête pénale au cours de laquelle les animaux ont été saisis et l’impossibilité de restitution ne peut être avérée que s’il est établi que les animaux ont été cédés à titre onéreux, sans possibilité de remettre en cause cette cession. Or, les contrats d’adoption n’étant pas versés aux débats, il n’est pas possible de vérifier le caractère irrévocable de ces adoptions. Le préjudice allégué par les demandeurs est donc actuellement incertain.
Enfin, le préjudice que pourra subir chacun des demandeurs du fait de l’impossibilité d’obtenir la restitution de son animal sera nécessairement personnel et individualisé, en fonction de la valeur de l’animal et de l’attachement de son propriétaire à l’animal, si bien que ces préjudices ne pourront donner lieu à une indemnisation globale, collective et indifférenciée.
L’obligation pour l’association SPA d’indemniser de manière globale les demandeurs étant, en l’état, sérieusement contestable, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [Z] [K], madame [B] [Q], madame [A] [G], monsieur [C] [V] et monsieur [L] [R] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de rejeter la demande formée à ce titre par l’association SPA.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons madame [Z] [K], madame [B] [Q], madame [A] [G], monsieur [C] [V] et monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Règlement
- Banque ·
- Paiement frauduleux ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Téléphone ·
- Sms ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Comptes bancaires ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sésame ·
- Ergonomie ·
- Mission ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Travail ·
- Risque ·
- Entretien
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Constat d'huissier ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Tva ·
- Système ·
- Manquement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Contrat de prêt ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Gel ·
- Blanchiment ·
- Référé ·
- Acide ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Expert ·
- Demande
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.