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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 10 sept. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03403 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00431 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OPY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [I]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [M], vérificateur au sein de la direction de la sûreté de la [11] depuis 2002, a été victime d’un accident de travail le 7 juin 2023 à 9h46 dans les circonstances suivantes : alors qu’il s’interposait pour prêter assistance un autre agent qui se faisait agresser, il a été contusionné à l’avant-bras droit.
Le certificat médical initial d’arrêt de travail constate une « contusion à l’épaule droite en cours de bilan, angoisse suite à l’allégation d’agression ».
L’arrêt de travail initial était émis le 7 juin 2023 jusqu’au 18 juin 2023.
Le 17 juin 2023, l’arrêt de travail était prolongé par un médecin généraliste jusqu’au 7 juillet 2023 pour syndrome dépressif réactionnel.
Par la suite ces arrêts de travail étaient prolongés par un médecin psychiatre jusqu’au 30 octobre 2023 pour état anxio dépressif .
Le 31 juillet 2023, la commission de gestion du risque accident du travail de la [11] notifiait à M. [W] [M] que, suite à avis du médecin conseil, son état était considéré comme guéri le 31 juillet 2023 et que du 1er août 2023 au 20 septembre 2023, son arrêt de travail était à considérer au titre de la maladie ordinaire.
M. [W] [M] contestait cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 9 janvier 2024, la [8] , confirmait la décision de la [7] et maintenait la date de guérison au 31 juillet 2023
M. [W] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête déposée en main propre au greffe le 25 janvier 2024 d’un recours à l’encontre de la décision de la [8].
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
M. [W] [M], présent en personne, maintient les termes de son recours initial en sollicitant que le tribunal reconnaisse que sa lésion de trouble anxieux dépressif est imputable à son accident de travail du 7 juin 2023 et que sa guérison ne pouvait pas être fixée au 31 juillet 2023.
La [11] et la [7], représentées par leur conseil soutiennent à l’audience leurs conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– à titre principal, débouter M. [W] [M] de ses demandes ;
– subsidiairement, désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 7 juin 2023 et de se prononcer sur l’imputabilité à l’accident du travail du syndrome dépressif dont se plaint Monsieur [M] et ce, en tenant compte de l’existence d’un état antérieur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 .
MOTIFS :
M. [W] [M], au soutien de sa demande, produit aux débats de nombreuses pièces médicales qui, selon ses conclusions, compte tenu de son suivi psychologique et psychiatrique, justifient que sa lésion de trouble anxieux dépressif soit imputée à son accident de travail du 7 juin 2023,
Outre les ordonnances prescrivant des traitements médicamenteux, M. [W] [M] communique deux documents émanant de ses thérapeutes :
– Une attestation en date du 8 novembre 2023 de Madame [P] [D], psychologue et psychothérapeute qui indique suivre Monsieur [M] depuis août 2023 pour un accompagnement psychologique, Monsieur [M] présentant « des angoisses et des troubles du sommeil ainsi que des ruminations qu’il reliait à ce qu’il avait vécu sur son lieu de travail »
– Un certificat médical en date du 13 décembre 2023 du Docteur [U] [S], psychiatre indiquant suivre Monsieur [M] pour une recrudescence anxio dépressive émaillant une altercation dont il a été le témoin sur son lieu de travail.
Le tribunal constate que ces deux documents ne démontrent en rien le lien entre l’ état anxieux de Monsieur [M], qui n’est pas remis en cause, et son accident du travail du 7 juin 2023.
La commission médicale de recours amiable dans sa décision du 9 janvier 2024 a relevé au titre des antécédents médicaux de Monsieur [M] : « 28 avril 2013: insulte agression suivi par le Docteur [N] [H] anxiété, troubles du sommeil sans élément dépressif (…)
27 août 2020 : anxiété post AVP IPP 1 % ».
Selon la commission, à compter du 18 juin 2023, il n’est plus constaté de conséquences physiques de l’accident du travail du 7 juin. Il n’y a pas eu d’éléments dépressifs. Seul un état anxieux a persisté jusqu’au 31 juillet 2023. Elle relève que la durée d’arrêt de travail selon le référentiel HAS de durée d’incapacité pour la lésion constatée est de 45 jours pour le type d’emploi occupé par l’assuré.
Compte tenu de ces éléments, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail en accident du travail à compter du 31 juillet 2023.
La [8] a rendu un avis clair et argumenté en tenant compte de l’ensemble des pièces médicales communiquées par l’assuré.
Aucun élément médical produit ne permet d’établir, ou même de suggérer, que l’état de santé de Monsieur [M] continuait d’évoluer défavorablement ou de se dégrader postérieurement à la date du 31 juillet 2023 .
En l’absence de preuve contraire, il y a lieu de débouter M. [M] de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE M.[W] [M] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2024 et dit que la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime [W] [M] le 7 juin 2023 , est fixée au 31 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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