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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02798 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5GB
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
[I] [F]
C/
[M] [E]
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [I] [F]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [I] [F]
M. [M] [E]
Mme [Z] [H]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [F]
née le 07 Octobre 1948 à PARIS (75020), demeurant 110 Rue Gambetta – Résidence RICHELIEU – 14150 OUISTRÉHAM
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [E]
né le 10 Septembre 1976 à CAEN (14000), demeurant 4 Avenue du Maréchal FOCH – Résidence RICHELIEU, lot 34 – 14150 OUISTRÉHAM
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [H]
née le 24 Février 1974 à CAEN (14000), demeurant 3 Rue du Milieu – 14000 CAEN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, Mme [I] [F] a donné à bail à M.[M] [E] un immeuble à usage d’habitation sis 4 Avenue Foch à Ouistreham (14150) moyennant un loyer mensuel révisable de 335 euros.
Par acte du même jour, Mme [Z] [H] s’est portée caution solidaire de ces engagements.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2024 dénoncé à la caution le 13 mars 2024, Mme [I] [F] a fait délivrer à M. [M] [E] un commandement de payer la somme principale de 1284,03 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre les frais.
Ces commandements étant resté infructueux, Mme [I] [F] a fait assigner Mme [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte d’huissier en date du 24 juin 2024 afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[M] [E], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement M.[M] [E] et Mme [Z] [H] au paiement :
* de la somme de 1284,03 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du commandement de payer, sauf à parfaire,
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intyervenir,
* d’une indemnité d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Mme [I] [F] a fait assigner M. [M] [E] aux mêmes fins.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 26 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [I] [F], dûment représentée, sollicite le bénéfice des actes introductifs d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amenée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Mme [I] [F] a produit un décompte actualisé au 27 janvier 2025 portant sa créance à la somme de 3411,40 euros.
M.[M] [E], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
Mme [Z] [H], également assignée à l’étude , n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Mme [I] [F] que M.[M] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 12 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de M. [M] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’ occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que M.[M] [E] est redevable de la somme de 3411,40 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 27 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner ainsi que Mme [Z] [H] en sa qualité de caution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [F] n’ayant exposé aucun frais irrépétible est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée solidairement par M. [M] [E] et Mme [Z] [H] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût des commandements de payer délivrés les 12 et 13 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure RG24-02798 à la procédure RG 24-2853 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant Mme [I] [F] à M.[M] [E] à la date du 12 mai 2024 ;
DIT que M.[M] [E] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux 4 Avenue Foch à Ouistreham (14150) ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [E] et Mme [Z] [H], en sa qualité de caution, à verser mensuellement à Mme [I] [F] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [E] et Mme [Z] [H], en sa qualité de caution, à verser à Mme [I] [F] la somme de 3411,40 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 27 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M.[M] [E] et Mme [Z] [H], en sa qualité de caution, aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date des 12 et 13 mars 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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