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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 décembre 2025
à Me LEVY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04262 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6V4T
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
né le 05 Novembre 1945 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [B] [C] [U] épouse [G]
née le 04 Juin 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W] [H]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2024, M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] ont consenti un bail d’habitation à M. [R] [W] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 160 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par la suite, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 22 juillet 2025, M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [W] [H] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 297 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 25 septembre 2025, M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 15 septembre 2025, s’élève désormais à 2555 euros. M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en au 4 décembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 7 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements versés aux débats, la somme de 2 160 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 septembre 2025, M. [R] [W] [H] leur devait la somme de 2 555 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des bailleurs au montant figurant dans l’assignation, soit 1 297 euros, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025.
M. [R] [W] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 720 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [W] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er avril 2024 entre M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G], d’une part, et M. [R] [W] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 19 avril 2025,
ORDONNE à M. [R] [W] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [R] [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 720 euros (sept cent vingt euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [R] [W] [H] à payer à M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] la somme de 1 297 euros (mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [R] [W] [H] à payer à M. [L] [G] et Mme [Z] [U] épouse [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [W] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2025 et celui de l’assignation du 22 juillet 2025.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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