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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/04529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04529 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QUA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 26] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. 7-9 REFUGE, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet COGESTIM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. DOMICIL UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [J] [W]
né le 24 Août 1940 à , demeurant [Adresse 22]
non comparant
S.A.S. IMMO DIDO 13, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [O] [S]
né le 09 Décembre 1989 à , demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [F] [V]
né le 11 Mars 1961 à , demeurant [Adresse 7]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [N] [G] épouse [W], née le 03 Janvier 1965 à [Localité 27] (Allemagne), demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Magali RAGETLY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Anne-Marie CHAIX, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
La Société dénommée [Localité 26] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, envisage de réaliser des travaux de réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 15] et cadastré parcelle [Cadastre 23] Section A n° [Cadastre 11], objet d’un arrêté de mise en sécurité.
Elle souhaite donc faire constater, avant l’exécution des travaux, l’état des avoisinants présents sur les parcelles cadastrées sous les numéros : [Cadastre 23] A [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Cadastre 23] A [Cadastre 9], [Cadastre 23] A [Cadastre 12].
Suivant actes de commissaires de justice des 09, 10, 16 et 17.10.2024, la Société dénommée [Localité 26] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
1 – LA SCI 7-9 REFUGE, propriétaire de la parcelle [Cadastre 23] A [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], sise [Adresse 18] et [Adresse 1] ( lots 2,5,7,8 et 11) 13002 MARSEILLE,
2 – [J] [W], propriétaire de la parcelle [Cadastre 23] A [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], sise [Adresse 18] et [Adresse 1] (lots 1,3,4,6,9 et 10) [Localité 4], et syndic bénévole de l’immeuble sis [Adresse 19] et [Adresse 1]
3 – La Société IMMO DIDO 13 , SAS, propriétaire de la parcelle [Cadastre 23] A [Cadastre 9] (lots 8 et 9) sise [Adresse 6],
4 – [O] [S], propriétaire de la parcelle [Cadastre 23] A [Cadastre 9] (lot 10) sise [Adresse 6],
5 – [F] [V], propriétaire de la parcelle [Cadastre 23] A [Cadastre 9] (lots 7 ET 10) sise [Adresse 6]
6. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet COGESTIM,
7 – DOMICIL UNICIL, SA d’HLM,
aux fins de voir ordonner une expertise à ses frais et statuer sur les dépens.
A l’audience du 17.01.2025, la Société dénommée [Localité 26] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
[N] [W] née [G] est intervenue volontairement, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, et a fait valoir protestations et réserves.
Son conseil a indiqué qu’une mesure de protection était attendue en ce qui concerne [J] [W], par ailleurs à la tête de LA SCI 7-9 REFUGE. Elle a indiqué que le lot 5 avait été vendu à un tiers qui n’est pas en la cause.
Régulièrement assignés,
à personne morale : DOMICIL UNICIL, SA d’HLM,
à étude : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [F] [V], [O] [S], [J] [W], LA SCI 7-9 REFUGE, La Société IMMO DIDO 13 , SAS,
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de [N] [W] née [G].
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la Société dénommée [Localité 26] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.
La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.
La Société dénommée [Localité 26] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Recevons l’intervention volontaire de [N] [W] née [G],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[Z] [K]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 25]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] sur les parcelles cadastrées parcelle [Cadastre 23] Section A n° [Cadastre 11] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 23] A [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Cadastre 23] A [Cadastre 9], [Cadastre 23] A [Cadastre 12], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 23] A [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Cadastre 23] A [Cadastre 9], [Cadastre 23] A [Cadastre 12], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 23] A [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Cadastre 23] A [Cadastre 9], [Cadastre 23] A [Cadastre 12], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 23] A [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Cadastre 23] A [Cadastre 9], [Cadastre 23] A [Cadastre 12], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que La Société dénommée MARSEILLE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de La Société dénommée [Localité 26] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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