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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 18 mars 2025, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°: 25/12
DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02986 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IH7C
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8354 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lille)
représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Défaillant, faute d’avoir constitué avocat.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Novembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [S] et M. [D] [N] ont vécu en concubinage. De leur relation, sont issus deux enfants.
Durant leur union, par acte notarié en date du 22 août 2014, les parties ont acquis indivisément un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], à hauteur de 10% pour Mme [Y] [S] et 90% pour M. [D] [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Mme [Y] [S] a fait assigner M. [D] [N] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existée et existant entre Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [N] et à cet effet,commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;commettre tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;ordonner l’évaluation par le notaire commis de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] ;condamner Monsieur [D] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation à raison de la jouissance exclusive de l’immeuble indivis situé [Adresse 5] laquelle sera fixée à la somme annuelle correspondant entre 5 et 7 % de la valeur déterminée par le notaire jusqu’au temps d’occupation de Monsieur [D] [N] ;ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;condamner Monsieur [D] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,condamner Monsieur [D] [N] aux entiers frais et dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 815 du Code civil, 1070, 1360 et 1364 du code de procédure civile.
Elle soutient que les parties sont séparées depuis le 1er décembre 2018 et que depuis, M. [D] [N] se maintient dans l’immeuble commun. Elle indique avoir pris attache avec le défendeur pour procéder amiablement au partage mais que ce dernier n’a pas répondu à ses sollicitations. Elle indique qu’elle souhaiterait bénéficier de la soulte lui revenant et être désolidarisée du prêt immobilier, dont les mensualités son prises en charge par M. [D] [N] seul, dans la mesure où elle se trouve contrainte de déposer un dossier de surendettement.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [D] [N] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, selon acte notarié reçu le 22 août 2014 par Maître [I] [U], notaire à [Localité 8], les parties ont acquis indivisément un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], à hauteur de 10% pour Mme [Y] [S] et de 90% pour M. [D] [N]. Cet achat a été financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit par les deux parties auprès du [6] d’un montant de 117 025 euros, remboursable en 300 mensualités de 579,60 euros (pièce n°1).
Mme [Y] [S] soutient que les parties sont séparées depuis le 1er décembre 2018 et il est constant que M. [D] [N] réside toujours au sein de l’immeuble indivis où il a été assigné à personne. Il occupe l’immeuble à titre privatif compte tenu de la séparation des parties.
Mme [Y] [S] produit un courrier adressé par son conseil à M. [D] [N] en lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2022 (pièce n°4). Il n’est pas contesté que ce courrier est resté sans réponse.
Elle produit enfin un courrier de la commission de surendettement du Pas de Calais du 14 juin 2023 dont il ressort qu’elle bénéficie d’un moratoire pendant d’une durée de 24 mois dans l’attente de la vente de l’immeuble indivis et du partage (pièce n°5).
L’assignation contient bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager, dont le principal actif est l’immeuble commun. Le prêt immobilier figure au passif de l’indivision. Mme [Y] [S] souhaite que l’immeuble soit vendu, ou repris par M. [D] [N], et souhaite être désolidarisée du prêt immobilier.
Ainsi, dans la mesure où la séparation est intervenue il y a plus de 6 ans, qu’il n’a pas encore été procédé au partage, que Mme [Y] [S] bénéficie d’un moratoire pour qu’il y soit procédé et que M. [D] [N] reste silencieux, ne comparaissant pas dans le cadre de la présente, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Y] [S] et M. [D] [N].
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que l’indivision est principalement composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée à l’issue du partage, soit à l’une ou l’autre des parties, soit à un tiers, ce qui nécessitera la rédaction d’un acte authentique.
Par ailleurs, Mme [Y] [S] entend solliciter une indemnité d’occupation au profit de l’indivision et à la charge de M. [D] [N]. Elle précise que ce dernier supporte le remboursement des mensualités du prêt immobilier depuis la séparation des parties en décembre 2018. Des comptes seront donc à faire entre les parties.
Ainsi, la complexité des opérations de partage justifie qu’un notaire soit désigné pour y procéder. Maître [Z] [M], notaire à [Localité 9], [Adresse 1], sera désignée à cette fin, avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, Mme [Y] [S] produit une évaluation de l’immeuble indivis réalisée le 12 octobre 2021. Il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de la présente instance d’actualiser cette évaluation et de déterminer la valeur locative de l’immeuble afin de calculer, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [N] à l’indivision, après abattement.
Il appartiendra à Mme [Y] [S] de produire devant le notaire désigné tout élément permettant de dater avec précision le début de la jouissance privative de l’immeuble par le défendeur afin de permettre le calcul de l’indemnité d’occupation due par ce dernier.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné pour ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [N],
COMMET Maître [Z] [M], notaire à [Localité 9], [Adresse 1], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Masame [Y] [S] et Monsieur [D] [N],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— évaluer la valeur locative de cet immeuble,
— calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [N] au titre de la jouissance privative de l’immeuble,
— faire les comptes entre les parties,
— évaluer la part revenant à chacun,
— constituer les lots,
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [N],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DIT que Monsieur [D] [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 5],
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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