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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 22 janv. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNXB /
NATURE AFFAIRE : 2AP/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [S] [I] C/ [O] [I], [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
ASSESSEURS : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 20 novembre 2025 devant Madame BERGOUGNOUS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Me [E] [R]
délivrées le
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le 21 Juin 1994 à KINSHASA, demeurant 9 rue Saint Mathieu – 69330 MEYZIEU
représenté par Me Nelly-marine HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38, 16 Place Charles de Gaulle, 38200 VIENNE, agissant en qualité de administrateur ad hoc de l’enfant [O] [I], né le 22 décembre 2022, demeurant 9 rue des Goélettes – 38080 L’ISLE D’ABEAU
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle décision 38544-2024-00215, du 02 février 2024
représenté par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE,
Madame [K] [B]
née le 16 Janvier 1999 à KINSHASA, demeurant 9 rue des Goélettes – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Clôture prononcée le : 10 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025, mis en délibéré au 22 Janvier 2026
Rédacteur : Madame BERGOUGNOUS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2022, l’enfant [O] [I] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de BOURGOIN-JALLIEU (Isère), comme étant né le 27 décembre 2022 de Madame [K] [B], née le 16 janvier 1999 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) et de Monsieur [S] [I], né le 21 juin 1994 à KINSHASA (ZAIRE), qui l’a reconnu le 11 octobre 2022 à la mairie de L’ILSE D’ABEAU.
Par acte de Commissaire de justice du 3 octobre 2023, Monsieur [S] [I] a assigné Madame [K] [B] devant le tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins d’action en contestation de paternité, au visa des articles 332 et suivants du code civil.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a désigné l’association France VICTIMES 38 APRESS comme administrateur ad hoc de l’enfant [O] [I], l’intérêt de ce dernier pouvant être en opposition avec ceux de ses représentants légaux.
Suivant jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
DECLARÉ l’action de Monsieur [S] [I] recevable,
Avant dire droit,
ORDONNÉ une expertise avec mission classique pour l’expert, COMMIS le Laboratoire BIOMNIS empreintes génétiques, situé 17/19 Avenue Tony Garnier, BP 7322, 69007 LYON, * Pour Monsieur [S] [I]
* Pour Madame [K] [C] [B] et l’enfant [O] [I],
SURSIS à statuer sur le surplus des demandes, RESERVÉ les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 30 juillet 2025, Monsieur [S] [I] demande au tribunal judiciaire de Vienne de :
CONSTATER une présomption d’absence de paternité biologique de Monsieur [S] [I] à l’égard de [O] [I] du fait de la non-soumission de Madame [B] et de son fils [O] [I] aux prélèvements nécessaires à la réalisation de l’expertise génétique, ANNULER rétroactivement la reconnaissance faite par Monsieur [S] [I] de l’enfant [O] [I] né le 27 décembre 2022 à BOURGOIN JALLIEU, au regard des résultats à venir de l’expertise biologique judiciairement ordonnée, ANNULER rétroactivement tout lien de filiation entre Monsieur [S] [I] et l’enfant [O] [I] né le 27 décembre 2022, ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant [O] [I] né le 27 décembre 2022, ORDONNER la suppression du nom [I] sur l’acte de naissance de l’enfant [O] [I] et lui substituer le nom de sa mère [B], ANNULER l’ensemble des droits et obligations mis à la charge de Monsieur [S] [I] à raison de sa filiation avec l’enfant [O] [I], et particulièrement l’obligation de participation à l’entretien et l’éducation de [O] [I], CONDAMNER Madame [K] [B] à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements fautifs de celle-ci, CONDAMNER Madame [K] [B] à verser à Maître [E] [R] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir des doutes sur sa paternité à l’égard de l’enfant [O] [I], notamment parce qu’il ne vivait pas au quotidien avec Madame [B] durant la période de conception de l’enfant, parce qu’il affirme que cette dernière entretenait des relations sexuelles avec d’autres hommes et qu’il rencontre des problèmes de fertilité qui l’empêchent d’avoir un enfant avec sa compagne. Il soutient également avoir réalisé un test de paternité de manière non-contradictoire ayant conclu à sa non-paternité et fait valoir que Madame [B] est de mauvaise foi en ce qu’elle sait que Monsieur [I] n’est pas le père biologique de l’enfant.
Il estime par ailleurs que Madame [B] a adopté une attitude manifestement dilatoire en constituant Avocat la veille de la première audience de mise en état, en transmettant tardivement ses écritures et en ne se présentant pas aux rendez-vous d’expertise. Il fait valoir que, conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tirer les conséquences de la carence de Madame [B] en annulant le lien de filiation paternel de Monsieur [I].
Il affirme également que Madame [B] a exercé sur lui un véritable harcèlement moral afin qu’il reconnaisse l’enfant et contribue financièrement à son éducation et à son entretien.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 23 juin 2025, l’Association FRANCE VICTIMES 38 APRESS demande au tribunal de :
DONNER ACTE à l’Association FRANCE VICTIMES 38 APRESS, es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [O] [I], de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes de Monsieur [S] [J], CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [K] [B] aux entiers dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence d’un lien de filiation biologique entre Monsieur [S] [I] et l’enfant [O] [I] et s’en rapporte dès lors à la sagesse du tribunal sur les demandes de Monsieur [S] [I].
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
Madame [K] [B], régulièrement constituée, n’a pas déposé de conclusions.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé tant à la note d’audience qu’à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2025, l’affaire a été appelée devant le tribunal le 20 novembre 2025, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de paternité :
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 311-17 du code civil que l’action en contestation de reconnaissance paternelle n’est possible que si la loi personnelle de l’enfant et la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance en admettent le principe ; la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois.
Par ailleurs, conformément à l’article 3 du code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.
En l’espèce, l’enfant [O] [I] est de nationalité française et Monsieur [S] [I], auteur de la reconnaissance paternelle, est de nationalité congolaise.
Si l’action a d’ores et déjà été déclarée recevable au regard de la loi française suivant jugement du 18 juillet 2024, il convient d’examiner si elle l’est également au regard de la loi congolaise.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la loi congolaise
Aux termes de l’article 605 de la Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille de la république démocratique du Congo, tel que modifié par la Loi n°16-008 du 15 juillet 2016, « La filiation paternelle établie en vertu des article 601 et suivants ne peut être contestée qu’au moyen d’une action judiciaire en contestation de paternité ».
Selon l’article 622 du code de la famille de la république démocratique du Congo, « L’affiliation peut être réalisée par une déclaration unilatérale de paternité faite par le père ».
L’article 627 du même code précise que : « l’affiliation peut être contestée par toute personne intéressée ainsi que par le ministère public, s’il est prouvé que celui auquel la paternité a été attribuée n’est pas le géniteur de l’enfant (…) ».
Au regard de ces dispositions, l’affiliation, qui correspond à la reconnaissance de paternité en droit français, peut être contestée par toute personne y ayant un intérêt, en apportant la preuve que celui à qui la paternité a été attribuée par affiliation n’est pas le père biologique de l’enfant.
Dans un tel cas, le code ne prévoit aucune autre condition.
Au cas présent, Monsieur [I] a intérêt à contester son lien de filiation à l’égard de l’enfant [O] [I], afin de ne pas être tenu de contribuer à son entretien et à son éducation.
En conséquence, l’action en contestation de paternité est recevable.
Sur l’action en contestation de paternité :
Aux termes de l’article 332 du code civil, « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ».
Conformément aux dispositions de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [I] invoque au soutien de ses prétentions que durant la période de conception de l’enfant, il ne voyait Madame [B] que deux fois par semaine et soutient que Madame [B] « le trompait régulièrement », tout en affirmant qu’ils n’entretenaient pas de relation de couple.
S’il semble acquis que le demandeur n’entretenait pas de relation de couple stable avec Madame [B] durant la période légale de conception de l’enfant, notamment parce qu’il vivait à cette époque en concubinage avec Madame [L] [H], il est également acquis qu’il a eu des relations sexuelles récurrentes avec la mère de l’enfant durant cette période.
Dès lors, cette absence de relation de couple stable entre Monsieur [I] et Madame [B] n’est pas de nature à prouver l’absence de lien biologique entre le demandeur et l’enfant, mais confirme, au contraire, que les parties ont eu des rapports sexuels durant la période légale de conception de l’enfant, rendant plausible la paternité du demandeur.
Par ailleurs, si Monsieur [I] allègue que la défenderesse aurait eu des relations avec d’autres hommes durant la période légale de conception, il n’en rapporte pas la preuve.
Monsieur [I] fait par ailleurs valoir des problèmes de fertilité qui l’empêcheraient d’avoir un enfant naturellement.
S’il verse au débat des pièces démontrant qu’il est effectivement porteur d’une translocation robertsienne équilibrée justifiant de troubles de la reproduction, les rapports médicaux n’établissent nullement son infertilité totale et préconisent simplement la réalisation d’un dépistage prénatale non-invasif en cas de grossesse.
Dès lors, ces difficultés à procréer ne permettent pas davantage de prouver que Monsieur [I] n’est pas le père biologique de l’enfant.
L’analyse ADN réalisée de manière non-contradictoire par Monsieur [I] à l’étranger, sans intervention du juge et en méconnaissance l’article 16-11 du code civil, ne peut servir de preuve de la non-paternité de Monsieur [I] et doit être écartée.
Monsieur [I] estime par ailleurs que les déclarations faites par Madame [B] devant les services d’enquête, à savoir, « Je voulais à tout prix un homme dans ma vie, un père pour Kais et même pour [D] (…). Moi je voulais vraiment un homme, car j’avais déjà un enfant sans être mariée. Je l’aimais beaucoup (…). Oui, c’est son fils. J’ai pas d’intérêt à dire qu’il n’est pas son père. C’est normal qu’il donne une pension. Là, il participe aux frais pour son fils (…). Oui, c’est lui le papa. Je ne l’ai jamais forcé à reconnaître l’enfant », démontrent que la défenderesse savait que Monsieur [I] n’est pas le père de l’enfant.
S’il ressort de ces déclarations que Madame [B] souhaitait obtenir une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de la part de Monsieur [I], cela ne permet cependant pas de déduire qu’il n’est pas le père de l’enfant, la déclarante affirmant par ailleurs, à plusieurs reprises, que Monsieur [I] est le père de l’enfant.
S’agissant enfin de la non-présentation de la défenderesse et de l’enfant aux deux rendez-vous d’expertise organisés par le Laboratoire commis pour y procéder, cela permet en effet de penser que Madame [B] ne souhaite pas que cette expertise ait lieu et fait peser des doutes sur la paternité du demandeur.
Néanmoins, il convient de souligner l’importance de l’établissement d’un lien de filiation stable pour un enfant et la contrariété à l’intérêt de ce dernier de modifier un lien de filiation, notamment lorsqu’il n’existe pas de certitude quant à l’absence de lien biologique entre l’enfant et le parent dont la filiation est contestée.
En l’espèce, malgré l’existence d’éléments qui font peser un doute sur la paternité de Monsieur [I], qui a réalisé une reconnaissance prénatale volontaire, il n’existe aucune certitude que ce dernier n’est pas le père biologique de l’enfant.
En conséquence, en l’absence d’élément objectif permettant d’exclure avec certitude la paternité du demandeur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de la reconnaissance de Monsieur [S] [I] à l’égard de l’enfant [O] [I].
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d’annulation du lien de filiation, ni d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant [O] [I], la suppression du nom [I] sur son acte de naissance, ni l’annulation de l’ensemble des droits et obligations mis à la charge de Monsieur [I] en raison de sa filiation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le demandeur à l’action fait valoir que la défenderesse lui a menti en soutenant qu’il était le père de l’enfant et affirme qu’il a injustement contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant entre le 27 décembre 2022 et le 29 mars 2023.
Néanmoins, il n’a pas été démontré que Monsieur [I] n’est pas le père de l’enfant ni que Madame [B] aurait menti à ce sujet.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la défenderesse.
S’agissant des violences physiques alléguées par Monsieur [I] de la part de Madame [B], il convient de rappeler que ces violences sont réciproques.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Madame [B] à verser des dommages et intérêts à Monsieur [I].
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’intérêt social et familial de l’affaire commande de laisser à chacune des parties la charge de ses éventuels frais et dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
FAIT application de la loi française et congolaise,
DÉCLARE l’action en contestation de Monsieur [I] recevable,
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande d’annulation rétroactive de la reconnaissance faite à l’égard de l’enfant [O] [I] né le 27 décembre 2022 à BOURGOIN-JALLIEU,
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande d’annulation rétroactive du lien de filiation établi entre Monsieur [S] [I] et l’enfant [O] [I] né le 27 décembre 2022 à BOURGOIN-JALLIEU,
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance [O] [I] né le 27 décembre 2022,
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de suppression du nom [I] sur l’acte de naissance de l’enfant [O] [I] né le 27 décembre 2022, et de substitution du nom [B],
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande d’annulation des droits et obligations mis à sa charge en raison du lien de filiation avec l’enfant [O] [I] né le 27 décembre 2022,
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de condamnation de Madame [K] [B] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 22 janvier 2026,
le greffier La Présidente
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