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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 14 nov. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2025
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2R5
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
domiciliée : chez CCAS DE [Localité 5] – [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2R5
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 23 août 2007, la SA d’HLM PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné en location à Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [N] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 245,98 €, outre 113,53 € de provision sur charges.
Madame [H] [N] est décédée le 21 juin 2023.
Depuis, et selon ce qu’il ressort d’une sommation interpellative en date du 15 février 2024, les lieux sont occupés de fait par Madame [E] [D], fille de Madame [H] [N].
Par exploit en date du 25 avril 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le décès de Madame [N] et d’expulsion.
Par un jugement en date du 04 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
ordonné l’expulsion de Madame [E] [D],condamné Madame [E] [D] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 4.553,71 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 juin 2024,condamné Madame [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 406,48 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [E] [D] le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Madame [E] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2025, Madame [E] [D] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
PARTENORD HABITAT et Madame [E] [D] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [E] [D], représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai d’un mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [D] fait d’abord valoir que le logement occupé était celui de sa mère chez qui elle s’était installée lorsqu’elle était tombée malade.
Madame [E] [D] indique être atteinte d’un cancer et subir actuellement une chimiothérapie.
Elle affirme par ailleurs avoir effectué un certain nombre de démarches pour trouver un nouveau logement. En ce sens, elle souligne être aidée dans ses démarches par le CCAS de [Localité 5] ainsi que par le GRAAL. Elle indique aussi avoir déposé une demande de logement social auprès de tous les bailleurs de la Métropole.
Elle prétend avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et que le fonds de solidarité pour le logement lui a été accordé.
Enfin, elle explique qu’une mise sous curatelle lui a été proposée, ce qu’elle a acceptée .
En défense, PARTENORD HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [E] [D] de sa demande de délai ;A titre subsidiaire :
dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le Juge des Contentieux de la Protection ;dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;condamner Madame [E] [D] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Madame [E] [D] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait d’abord valoir que Madame [E] [D] indique avoir engagé, depuis juillet 2024, un travail partenarial avec le CCAS, l’APU et le GRAAL. Toutefois, une hospitalisation intervenue en mars 2025 a fortement compromis ses démarches de relogement, en raison de la dégradation de son état de santé.
Par ailleurs, PARTENORD HABITAT observe que le commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [D] le 2 avril 2025, mais que cette dernière a attendu un délai de trois mois avant de saisir le juge de l’exécution.
Enfin, PARTENORD HABITAT souligne que la dette locative de Madame [E] [D] atteint aujourd’hui la somme conséquente de 10 394,60 euros, et qu’un seul paiement a été effectué depuis le jugement d’expulsion.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites à la procédure que Madame [E] [D] est atteinte d’une pathologie grave et invalidante nécessitant un suivi médical lourd et continu.
Madame [E] [D] a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver un nouveau logement. Elle bénéficie à ce titre d’un accompagnement par le CCAS de [Localité 5] ainsi que par le GRAAL. Une demande de logement social a aussi été déposée le 22 juillet 2024, puis renouvelée le 31 juillet 2025. Madame [D] cherche également un logement de type pension de famille ou résidence sociale, mieux adapté à son état de fragilité physique et moral.
Par ailleurs, afin de faciliter ses recherches d’un nouveau logement, Madame [E] [D] a obtenu la garantie du Fonds de Solidarité Logement.
Elle a également déposé une demande d’admission dans le dispositif SIAO pour l’obtention d’un logement d’urgence ou temporaire.
Elle a enfin déposé un dossier de surendettement afin de permettre son accession aux dispositif de priorisation – PDALHPD, DALO.
En dépit de sa situation de santé, de sa fragilité physique et morale, Madame [D] a donc été active pour tenter de trouver une solution de relogement et apurer sa situation.
Elle a par ailleurs, depuis mars 2025, et alors qu’elle ne dispose d’aucun revenu hormis les minima sociaux, effectué quelques versements au titre de l’indemnité d’occupation. Bien que ces versements ne couvrent pas l’intégralité de l’indemnité d’occupation, ils témoignent néanmoins de sa volonté de régulariser sa situation et de sa bonne foi.
En conséquence, il convient d’accorder un délai de 1 mois à Madame [E] [D] pour quitter son logement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [E] [D].
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [D] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce Madame [E] [D] est dans une situation financière et sociale plus que précaire.
La situation respective des parties milite pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [E] [D] un délai de 1 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens ;
DEBOUTE PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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