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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/56095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56095 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJEN
N° : 15
Assignation du :
23 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
CAGE THOUARD et FILS, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], société anonyme
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS – #A0458
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [W] [D] [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] (75018) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [V] [R] [I] et Madame [W] [D] [L] [P], propriétaires d’un appartement au sein dudit ensemble immobilier, lequel est soumis au statut de la copropriété, afin de les voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer « la somme de 11.585,33 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal et anatocisme par année entière sur la somme de 9.356,40 euros à compter du 10 octobre 2024 et sur celle de 2.228,93 euros à compter de l’assignation, jusqu’à complet paiement et anatocisme (sic) »,
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux seules écritures de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses ne sont pas représentées, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la demande provisionnelle de paiement au titre des charges de copropriété
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 9 mai 2023, 21 mai 2024 et 20 mai 2025, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à Monsieur [I] et Madame [P] pour les lots dont ils sont propriétaires au sein de la copropropriété concernée, soit les lots numérotés selon le règlement descriptif de division, 3 et 4.
Il résulte des décomptes produits, et notamment celui arrêté aux sommes dues au 16 juillet 2025, et des appels de charges correspondants également versés aux débats, que les parties défenderesses restent débitrices de la somme de 11.585,33 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 9.146,04 euros à compter du 18 octobre 2024, date du commandement de payer valant mise en demeure et après déduction de la somme visée dans le commandement de payer des règlements partiels effectués par les parties défenderesses, lesquels en application des dispositions de l’article 1342-10 s’imputent sur les dettes les plus anciennes de même nature. Pour le surplus de la somme, objet de la présente condamnation, les intérêts au taux légal auront pour point de départ l’assignation.
Il s’ensuit que toute demande contraire sera rejetée.
En outre, et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme due dans les conditions de cet article.
S’agissant de la solidarité, en revanche, dès lors que le règlement de copropriété prévoyant une clause de solidarité entre les propriétaires indivis d’un même lot n’est pas produit, que le syndicat des copropriétaires ne justifie par aucun moyen ni aucun fondement cette demande de solidarité et qu’au surplus, il n’est pas démontré qu’il s’agit d’une dette ménagère, dès lors qu’il ne s’agit pas de la résidence habituelle des parties défenderesses, la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] et Madame [P] seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] et Madame [P] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.800 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que l’ordonnance est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [V] [R] [I] et Madame [W] [D] [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] la somme de 11.585,33 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 16 juillet 2025 ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 9.146,04 euros à compter du 18 octobre 2024 et sur le surplus à compter du 23 juillet 2025, date de l’assignation valant mise en demeure;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [R] [I] et Madame [W] [D] [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [R] [I] et Madame [W] [D] [L] [P] aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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