Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVY
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [Y] [P] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
Madame [K] [T] épouse [D]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné Monsieur [L] [D] et Madame [K] [T] épouse [D] à mettre fin à l’empiètement en réalisant ou faisant réaliser des travaux consistant à faire retirer la semelle de fondation en béton du pignon gauche de l’immeuble des consorts [D] et de leur mur de clôture débordant de la limite de propriété sur 15 cm en empiétant ainsi sur le fonds des consorts [O], dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé le délai d’exécution ;condamné Monsieur [L] [D] et Madame [K] [T] épouse [D] à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [P] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamné Monsieur [L] [D] et Madame [K] [T] épouse [D] à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [P] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [D] le 16 juillet 2024.
Ces derniers ont relevé appel de ce jugement mais leur appel a été déclaré caduc le 25 novembre 2024.
Par exploit en date du 10 février 2025, Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [P] ont fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte.
Les parties ont comparu à l’audience du 7 mars 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [O] et Madame [P] épouse [O], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
liquider l’astreinte telle que prononcée par le jugement de la première chambre du tribunal judiciaire de LILLE du 31 mai 2024 à la somme de 9 100 € (50 € x 182 jours),constater le désistement de Monsieur et Madame [O] quant au prononcé d’une astreinte définitive,condamner les consorts [D] au paiement d’une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [O] font valoir que les consorts [D] n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge de le délai requis.
En défense, Monsieur [D] et Madame [K] [T] épouse [D], représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
constater qu’il y avait des difficultés dans l’exécution du jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de LILLE,débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes, fins et conclusions,supprimer l’astreinte,subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais d’avocat et dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [D] font d’abord valoir qu’ils ont changé d’avocat le 6 décembre 2024. Dès cette date, des mesures ont été entreprises pour faire exécuter les travaux requis et payer les sommes dues.
Les sommes dues ont été payées le 12 mars 2025 et les travaux réalisés le 17 mars 2025.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [D] sont séparés et en instance de divorce depuis le 15 octobre 2024.
Les défendeurs soutiennent donc avoir fait montre de bonne foi mais avoir rencontré des difficultés dans l’exécution de leurs obligations, ce qui justifie, selon eux, la suppression ou, à tout le moins, la réduction de l’astreinte.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement du 31 mai 2024 a été signifié à Monsieur [D] et Madame [T] le 16 juillet 2025. Le délai d’astreinte a donc commencé à courir à compter du 17 septembre 2024 pour six mois, soit jusqu’au 16 mars 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [D] et Madame [T] que les démarches pour l’exécution des travaux ont été initiées le 11 décembre 2025 et se sont achevés le 17 mars 2025.
Monsieur [D] et Madame [T] ne justifient d’aucune difficulté particulière et insurmontable ni d’aucune cause étrangère. Si les travaux, qui ont mis trois mois à être réalisés avaient été entrepris dès juillet 2024, ils auraient été achevés un mois après le début du délai de l’astreinte.
Monsieur [D] et Madame [T] ont donc fait preuve de diligence mais avec cinq mois de retard.
Les travaux ont toutefois été achevés et les sommes dues payées et Monsieur et Madame [O] ont lancé leur demande en liquidation d’astreinte alors qu’ils savaient les travaux déjà engagés.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [D] et Madame [T] de leur demande en suppression de l’astreinte mais de limiter celle-ci à la somme de 4 000 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] et Madame [K] [T] à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [P] épouse [O] la somme de 4 000 € au titre de l’astreinte fixée par le jugement en date du 31 mai 2024 ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais de procédure ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [P] épouse [O] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Défense ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Renvoi ·
- Logistique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Auxiliaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Afghanistan ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Délai de prescription ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Action civile ·
- Délais ·
- Urssaf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.