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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2025, n° 19/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00735 du 06 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05230 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WV52
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN [O], Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N° 19/05230
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, le Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [C].
Le Docteur [O] [C] a déposé son rapport au greffe le 2 mai 2024, aux termes duquel il conclut : “A la date du 10 février 2019, l’état de santé de Monsieur [F] [P] pouvait être considéré comme consolidé, en rapport avec la maladie professionnelle (syndrome méniscal du genou droit) présentée le 14 septembre 2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [F] [P], représenté par son conseil, a déclaré se désister de l’instance, eu égard aux conclusions de l’expert.
La [4], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [F] [P] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [P], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur [F] [P] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [P].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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