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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00977 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY3X
Minute N°26/00260
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 24 janvier 2025
Date de convocation : 02 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
Vu le recours formé le 24 janvier 2025 par Monsieur [H] [I] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en contestation du taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) de 09 % attribué par la CPAM de la Drôme des suites de la maladie professionnelle du 12 décembre 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance du 01er avril 2025 par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [H] à la date de consolidation fixée par la caisse au 27 mai 2024,
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [V] [B] [F] dressé le 03 novembre 2025, déposé au greffe le 06 novembre 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (courrier daté du 24 novembre 2025) et celles de la caisse (courrier du 04 février 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 12 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [H] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de Monsieur [H] aux fins d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [V] [B] et par conséquent la fixation à 20 % de son taux médical d’IPP,
Vu celles de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remettant à l’appréciation du Tribunal quant à la fixation du taux médical d’incapacité à attribuer à Monsieur [H] et ne s’opposant pas à la demande d’homologation du rapport d’expertise,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [B] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [H] à la date de consolidation fixée par la caisse au 27 mai 2024,
En l’espèce, l’expert [V] [B] a notamment retenu que :
A l’examen clinique, « pas de possibilité d’amplitude active de l’épaule droite au-dessus du plan de l’épaule '90°). Nette aggravation de la souffrance du nerf médian au poignet droit et cubital au coude droit par rapport aux bilans effectués par le Dr [C] »
« – Cas de M. [H] :
Il est fort dommage que la CPAM ne nous ait pas adressé son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP ; mais c’est son problème…
La consolidation signe, en principe, la stabilité des séquelles fonctionnelles.
Nous pouvons donc considérer que notre examen clinique de ce jour reflète bien celui du
27/05/2024.
Nous ne dépassons pas les 90° en élévation antérieure ou latérale et la gêne fonctionnelle décrite sur le plan professionnel ou de vie quotidienne est majeure.
Le taux de 20 % du barème indicatif pour l’épaule dominante correspond tout à fait à la juste évaluation des séquelles. »
Ce rapport d’expertise contradictoire est clairement documenté, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé ; sa teneur n’est par ailleurs contestée par aucune des parties.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ladite expertise comme sollicité par Monsieur [H], étant rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remet sur ce point à l’appréciation souveraine du Tribunal.
Par voie de conséquence, il y a lieu de fixer à 20 % le taux d’IPP attribué à Monsieur [H] à 20 % consécutivement à la maladie professionnelle du 12 décembre 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) consolidée le 27 mai 2024.
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 03 novembre 2025 par le Docteur [V] [B] [F],
DIT que le taux médical d’IPP de Monsieur [H] [I] doit être porté à 20 % consécutivement à la maladie professionnelle du 12 décembre 2022 consolidée le 27 mai 2024,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [H] [I],
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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