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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DU 13 Novembre 2025
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FIMP
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
[S] [F]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Expert :
Monsieur [J] [O]
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le 23 Décembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 11 Mai 2000 à [Localité 5] (BELGIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 13 novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 2 juillet 2021, Monsieur [H] [V] a acquis auprès de Monsieur [S] [F] un véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 7 R, affichant un kilométrage de 94.551 kms, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 28.990 euros TTC.
Par courrier recommandé, distribué le 11 octobre 2021 à Monsieur [S] [F], Monsieur [H] [V] s’est plaint d’un vice affectant le moteur du véhicule et a sollicité la résolution de la vente.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [H] [V] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire.
Une expertise amiable a été réalisée le 18 janvier 2022 par la société GROUPAMA, protection juridique de Monsieur [V], en l’absence de Monsieur [F].
Le 20 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné en référé une expertise judiciaire afin de déterminer la nature des désordres affectant le véhicule.
Monsieur [J] [O], expert de justice désigné, a rendu son rapport le 26 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 février 2024, Monsieur [H] [V] a donné assignation à Monsieur [S] [F], d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
14.205,65 euros au titre de l’action estimatoire,174,12 euros en remboursement des frais engagés suite à la panne du véhicule,500 euros au titre de son préjudice moral,3.000 euros au titre des frais non-répétibles engagées dans le cadre de la présente procédure et la procédure de référé, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens du référé.
Au soutien de sa demande estimatoire fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [H] [V] a indiqué qu’il résultait des constatations de l’expert judiciaire, que le véhicule était affecté d’un vice grave le rendant impropre à son utilisation. Il a rappelé qu’aux termes des conclusions expertales, il était indiqué que la reprogrammation du calculateur des données moteur, ainsi que l’installation d’un filtre à air visant à augmenter la puissance du véhicule, avaient d’une part rendu le véhicule non conforme à la réglementation et d’autre part, engendré son usure prématurée. Il a affirmé que s’il avait eu connaissance d’un tel vice, il n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule. Il a précisé que, le fait que le vendeur ait fait réaliser de nombreux travaux sur le véhicule et l’ait remis en vente seulement quatre mois après l’avoir acquis démontrait que ce dernier avait connaissance du dysfonctionnement affectant le moteur. Il a précisé qu’en tout état de cause, le fait que le vendeur ait eu connaissance ou non du vice, était sans incidence sur sa qualification.
Outre le remboursement des réparations, Monsieur [V] a sollicité le remboursement d’une facture de 174,12 euros, ainsi qu’une indemnisation de son préjudice moral tenant aux tracasseries occasionnées par la procédure et les multiples démarches qu’il a dû engager.
Par acte notifié par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [S] [F] a constitué avocat, mais n’a pas notifié de conclusions.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date à laquelle il a été prorogé pour être rendu le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule
Les articles 1641 et suivants prévoient que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’acheteur doit rapporter la preuve du vice et de ses caractères, notamment de son antériorité à la vente ou à la livraison de la chose ou encore que ledit vice préexistait à l’état de germe.
Tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Toutefois, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, s’agissant de l’existence d’un contrat de vente, il est versé aux débats :
— le bon de commande du 28 juin 2021 passé par M. [V] auprès de la société SA CARS PRESQU’ILES AUTOMOBILES (CPA), intermédiaire de vente, pour l’acquisition d’un véhicule de type GOLF 7R de la marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 28.990 euros hors frais annexes, ainsi que le bulletin d’adhésion à la garantie, non datée, reprenant les caractéristiques du véhicule et le prix de vente,
— le certificat de cession du véhicule en date du 2 juillet 2021,
— le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 26 septembre 2023, reprenant l’historique du véhicule, dont la cession de ce dernier par M. [F] à M. [V],
— un courrier du conseil de M. [F] en date du 31 août 2023, contestant certains éléments de la chronologie des faits repris par l’expert judiciaire, sans soulever de contestation quant aux modalités d’acquisition du véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’un contrat de vente a été conclu le 28 juin 2021 entre M. [V] et M. [F], portant sur un véhicule GOLF 7R de la marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 28.990 euros.
S’agissant de l’existence d’un vice caché, il est versé aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé le 18 janvier 2022, en l’absence de M. [F], par la protection juridique de M. [V], aux termes duquel l’expert non judiciaire constate plusieurs anomalies :
— un allumage du voyant moteur après le démarrage du véhicule,
— la présence d’irrégularités au niveau du régime lors du fonctionnement du moteur en statique,
— un état modifié des données calculateur moteur,
— des valeurs de compression moteur en-deçà des normes constructrices,
— une fuite d’huile présent sous le moteur après la prise de compression.
L’expert conclu que l’instabilité du régime moteur résulte d’un défaut de compression sur le cylindre n°1 et que celui-ci, constitutif d’un vice caché, était présent au moment de la vente du véhicule.
Il indique également que la cartographie du moteur n’est plus conforme aux normes constructrices et que le véhicule se trouve en infraction du fait de l’absence de conformité de ses caractéristiques à la carte grise, ainsi qu’à la réglementation.
Ces constatations sont corroborées par le rapport d’expertise judiciaire rendu le 26 septembre 2023, aux termes duquel l’expert conclu, après avoir interrogé un sachant, que le calculateur a fait l’objet d’une reprogrammation en 2017 en Allemagne et que depuis cette date la puissance du véhicule est passée de 300CV à 380CV. Il explique que la reprogrammation a modifié les courbes d’allumage, les valeurs de distribution, d’injection et de carburant, et que l’ensemble de ces paramètres ont favorisé une usure prématurée du moteur au niveau de sa segmentation et des cylindres, diminuant ainsi progressivement le taux de compression moteur. Il précise que le vice existait, au moins à l’état de germe au moment de la vente et que ce dernier n’était plus conforme à la réglementation du code de la route en France.
Dès lors, compte tenu des conclusions expertales et de l’apparition des désordres peu de temps après la prise de possession du véhicule par M. [V], il est démontré que le vice existait, au moins à l’état de germe, au moment de la vente.
Le véhicule n’étant plus non conforme à la réglementation et ne pouvant plus rouler sans se trouver en infraction, la gravité du vice rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné est établi.
Par ailleurs, il est certain que le vice était caché au moment de la vente, sa découverte nécessitant de procéder à des investigations approfondies qui ne peuvent être exigées de la part d’un acquéreur profane.
Ainsi, Monsieur [V] est fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Sur l’action estimatoire
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’acheteur qui agit contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés est libre de choisir entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, sans avoir à en justifier.
La partie qui exerce l’action estimatoire n’a le droit de se faire rendre qu’une partie du prix, quand bien même le coût des réparations excède la valeur du bien.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Seul le vendeur professionnel est présumé connaître les vices qui qui affectent la chose. La connaissance du vice caché par le vendeur non professionnel doit être prouvée.
En l’espèce, Monsieur [V], qui exerce une action estimatoire, ne peut solliciter du vendeur que la restitution d’une somme correspondant au prix des réparations du véhicule, sans que celle-ci ne puisse excéder la valeur du prix d’acquisition du véhicule.
Compte tenu de l’existence du vice affectant le véhicule et du coût des réparations dont il est justifié par un devis estimatif du 13 décembre 2022 versé aux débats, M. [F] sera condamné à restituer à M. [V] la somme de 14.205,65 euros. Il sera également condamné à payer à M. [V] la somme de 174,12 euros correspondant à la recherche de panne et aux travaux y afférents dont il est justifié par la facture n°25059 du 8 octobre 2021.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. [F] se livrerait régulièrement à la vente de véhicules. Ainsi, il ne peut être assimilé à un vendeur professionnel. Dès lors, la connaissance du vice par le vendeur doit être démontrée par M. [V].
L’expert judiciaire constate dans son rapport que Monsieur [F] n’a détenu le véhicule que quatre mois, avant de le remettre en vente et indique qu’il a fait réaliser de nombreux travaux laissant supposer qu’il avait connaissance d’un dysfonctionnement du moteur lors de la vente du véhicule.
Or, le vice affectant le véhicule consiste en une reprogrammation du calculateur des données moteur augmentant anormalement les performances motrices du véhicule. Ce vice est à l’origine de la non-conformité du véhicule à la réglementation et de son usure prématurée constatée par une baisse des valeurs de compression moteur.
Les seules constatations de l’expert sur la courte durée de détention du véhicule par M. [F], ainsi que sur les travaux qu’il a fait réaliser, ne suffisent pas à établir que Monsieur [F] avait connaissance de la gravité du dysfonctionnement affectant le moteur du véhicule.
La connaissance du vice par M. [F] n’étant pas rapportée, M. [V] sera débouté de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [S] [F] qui succombe à l’instance, supportera les dépens comprenant les frais de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire. Il sera également condamné à verser à Monsieur [H] [V], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 7 R, immatriculé [Immatriculation 3], vendu le 2 juillet 2021 par Monsieur [S] [F] à Monsieur [H] [V] pour le prix de 28.990 euros euros était affecté d’un vice caché,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 14.205,65 euros à titre de restitution d’une partie du prix, en application de l’article 1644 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 174,12 euros correspondant à la facture n°25059 du 8 octobre 2021
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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