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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 6 nov. 2025, n° 22/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA, S.A. PACIFICA c/ S.A.S. FMA venant, CPAM DU VAR, Caisse d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 06 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/03778 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JN67
Minute n° : 2025/409
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance PACIFICA, [G] [P] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [F] [C], [O] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [F] [C], [S] [W] petit-fils de Monsieur [F] [C], [Z] [W] petite-fille de Monsieur [F] [C] C/ S.A. PACIFICA, S.A.S. FMA venant aux droits de POP SANTE, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 Le délibéré a été prorogé pour être rendu le 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
expédition à :
CARSAT SUD-EST
CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [G] [P] veuve [C]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [O] [C]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Monsieur [S] [W] en sa qualité petit-fils de feu Monsieur [F] [C]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Madame [Z] [W] en sa qualité de petite-fille de feu Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentés par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. FMA
venant aux droits de POP SANTE
[Adresse 5]
[Localité 15]
non représentée
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (“CARSAT SUD-EST”)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
CPAM DU VAR
[Adresse 22]
[Localité 10]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C], piéton, a été victime d’un accident mortel de la circulation le [Date décès 6] 2020, impliquant le véhicule conduit par Madame [T] [I], assurée auprès de PACIFICA.
Suite au décès de Monsieur [F] [C] survenu le [Date décès 2] 2020, une expertise amiable a été mise en œuvre et une provision de 25.000 euros a été versée par la SA PACIFICA à ses ayants droits.
Le docteur [J] [M] a déposé son rapport le 20 novembre 2020.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Juge des référés de [Localité 17], saisi par madame [G] [P], veuve [C], madame [O] [C], madame [Z] [W] et monsieur [S] [W], a condamné la SA PACIFICA au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— 18.118,20 euros à madame [G] [P], madame [O] [C], en qualité d’ayants droits, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [F] [C],
-2.500 euros chacun à [S] et [Z] [W], au titre de leur préjudice d’affection,
-10.000 euros à [G] [C] au titre de son préjudice d’affection et 4.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
-7.000 euros à [O] [C] au titre de son préjudice d’affection et 2.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.
Par exploit délivré les 15 et 20 avril, 3 mai 2022, madame [G] [P], madame [O] [C], madame [Z] [W] et monsieur [S] [W] ont assigné la compagnie d’assurances PACIFICA, la CPAM du VAR et la société POP SANTE devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de causalité présentée par la SA PACIFICA et a déclaré irrecevables les demandes de provisions complémentaires formulées par les demandeurs à l’instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2023, la SA PACIFICA a appelé en la cause la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL SUD-EST (CARSAT).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 27 février 2024.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, les demandeurs sollicitent :
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
1°) Dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [G] [C] née [P], de Madame [O] [C], de Monsieur [S] [W] et de Madame [Z] [W] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Donner acte aux tiers payeurs de leur recours subrogatoire qui ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner PACIFICA à régler à Madame [G] [C] née [P] et Madame [O] [C] en qualité d’ayants droit de Monsieur [F] [C] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 6.50 euros
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 720 euros
• Préjudice matériel 118.20euros
Déficit fonctionnel temporaire 3900 euros
Souffrances endurées et préjudices d’anxiété de mort imminente (6/7) 90 000 euros
Préjudice esthétique temporaire 15 000 euros
4°) Condamner PACIFICA à payer à [Z] [W] la somme de 12 000 euros titre de son préjudice d’affection
5°) Condamner PACIFICA à payer à [S] [W] la somme de 12 000 euros titre de son préjudice d’affection
6°) Condamner PACIFICA à régler à Madame [O] [C] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
— 2536 euros au titre de ses frais de déplacement
7°) Condamner PACIFICA à régler à Madame [G] [C] née [P] les sommes suivantes :
— 35 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
— 1540 euros au titre de ses frais de déplacement
— 37 582 euros au titre du préjudice matériel (entretien du jardin)
— 3509,73 euros au titre des frais d’obsèques
— 124.619 euros au titre de son préjudice économique
8°) Dire et juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2
nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416).
9°) Condamner PACIFICA à régler à Madame [G] [C] née [P], de Madame [O] [C], de Monsieur [S] [W] et de Madame [Z] [W] de la somme chacun de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
10°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
11°) Condamner PACIFICA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de la Selarl CABELLO & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit. .
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SA PACIFICA sollicite :
Sur les demandes de Madame [G] [P] épouse [C] et de Madame [O]
[C], au titre de l’action successorale
— Dire et juger qu’il ne saurait être alloué à titre d’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F] [C], après déduction des provisions déjà versées, une somme supérieure à 2.040,80euros.
Sur les demandes personnelles de Madame [O] [C]
— Dire et juger qu’il ne saurait être alloué à titre d’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [O] [C], après déduction de la provision déjà versée, une somme supérieure à 4.000 euros.
— Dire et juger qu’il ne saurait être alloué à titre d’indemnisation du préjudice d’accompagnement de Madame [O] [C], après déduction de la provision déjà versée, une somme supérieure à 3.000 euros
— Dire et juger qu’il ne saurait être alloué à titre d’indemnisation des frais de déplacement de Madame [O] [C], une somme supérieure à 1 231,20 euros
— Dire et juger qu’il ne saurait être alloué globalement à titre d’indemnisation des préjudices de Madame [O] [C], après déduction des provisions déjà versées, une somme supérieure à 8.231,20 euros.
Sur les demandes de Madame [Z] [W]
— Dire et juger qu’il ne saurait être alloué à titre d’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [Z] [W], après déduction de la provision déjà versée, une somme supérieure à 3.500 euros
Sur les demandes de Monsieur [S] [W]
— Dire et juger qu’il ne saurait être alloué à titre d’indemnisation du préjudice d’affection de Monsieur [S] [W], après déduction de la provision déjà versée, une somme supérieure à 3.500 euros .
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du Tribunal Judiciaire le 14 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, prorogé jusqu’au 6 novembre 2025.
La CPAM du VAR, la CARSAT et POP SANTE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’indemnisation du préjudice de feu [F] [C] et de ses ayants droit
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de feu [F] [C], piéton, non contesté par la SA PACIFICA, assureur du véhicule, est entier.
En application de l’article 6 du même texte, le préjudice personnel subi par les ayant-droits de feu [F] [C], dès lors qu’il est personnel, direct, certain et licite, doit également être réparé en intégralité sans qu’ils aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
Sur la réparation des préjudices directs subis par feu [F] [C]
En leur qualité d’ayants droit de feu [F] [C], madame [G] [P], veuve [C], son épouse, et madame [O] [C], sa fille, sollicitent le versement, par la SA PACIFICA, de diverses sommes au titre des souffrances endurées et du préjudice d’anxiété de mort imminente, mais également au titre des honoraires de médecin conseil, du préjudice matériel, ainsi que du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire.
L’expert a retenu les éléments suivants :
— Accident du 05.06.2020.
— Périodes d’hospitalisations imputables à l’accident :
— ) Du 05.06.2020 au 17.07.2020 au Centre Hospitalier Ste Anne de [Localité 24]
— ) du 17.07.2020 au 29.09.2020 au Centre Renée [Localité 23] de [Localité 18]
— Gêne temporaire totale du 05.06.2020 au 29.09.2020,
Souffrances endurées : 6/ 7 (six),
Dommage esthétique temporaire du 05.06.2020 au 29.09.2020 : 5 / 7 (cinq).
— les dépenses de santé actuelles
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport.
Il résulte de la notification de ses débours définitifs à la date du 22 avril 2021 par la CPAM DU VAR que ceux ci s’élèvent à la somme de 184.235,80 euros, tandis que l’organisme de mutuelle POP SANTE, devenue FMA ASSURANCES, a réglé une somme de 584 euros.
Les demandeurs justifient quant à eux d’un reste à charge de 6,50 euros au titre de la franchise mentionnée par la CPAM aux termes de ses débours.
Les parties s’accordent sur ces sommes qui sont donc retenues.
— les frais divers
— L’assistance par médecin conseil :
Les demandeurs justifient avoir engagé des frais aux fins d’être assisté lors des opérations d’expertise, par un médecin conseil à hauteur de 720 euros.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à leur prise en charge.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 720 euros.
— Le préjudice matériel
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande de 118,20 euros au titre du préjudice matériel, les demandeurs justifiant de l’engagement de ces frais aux fins d’obtention du dossier médical de feu [F] [C].
Il y est fait droit.
le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les demandeurs sollicitent que ce poste de préjudice soit évalué sur la base de 1.000 euros par mois, tandis que la SA PACIFICA demande de l’évaluer sur la base de 810 euros par mois selon la jurisprudence habituelle de la Cour d’Appel d'[Localité 16].
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par feu [F] [C] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre mais s’oppose sur le montant journalier, soit, déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 euros par jour, du 05.06.2020, date de l’accident, au 29.09.2020, date du décès, soit pour 117 jours, la somme de 3159 euros.
Préjudice esthétique:
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
A ce titre, les demandeurs sollicitent le versement d’une somme de 15.000 euros tandis que l’assureur propose la somme de 2000 euros.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7 sur la période du [Date décès 6] au [Date décès 2] 2020. Il résulte des éléments rappelés par l’expert que monsieur [F] [C] avait subi un AVC sylvien gauche superficiel en juillet 2015 qui laissait persister une aphasie mixte et hémiparésie droite légère. Monsieur [F] [C] a subi de multiples opérations chirurgicales et a été pris en charge notamment en service de réanimation où il a subi des périodes d’intubation et le traitement d’une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique.
Compte tenu de son caractère temporaire, ce préjudice doit alors être indemnisé à hauteur de la somme de 8.000 euros.
— Souffrances endurées avec angoisse de mort imminente
Les demandeurs sollicitent qu’une somme de 90.000 euros soit fixée au titre des « souffrances endurées avec angoisse de mort imminente ». Ils précisent toutefois aux termes de leurs écritures que cette demande est portée à hauteur de 60.000 euros pour ce qui est des souffrances endurées, augmentée de 30.000 euros au titre de l’angoisse de mort imminente.
La SA PACIFICA propose de fixer à 40.000 euros le préjudice au titre des souffrances endurées, aucune angoisse de mort imminente ne pouvant être retenue conformément aux conclusions de l’expert.
Contrairement à ce que soutient PACIFICA, il est constant que ces deux postes de préjudice s’apprécient de manière distincte depuis une décision rendue par la Cour de cassation en chambre mixte le 25 mars 2022 :c’est «sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente ».
En outre, si le rapport d’expertise constitue une base d’évaluation du préjudice subi par la victime, le Juge n’est jamais tenu par ses conclusions qui ne sont qu’indicatives et peuvent être complétées par d’autres éléments.
Le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Évalué à 6/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 45.00 euros.
Le préjudice de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente, distinct des souffrances endurées, lesquelles concernent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité. Il appartient au Juge du fond d’apprécier in concreto l’existence et l’étendue de ces préjudices.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que feu [F] [C] avait été vu par son médecin traitant le 6 mai 2020, soit un mois avant l’accident, et que celui-ci le décrit comme étant orienté, sportif et agréable. Bien qu’ayant subi une prise en charge très lourdes des suites directes de son accident, feu [F] [C] était décrit par le personnel soignant le 18 août 2020 comme « patient conscient, vigile, sourire réponse expression orale inintelligible » puis le 22 août comme « patient suivant du regard, répondant à certains ordres simples (fermez les yeux), nous donnant son prénom, faisant des sourires mais fatigabilité ++ » ».
Dès lors, si monsieur [F] [C] avait subi un état antérieur en lien avec un AVC dont il avait gardé quelques séquelles déjà rappelées supra, il ne peut qu’être retenu qu’il a subi de très graves traumatismes (fractures multiples) des suites de l’accident et que les conditions de sa prise en charge médicale et notamment la mise en œuvre d’une ventilation mécanique ont entraîné une pneumopathie. Si son état de conscience a manifestement été fluctuant durant la période écoulée entre la date de son accident et son décès près de quatre mois plus tard, il résulte néanmoins des éléments susvisés qu’il avait retrouvé un état de conscience lui permettant de communiquer avec les autres et de répondre à des ordres simples même si les autres le comprenaient difficilement, de sorte qu’il a nécessairement eu conscience de la gravité de son état et de la mort certaine qui allait en résulter.
Dès lors il est certain que feu [F] [C], à tout le moins entre les 27 juillet 2020 et 4 septembre 2020, date à laquelle il est mentionné une perte de contact, a eu conscience de ce qu’il ne pourrait s’en sortir et que son décès était inexorable.
Il convient ainsi de réparer le préjudice subi par feu [F] [C] au titre de l’angoisse de mort imminente à hauteur de 15.000 euros.
Sur la réparation des préjudices personnels subis par les proches de feu [F] [C]
le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection s’analyse en un préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Le principe même de ce préjudice n’est pas contesté par la SA PACIFICA qui sollicite toutefois que son montant soit réduit.
Il est justifié de ce que madame [G] [P], veuve [C] était l’épouse du défunt, madame [O] [C], sa fille et [S] et [Z] [W] ses petits-enfants. Au regard de la gravité du préjudice subi par feu [F] [C] et au regard du lien de parenté existant entre les parties, outre les photographies témoignant de relations de proximité et du partage d’activités de loisirs, l’indemnisation du préjudice d’affection sera fixée à hauteur de :
madame [G] [P], veuve [C] : 25.000 euros,
madame [O] [C] : 12.000 euros,
[S] et [Z] [W] : 9.000 euros chacun
le préjudice d’accompagnement :
Le préjudice d’accompagnement se définit comme préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, outre la constance de visites fréquentes en milieu hospitalier, ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, madame [O] [C] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre et madame [G] [P] une somme de 20.000 euros. Toutes les deux vont valoir qu’elles se sont rendues tous les jours ou presque au chevet de feu [F] [C] durant son hospitalisation.
L’assureur ne s’oppose pas par principe à l’indemnisation de ce poste de préjudice mais propose la somme de 5.000 euros par madame [O] [C] et 10.000 euros pour madame [G] [P].
A l’appui de leur demande, madame [O] [C] et madame [G] [P] produisent une attestation établie par le docteur [D], médecin à l’hôpital Renée [Localité 23], aux termes de laquelle il « certifie que l’épouse et la fille de monsieur [F] [C] sont venus le voir tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés sur la période du 03/07/2020 au 29/09/2020, date de son décès, dans le service ». Si celle-ci apparaît peu claire, elle est à rapprocher du tableau rempli par les demanderesses pour justifier des frais de déplacement dont elles demandent également le remboursement et qui font état de visites, si ce n’est quotidiennes, en tous cas très régulières.
Ces éléments justifient de leur allouer une somme de 5.000 euros pour madame [O] [C] et de 12.000 euros pour madame [G] [P].
les frais de déplacement :
Madame [G] [P], veuve [C] et madame [O] [C] sollicitent l’indemnisation des frais engagés pour se rendre au chevet de feu [F] [C].
L’assureur de s’y oppose pas. En revanche, un désaccord existe quant au barème à retenir.
Ces frais ayant été engagés courant 2020, le barème kilométriques pour l’année 2020 sera retenu. La carte grise correspondant au véhicule de madame [O] [C] n’étant pas produites aux débats, son indemnisation ne pourra se faire que sur la base du barème le plus bas.
La somme allouée à madame [O] [C] est donc de 4104 km X 0,456, soit 1.871,42 euros.
La somme allouée à madame [G] [P] est quant à elle de 3378 km X 0,456, soit 1.540,37 euros.
les frais d’obsèques :
Madame [G] [P], veuve [C] justifie avoir engagé des frais d’obsèques et de sépulture à hauteur de 3.509,73 euros, somme qu’il convient donc de lui allouer, la SA PACIFICA ne s’y opposant pas.
les frais d’entretien du jardin :
Madame [G] [P], veuve [C] sollicite qu’une somme de 37.582 euros lui soit allouée au titre du préjudice matériel subi des suites de la nécessité de faire entretenir son jardin par un professionnel dès lors que cette tâche était réalisée par son époux exclusivement. La SA PACIFICA s’y oppose.
Il est de principe que la réparation d’un préjudice doit être faite sans perte ni profit.
La perte d’industrie ou la perte du bénéfice d’une activité non rémunérée de la victime initiale n’est pas prévue par la nomenclature Dintilhac mais la Cour de cassation le qualifie néanmoins de préjudice économique indemnisable (Cass, 1ère civ., 30 juin 2021 n° 19 22?787).
En l’espèce, madame [G] [P] produit deux attestations émanant de voisins du couple qui font état de ce que seul feu [F] [C] s’occupait des travaux extérieurs et notamment des travaux d’entretien du jardin de son vivant. Si la SA PACIFICA fait valoir que madame [G] [P] ne justifie pas ne pas avoir elle-même les capacités physiques d’effectuer ces travaux, il est relevé que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est aucunement liée à la possibilité pour le conjoint survivant d’y procéder mais uniquement au fait que le proche décédé était celui qui effectuait ces travaux. C’est donc le changement dans les conditions antérieures et le coût que cela engendre qui doit être indemnisé, sans autre considération.
Madame [G] [P] justifie avoir dépensé une somme de 600 euros à ce titre pour des travaux de jardinage effectués courant octobre 2020. Elle produit par ailleurs un devis de 1.980 euros par an au titre des différents travaux de jardinage nécessaires, établi également au cours du mois d’octobre 2020. Aucun élément postérieur n’est produit qui permettrait de justifier de ce que madame [G] [P] a en effet continué à faire appel à une entreprise de jardinage entre le mois d’octobre 2020 et la date de clôture de l’instruction plus de quatre années plus tard.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 600 euros le préjudice à indemniser à ce titre. Elle est déboutée pour le surplus.
La perte de revenus :
Madame [G] [P] sollicite par ailleurs qu’une somme de 124.619 euros lui soit allouée en réparation du préjudice lié à la perte de revenus des suites du décès de son époux.
L’assureur s’oppose à cette demande en faisant notamment valoir que la jurisprudence exige qu’il soit tenu compte du montant capitalisé des pensions de réversion et des éventuels capitaux décès perçus par le conjoint survivant, ce dont madame [G] [P] ne justifie pas.
Il résulte de l’avis 2020 d’impôt sur les revenus de l’année 2019 que les revenus annuels nets avant impôts du couple s’élevaient à la somme de 38.994 euros (23666+15276+52).
Madame [G] [P] ne produisant pas ses avis d’impôts sur les revenus postérieurs au décès de son époux, elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile, de la réalité d’une perte de revenus. En effet, la seule production de relevés de versement de pensions de réversion ou autres pensions de retraite n’est aucunement de nature à s’assurer du montant des sommes perçues annuellement.
Dans ces conditions, elle est déboutée de cette demande.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués. Rien ne permet d’appliquer cette sanction sur les sommes réclamées par les victimes par ricochet. Elle ne s’applique donc que sur les postes de préjudice retenus par l’expert.
En l’espèce, il est relevé que le docteur [M], médecin expert mandaté par l’assureur, a déposé son rapport le 20 novembre 2020, aucune date de consolidation n’ayant pu être fixée autre que le décès de feu [F] [C], le [Date décès 2] 2020. Le délai offert à l’assureur pour effectuer une offre définitive expirait donc le 20 avril 2021.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, le conseil des consorts [C] a sollicité de sa part l"indemnisation des préjudices subis par feu [F] [C] mais également par ses proches.
La SA PACIFICA fait valoir qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation des préjudices subis par feu [F] [C] mais le lien de causalité existant entre son décès et l’accident. Elle souligne que seules les pièces produites par les demandeurs dans le cadre de la procédure incidente ont été de nature à la convaincre de l’existence de ce lien de causalité et qu’elle a donc été en mesure, à compter de cette date, de formuler une offre sérieuse par le biais de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024. Selon elle, l’absence de production antérieure de ces pièces constitue une circonstance non imputable à l’assureur qui conduire à appliquer la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.
Il est cependant rappelé qu’il appartient à l’assureur d’effectuer toutes les diligences nécessaires à la formalisation d’une offre dans les délais impartis et notamment en sollicitant les pièces qui lui apparaissent nécessaires pour ce faire.
Or, à l’exception de procés-verbal de transaction adressé à madame [C] seule le 4 juin 2021, l’assureur ne justifie d’aucune correspondance avec les ayants-droits de feu [F] [C] et, s’il assure désormais avoir contesté le lien de causalité entre l’accident et le décès, lequel conditionne nécessairement le droit à indemnisation des victimes indirectes, il ne produit aucun élément sur ce point. Ainsi, la question n’a pas été, par exemple, posée à l’expert désigné par ses soins dans le cadre du processus amiable. Il n’a pas non plus répondu aux termes du courrier des demandeurs en date du 11 janvier 2021, lesquels sollicitaient l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
Dans ces conditions, l’offre du 4 juin 2021, très insuffisante et devant, dès lors, être considérée comme une absence d’offre, n’est pas de nature à interrompre le délai qui a commencé à courir le 20 avril 2021. La première offre sérieuse a été formulée par des conclusions au fond notifiées par RPVA le 6 novembre 2023.
La sanction du doublement du taux de l’intérêt sera donc appliquée sur la période du 20 avril 2021 au 6 novembre 2023.
S’agissant de son assiette, sera retenue la somme proposée par l’assureur, avant déduction des provisions versées et comprenant le montant des créances des organismes sociaux, soit 230.823,50 euros s’agissant des préjudices subis par la victime directe, 17.231,20 euros s’agissant des préjudices subis par madame [O] [C], 6.000 euros s’agissant des préjudices subis par chacun des deux petits-enfants et 39.523,13 euros s’agissant des préjudices subis par madame [G] [P].
Il est en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La SA PACIFICA, qui succombe pour l’essentiel, prendra en charge les dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant des frais engagés pour assurer leur défense. Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure à hauteur de 3.000 euros que la SA PACIFICA sera condamnée à leur payer.
L’exécution provisoire de la décision étant de droit, pas incompatible avec la nature de l’affaire et au regard de l’ancienneté du litige, la demande tendant à l’écarter est rejetée. Il est au surplus relevé que la SA PACIFICA se contente de rappeler le texte sans expliquer en quoi, en l’espèce, elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de feu monsieur [F] [C] et des victimes indirectes au titre des préjudices subis des suites de l’accident survenu le [Date décès 6] 2020 est entier ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, après déduction des provisions d’ores et déjà versées, au titre de la réparation du préjudice subi des suites de l’accident subi par feu [F] [C] le [Date décès 6] 2020 :
A madame [G] [P], veuve [C] et madame [O] [C], en leur qualité d’ayants droit :
Dépenses de santé actuelles : 6,50 euros
frais divers : 838,20 euros
déficit fonctionnel temporaire total : 3.159 euros
préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
Souffrances endurées : 45.000 euros
Souffrance morale générée par la perception de la mort imminente : 15.000 euros
A madame [G] [P], veuve [C] en sa qualité de victime indirecte :
frais d’obsèques : 3.509,73 euros
frais de déplacement : 1.540,37 euros
frais d’entretien du jardin : 600 euros
préjudice d’accompagnement : 12.000 euros
préjudice d’affection : 25.000 euros
A madame [O] [C], en sa qualité de victime indirecte :
préjudice d’accompagnement : 5.000 euros
préjudice d’affection : 12.000 euros
frais de déplacement : 1.871,42 euros
A [S] [W] et [Z] [W], en leur qualité de victimes indirectes :
préjudice d’affection : 9.000 euros chacun
DIT qu’il y aura intérêts au double du taux légal à compter du du 20 avril 2021 et jusqu’au 6 novembre 2023 sur les ssommes de :
-230.823,50 euros s’agissant des préjudices subis par la victime directe,
-17.231,20 euros s’agissant des préjudices subis par madame [O] [C],
-6.000 euros s’agissant des préjudices subis par [S] [W] et [Z] [W]
-39.523,13 euros s’agissant des préjudices subis par madame [G] [P] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
DÉBOUTE madame [G] [P], veuve [C], de sa demande au titre de la perte de revenus subi des suites du décès de monsieur [F] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FIXE la créance de la CPAM de VAR à la somme de 184.232,80 euros ;
FIXE la créance de la FMA venant aux droits de POP SANTE à la somme de 584 euros ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à madame [G] [P], veuve [C], madame [O] [C], ensemble agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de leur défunt père, monsieur [S] [W], monsieur madame [Z] [W], une indemnité unique de 3.000 euros (trois-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de la présente procédure ;
FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de la Selarl CABELLO & Associés, Avocat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DÉBOUTE la SA PACIFICA de sa demande visant à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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