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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ DEPARTEMENTAL DE LA |
|---|
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[I] [J]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00142
N°Portalis DB26-W-B7J-IKZU
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [J]
44-46 boulevard Ambroise Paré
App. C 102
80000 AMIENS
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction des Affaires Juridiques
43 rue de la République B.P. 2615
80026 AMIENS CEDEX 1
Représenté par Mme [L] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 23/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [J], née le 24 octobre 1984, enseignante placée en longue maladie, a présenté le 21 novembre 2023 plusieurs demandes à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80), au nombre desquelles l’attribution d’une carte mobilité inclusion mentions “priorité” et “invalidité”.
Suivant décision du 21 mars 2024 rendue après avis défavorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), le président du Conseil départemental de la Somme a rejeté la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, motif pris d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité avérée de la station debout.
Saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par [I] [J], le président du conseil départemental a rejeté la contestation par décision du 3 janvier 2025.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 28 avril 2025, [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du rejet de sa demande, faisant valoir que la station debout ainsi que la marche lui sont pénibles, et qu’elle souffre par ailleurs de difficultés cognitives.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 30 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qi’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[I] [J], comparaissant en personne, développe sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention “priorité”.
Elle explique percevoir l’allocation aux adultes handicapés, attribuée sur la base d’un taux d’incapacité situé entre 50 % et 79 % et de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; que la station debout lui est pénible ; qu’elle n’est plus en mesure de conduire ; qu’elle bénéficie de suivis neurologique et orthophonique et qu’elle est par ailleurs sujette à une suspicion de sclérose en plaques.
Le conseil départemental de la Somme, régulièrement représenté, développe son mémoire reçu au greffe le 24 juin 2025 et demande au tribunal de rejeter la demande, les conditions d’octroi de la carte n’étant pas remplies.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence au mémoire du conseil départemental pour plus ample exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
En l’espèce, il résulte du certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH 80 que la requérante présente des troubles mnésiques et une diplopie atypique [trouble oculaire qui se caractérise par une vision double des objets], ainsi qu’un état dépressif réactionnel. Si le praticien fait par ailleurs état d’un trouble de la marche, il précise que les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que la marche, sont réalisables avec difficulté mais sans aide humaine.
Les autres éléments médicaux du dossier font état de troubles de la marche, mais en dernier lieu d’une marche normale, y compris en funambule (compte-rendu de consultation en neurologie du 28 juin 2024), outre une symptomatologie polymorphe sans incidence sur la demande.
La requérante produit en dernier lieu une lettre d’adressage rédigée le 19 juin 2025 par le docteur [N], médecin généraliste, évoquant une suspicion de sclérose en plaques. Toutefois, outre que ce document est très postérieur à la demande, alors que la tribunal ne peut se placer qu’au jour de la demande pour apprécier la réunion des conditions de l’octroi de la carte mobilité inclusion, il n’établit pas en l’état l’objectivisation de la maladie considérée.
Décision du 29/08/2025 RG 25/00142
Au regard des considérations qui précèdent, [I] [J] ne justifie pas que les conditions auxquelles le texte susvisé subordonnent le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention “priorité” étaient réunies au jour de la demande présentée à la MDPH 80.
En conséquence, la demande sera rejetée, sans préjudice pour la requérante de déposer une nouvelle demande à la MDPH, appuyée sur des éléments médicaux nouveaux.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [I] [J] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit qu'[I] [J] n’établit pas que, à la date de la demande, les conditions requises pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention“priorité” étaient remplies,
Rejette en conséquence la demande,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [I] [J],
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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