Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D' AMENAGEMENT D' INTER<unk>T NATIONAL c/ S.A. ORANGE, S.A. SERVICE D' ASSAINISSEMENT [ Localité 33 ] MÉTROPOLE ( SERAMM ), S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A. ILIAD, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/02176 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NKC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL [Localité 27] [Localité 33] PROVENCE (SPL AIN AMP)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ILIAD
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 33] MÉTROPOLE (SERAMM)
dont le siège social est sis [Adresse 35]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SNCF RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SNEF
dont le siège social est sis [Adresse 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (S.F.R)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. 2M 2G
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 18]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
VILLE DE [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Madame [U] [K]
née le 29 Avril 1951 en ALGERIE
demeurant [Adresse 20]
non comparante
Madame [V] [W]
née le 19 Février 1982 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
Madame [J] [R]
née le 19 Juillet 1993 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [I] [S]
né le 08 Mars 1951 en ALGERIE
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [E] [W]
né le 12 Février 1983 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 14]
non comparant
Monsieur [X] [Z]
né le 19 Décembre 1956 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 21]
non comparant
Monsieur [C] [D]
né le 06 Mai 1936 à [Localité 31] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 22]
non comparant
Monsieur [C] [H]
né le 10 Juillet 1946 en ALGERIE
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [P] [G]
né le 17 Décembre 1993 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [M], [A] [F]
né le 16 Mai 1955 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 22]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 27] [Localité 33] Provence a été créée par ses trois actionnaires, l’Etat, la Métropole [Localité 29], et la Ville de [Localité 33], en vue de contribuer au traitement de l’habitat dégradé sur le territoire de la Métropole [Localité 27]-[Localité 33]-Provence.
Dans le cadre de cette mission, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 27] [Localité 33] Provence a acquis, pour y réaliser des travaux de réhabilitation, un immeuble sis [Adresse 24] et cadastré n° [Cadastre 25] E [Cadastre 9].
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 27] [Localité 33] Provence envisage la réhabilitation complète de cet immeuble et souhaite faire constater, avant l’exécution des travaux, l’état des avoisinants présents sur les parcelles cadastrées sous les numéros N° [Cadastre 25] E [Cadastre 8], N° [Cadastre 25] E [Cadastre 10] ET N° [Cadastre 25] E [Cadastre 6].
Suivant actes de commissaire de justice des 23 et 26 mai, 12 et 18 juin 2025, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 27] [Localité 33] Provence, Société publique locale d’aménagement d’intérêt national, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
la société ENEDIS SA,
la société GRDF SA ,
la société SNEF SA ,
la société ILIAD SA ,
la société ORANGE SA,
la société SERAMM SA – Service d’Assainissement de [Localité 33] METROPOLE,
la société SFR FIBRE SAS,
la Société des Eaux de [Localité 33] SA,
la société SNCF RESEAU SA,
la ville de [Localité 33],
la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR SA,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAUGIER FINE,
[C] [D],
[U] [K],
[X] [Z],
[M] [A] [F],
la SCI 2M 2G,
[J] [R],
[I] [S],
[C] [H],
[V] [W],
[E] [W],
[P] [G],
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
La mission de l’expert proposée prévoit de : « DIRE qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ».
A l’audience du 4 juillet 2025, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 27] [Localité 33] Provence a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
La SERAMM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
Régulièrement assignés,
à personne : [V] [W]
à personne morale : la société SNEF, la Société des Eaux de [Localité 33], la ville de [Localité 33], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, la société SFR FIBRE SAS, la société SNCF RESEAU, la société ILIAD, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la société ENEDIS, la société ORANGE, la société GRDF,
à domicile : [E] [W],
à étude : [C] [D], [X] [Z], [M] [A] [F], la SCI 2M 2G, [J] [R], [I] [S], [C] [H]
selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : [P] [G], [U] [K],
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que la Ville de [Localité 33], par un simple courrier, demande sa mise hors de cause car elle ne serait pas propriétaire de la parcelle en cause.
Ce courrier est irrecevable, puisqu’aucun avocat n’est venu le soutenir à l’audience.
Il conviendra toutefois d’attacher une attention toute particulière aux titres de propriétés dans la cadre de l’expertise et la suite éventuelle de la procédure.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 27] [Localité 33] Provence à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.
Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’autoriser, sur simple avis de l’expert, la partie demanderesse à violer la propriété d’autrui sans autorisation du juge judiciaire.
La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 27] [Localité 33] Provence, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [L]
ACTEAMO [Adresse 1]
[Localité 12]
Courriel : [Courriel 34]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 24] sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 25] E [Cadastre 9] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées N° [Cadastre 25] E [Cadastre 8], N° [Cadastre 25] E [Cadastre 10] ET N° [Cadastre 25] E [Cadastre 6], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées N° [Cadastre 25] E [Cadastre 8], N° [Cadastre 25] E [Cadastre 10] ET N° [Cadastre 25] E [Cadastre 6], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées N° [Cadastre 25] E [Cadastre 8], N° [Cadastre 25] E [Cadastre 10] ET N° [Cadastre 25] E [Cadastre 6], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées N° [Cadastre 25] E [Cadastre 8], N° [Cadastre 25] E [Cadastre 10] ET N° [Cadastre 25] E [Cadastre 6], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
DISONS que la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 27] [Localité 33] Provence .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [O] [L], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Maître Clarisse BAINVEL
— Maître Philippe PENSO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Nullité ·
- Conditions générales ·
- Acte ·
- La réunion
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Europe ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Société générale ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Associé ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance du terme ·
- Non-paiement ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Permis de conduire ·
- Civil ·
- Tiers
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Contrat de vente ·
- Moteur ·
- Protection juridique
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Marque ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Avocat
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Procédure
- Batterie ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Alerte ·
- Message ·
- Épouse ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Restitution
- Contrôle judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Sursis ·
- Régularité ·
- Vol ·
- Usage de stupéfiants ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Droit d'asile
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Marque ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.