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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 avr. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZ4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 avril 2025 à 16h32,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26 avril 2025 à 14h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01587;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Avril 2025 reçue et enregistrée le 27 Avril 2025 à 15h25 (cf : timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZ4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[K] [T]
né le 21 Août 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [T] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZ4 et RG 25/01587, sous le numéro RG unique N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZ4 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [K] [T] le 04 août 2022 ;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2025 notifiée le 25 avril 2025 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 26 Avril 2025, reçue le 26 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 avril 2025, reçue le 26 avril 2025, [K] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de constater l 'irrecevabilité de la requête préfectorale en l’ absence à la procédure du procès-verbal d’interpellation de [K] [T] ; qu’il s’agit d’une pièce utile ;
Attendu qu’au terme des dispositions de l’ article R 743-2 du CESEDA :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée … ; lorsque la requête est formée par l’ autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles , … ;”
Attendu en l espèce que [K] [T] a été placé en garde à vue le 25-04-2025 à compter de 11h05;
que force est de constater l’absence à la procédure du procès-verbal de son interpellation;
qu’ il s’agit d’une pièce justificative utile dès lors que cette carence ne met pas la juridiction en capacité d’apprécier la régularité de la procédure s’y rapportant, dont est issu le placement en rétention admisnistrative de l’intéressé ;
qu’il y a lieu par suite de constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative de [K] [T].
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ,
— une erreur de droit : un contrôle judiciaire en cours ,
— une erreur manifeste d 'appréciation quant aux garanties de représentation , un contrôle judiciaire en cours,
Attendu qu’ à l’ audience , l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il s’ est marié civilement au Péage de [Localité 7] le 25-02-2023, vit avec son épouse à [Localité 3] (42) au [Adresse 1], a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance de la cour d’appel de [Localité 4] le 17-04-2025, qu’ il s’ est rendu à la convocation des gendarmes ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai du 04-08-2022,
— l’ absence de document d ‘identité en cours de validité,
— la méconnaissance de l’ assignation à laquelle il a été soumis en 2022 ,
— l’ absence de justificatif de l’ hébergement allégué au [Adresse 1] à [Localité 3], et l’absence de garanties de représentation,
— ses nombreuses signalisations par les forces de police,
— ses condamnations pénales et un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ,
— l’ absence de tout élément de vulnérabilité,
— la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et notamment au regard de sa situation personnelle et du risque de non exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur de droit : un contrôle judiciaire en cours ,
Attendu qu’ il fait valoir qu’ il fait l’objet d’un contrôle judiciaire qui lui interdit de sortir du territoire français ;
Attendu en l’état que l’ existence d’un contrôle judiciaire n’ est en rien incompatible à ce stade de la procédure avec son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation quant aux garanties de représentation , un contrôle judiciaire en cours,
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu que l’intéressé a été condamné par :
— le TC de [Localité 8] le 20-02-2019 à la peine de 6 mois d ‘emprisonnement avec sursis pour des faits de vols aggravés , usage de stupéfiants,
— le TC de [Localité 5] le 24-06-2019 à la peine de 2 mois d ‘emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé , vol,
— le TC de [Localité 8] le 07-11-2019 à la peine de 4 mois d ‘emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien volé, vol aggravé, usage de stupéfiants,
— le TC de [Localité 8] le 14-01-2020 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé,
— le TC de [Localité 8] le 30-04-2021 à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance etc …; qu’ il a bénéficié d’ une libération conditionnelle ;
— le TC de [Localité 8] à la peine de 400 euros d ‘amende pour inexécution d’une décision d ‘injonction thérapeutique ,
— le TC de [Localité 2] le 09-12-2021 à la peine de 1 an d ‘emprisonnement dont 4 mois SP 2 ans pour des faits de vol aggravé ( récidive de tentative) ;
qu’ il a été décidé la révocation totale du sursis du 07-11-2027 ;
— la CA de [Localité 4] le 05-07-2022 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec DDSE , une amende de 300 euros, pour des faits de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, conduite sans permis, circulation d ‘un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
— la CA de [Localité 4] le 05-07-2022 à la peine de 5 mois d ‘emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vols aggravés ;
que par leur nombre, sanctionnant des faits commis malgré de nombreuses peines d’ avertissement précédentes, l’ état de récidive légale relevé pour une infraction, la révocation de sursis, la nature des peines prononcées, à savoir de l’ emprisonnement avec sursis, ou avec sursis probatoire, et même de l’ emprisonnement ferme,
ces condamnations caractérisent un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
que dès lors, sur le critère de la menace portée à l’ordre public, le préfet a pu à bon droit décider du placement en rétention administrative de l’ intéressé ;
que le critère lié à une absence de garanties de représentation est surabondant ; qu’ en tout état de cause, au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention administrative, il ne justifiait pas de l’ adresse alléguée ;
que le placement sous contrôle judiciaire n’ est pas une garantie de représentation, l’ intéressé pouvant faire le choix de s’ en affranchir à tout moment ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’ une menace pour l’ordre public, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu’ il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [K] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZ4 et 25/01587, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZ4 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [T] et la rejetons ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [T] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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