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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2026
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ6W
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Entre :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Et :
Monsieur [R] [Z] [D] [H]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exxécutoire le :
à Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine [Localité 7]
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Février 2026 ;
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ6W – jugement du 03 Février 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée en date du 8 mai 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à Monsieur [R] [H] un crédit immobilier PRIMO + (109202G) d’un montant de 122 838,32 euros, remboursable en 300 échéances, au taux nominal fixe de 1,38 % l’an.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) s’est portée caution des engagements de Monsieur [R] [H].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a mis en demeure Monsieur [R] [H] de régler la somme de 1981,85 euros au titre des échéances impayées du prêt du 10/10/2024 au 10/01/2025 dans un délai de 60 jours.
Suivant lettre recommandée en date du 11 avril 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par courrier du 19 mai 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a pris attache avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour obtenir le paiement de sa créance.
Suivant quittance subrogative en date du 20 juin 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme globale de 110 775,61 euros.
Par lettre recommandée en date du 24 juin 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure Monsieur [R] [H] de lui régler la même somme dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 113 775,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025. Elle sollicite également, outre la capitalisation des intérêts, la condamnation des défendeurs aux dépens.
Bien que régulièrement cité par acte remis à domicile, Monsieur [R] [H] n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 2 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement au titre du recours personnel de la caution :
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Aux termes de l’article 2305 du même code, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu».
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse notamment aux débats :
— L’offre de crédit immobilier PRIMO HDF signée par Monsieur [R] [H], ainsi que le tableau d’amortissement du prêt ;
— L’engagement de caution de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 27/04/2021 ;
— La mise en demeure adressée par le prêteur le 28/01/2025 et la lettre du 11/04/2025 prononçant la déchéance du terme du prêt ;
— La quittance subrogative en date du 20/06/2025 pour la somme globale de 110 775,61 euros correspondant, selon décompte produit, au montant du capital restant dû au 11/04/2025 et au montant des échéances impayées du 10/10/2024 au 10/04/2025 ;
— Une lettre recommandée en date du 24/06/2025 par laquelle la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure Monsieur [R] [H] de lui régler la somme de 110 775,61 euros dans un délai de huit jours.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Monsieur [R] [H] auprès de l’établissement prêteur relative au prêt PRIMO + (109202G), est ainsi fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier conformément aux dispositions de l’article 2308 du code civil, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [H] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 110 775,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du paiement subrogatoire.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, la règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CEGC sera déboutée de sa demande de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [H] succombant, il devra supporter les dépens.
.Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 110 775,61 euros au titre du solde du prêt PRIMO + (109202G) avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ;
DEBOUTE la société CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 3 février 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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