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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Mars 2026
N° RG 25/01624 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJKZ
Code NAC : 56B
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE -DSC
C/
[X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE -DSC, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 572141885, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile JARRY, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD “ABM DROIT & CONSEIL”, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par action simplifiée Confort Eco (ci-après SAS Confort Eco), ayant pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a ouvert un compte client professionnel auprès de la société par action simplifiée Distribution Sanitaire Chauffage (ci-après SAS DSC) afin de se fournir en matériel.
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2023, monsieur [X] [N], président de la SAS Confort Eco, a signé à titre personnel une garantie à première demande à hauteur de 15.000 euros.
Par jugements des 12 juin et 10 juillet 2024, la SAS Confort Eco a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, la SAS DSC a déclaré sa créance au passif de la SAS Confort Eco à hauteur de 18.000 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 31 juillet et 20 septembre 2024, la SAS DSC, par l’intermédiaire de son mandataire au recouvrement, a appelé la garantie souscrite par monsieur [X] [N].
Par exploit introductif d’instance du 10 mars 2025, la SAS DSC a fait assigner monsieur [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article 2321 du code civil, aux fins de :
— condamner monsieur [X] [N], en qualité de garant à première demande, à lui payer la somme de 10.500 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024;
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
— condamner monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne physique, monsieur [X] [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SAS DSC contre monsieur [X] [N] au titre de la garantie de première demande
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En l’espèce, la SAS DSC verse aux débats les duplicatas des factures adressées à la SAS Confort Eco entre le 30 novembre 2022 et le 30 novembre 2023, ainsi qu’un décompte arrêté au 31 juillet 2024 d’un montant total de 18.000 euros TTC. Cette créance a été déclarée au passif de la SAS Confort Eco.
La SAS DSC ne réclame toutefois que la somme de 10.500 euros dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner monsieur [X] [N] à verser à la SAS DSC la somme de 10.500 euros au titre de la garantie à première demande.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de la mise en demeure adressée à monsieur [X] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [X] [N], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [X] [N] sera condamné à verser à la SAS DSC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [X] [N] à verser à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 10.500 euros (dix mille cinq cents euros) au titre de la garantie à première demande;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [X] [N] aux dépens;
CONDAMNE monsieur [X] [N] à verser à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Cécile JARRY
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