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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 29 avr. 2025, n° 21/08002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/08002 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VNFW
N° de MINUTE : 25/00307
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°524 334 943
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume [Localité 10],
avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C 255, Me Jenna CHETRIT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 42
DEMANDEUR
C/
SDC [Adresse 3]
Représenté par son Syndic, FONCIA CHADEFAUX [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0399
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 12] est fourni en eau par la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Un différend relatif au niveaux des relevés de consommation d’eau est apparu entre les parties.
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2021, la société Véolia Eau d’Ile-de-France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic le cabinet Immodonia, devant le Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23.037,34 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile et exécution provisoire.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a désigné M. [V] [J] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner le compteur d’eau installé par la société Veolia le 16 mars 2017 et de vérifier la conformité de la consommation d’eau de la copropriété.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2023. L’expert judiciaire relève que l’installation de comptage d’eau de la propriété sise [Adresse 5] (93) n’est pas conforme depuis une vingtaine d’années. Les consommations enregistrées par le compteur en place ne sont pas fiables et ne sont pas cohérentes avec le nombre d’habitants dans l’immeuble. L’expert judiciaire préconise l’annulation de la facture de 19.602,32 euros ainsi que la réalisation de travaux urgents de mise en conformité de l’installation à imputer à la charge de la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Véolia Eau d’Ile-de-France demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1135 (devenus 1103, 1104, 1193 et 1194), 1315 devenu 1353, 2224 du code civil, de :
— dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 19.602,32 euros avec intérêts à compter de l’assignation du 10 août 2021 et avec capitalisation
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec distraction, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Véolia Eau d’Ile-de-France soutient que la remise en état des installations de comptage d’eau n’a pas pu être réalisées dans la mesure où la société Véolia Eau d’Ile-de-France ne peut pas opérer sur les installations post compteur sans l’intervention du syndicat des copropriétaires lui-même ou par le truchement d’un plombier diligenté par lui. Or le syndicat des copropriétaires n’a pas organisé le rendez-vous avec le plombier de l’immeuble ce qui n’a pas permis à la société Véolia Eau d’Ile-de-France d’intervenir utilement.
Sur le quantum de la dette réclamée, la société Véolia Eau d’Ile-de-France soutient qu’elle demande le paiement de factures postérieures à août 2017. La facture de 19.602,32 euros correspond aux consommations pour la période du 16 octobre 2017 au 15 juillet 2020.
La société Véolia Eau d’Ile-de-France estime que la demande de restitution des sommes versées avant le 27 janvier 2018 par le syndicat des copropriétaires est prescrite. Elle ajoute que les sommes que le syndicat des copropriétaires réclame n’ont pas été payées, qu’elles ont fait l’objet d’avoirs de la part de la société Véolia Eau d’Ile-de-France. La société Véolia Eau d’Ile-de-France ajoute que les paiements du syndicat des copropriétaires n’ont pas payé les factures dont il demande le remboursement, la ventilation des paiements porte sur d’autres factures non contestées. La société Véolia Eau d’Ile-de-France maintient que 9 factures restent impayées pour un montant de 19.602,32 euros.
La société Véolia Eau d’Ile-de-France se fonde sur l’article 2224 du code civil pour que les demandes de remboursement de la somme de 19.737,79 euros soient dites prescrites. Elle estime que la demande est mal fondée pour la période 2014 à 2017 car le montant réclamé n’a pas été payé mais a bénéficié d’avoirs. La demande de restitution des sommes versés entre 2017 et 2020 n’est pas fondée. L’expert a retenu que la facturation pour cette période était moindre à la consommation normale d’un immeuble de 65 personnes. La facturation établie a minima n’a donc pas à être remboursée.
La demande de dommages intérêts au titre de la désorganisation de la copropriété quant à la gestion des factures de la société Véolia Eau d’Ile-de-France n’est pas fondée. Aucun préjudice n’est établi. Le syndicat des copropriétaires revient in fine a n’avoir à régler aucune facture de consommation d’eau.
La demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance n’est pas fondée. Aucun désordre n’est établi ni aucun préjudice. L’estimation forfaitaire d’un préjudice est prohibée.
Aux termes des ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal
— condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à procéder au remplacement du compteur et des installations de canalisations sous astreinte,
— condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.737,79 euros et la somme de 5.760,68 euros,
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des dettes et créances réciproques,
— condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 135,47 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 19.602,32 euros au titre de son préjudice,
— condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires,
— condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur le rapport d’expertise et indique qu’il appartient à la société Véolia Eau d’Ile-de-France de procéder à la mise aux normes de l’installation de plomberie et d’assumer l’entièreté du coût de mise en travaux de l’installation. La demande de restitution de l’indu est fondée sur l’article 1302 du code civil. Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Véolia Eau d’Ile-de-France ne justifie pas des consommations facturées alors que l’expert judiciaire estime que les consommations sont aberrantes pour la période entre 2014 et 2017.
Le syndicat des copropriétaires estime avoir réglé les sommes appelées à hauteur de 19.737,79 euros. Le syndicat des copropriétaires estime que sa demande n’est pas prescrite puisqu’il n’a eu connaissance de son droit d’agir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise mettant en exergue les incohérences de la facturation de la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Le syndicat des copropriétaires estime que les consommations facturées à hauteur de 19.602,32 euros ne sont pas justifiées. Par conséquent, les sommes versées devront être restituées.
La compensation devrait intervenir entre la facture de 19.602,32 euros dont la société Véolia Eau d’Ile-de-France demande le paiement et la restitution de 19.737,79 euros dont Veolia est redevable envers le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Véolia Eau d’Ile-de-France est responsable de l’absence de relevés de consommation valables depuis 2003 malgré ses interventions multiples. Ces dysfonctionnements provoquent la désorganisation de la copropriété dans le suivi des comptes et la mise en place des budgets futurs. L’imprécision de la société Véolia Eau d’Ile-de-France doit être sanctionnée. Le syndicat des copropriétaires indique également subir un trouble de jouissance en ce que les installations en place freinent l’arrivée d’eau dans l’immeuble, ils provoquent des bruits comme des sifflements anormaux. Le préjudice est de 1.000 euros sur 20 ans.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la réalisation des travaux
Le rapport d’expertise établit que l’installation en place à savoir le compteur d’eau, les vannes et canalisations en amont et en aval du compteur ne sont pas conformes aux normes en vigueur en ce qu’elle est sous-dimensionnée par rapport au débit de l’immeuble. L’expert judiciaire préconise :
1) la dépose des éléments suivants :
— l’ancienne vanne à brides
— la vanne avant compteur DN20
— le compteur d’eau sous-dimensionné
— la canalisation en 20/22
— la vanne après compteur DN 20
2) l’installation des éléments suivants :
— le raccordement sur le polyéthylène de la société « Véolia »
— l’installation d’une vanne avant compteur de format DN50
— l’installation d’un compteur d’eau DN50
— l’installation d’une vanne après compteur DN50
— le raccordement de l’installation existante de l’immeuble en acier de 50/60, DN50.
Les travaux de remise en conformité n’ont pas été réalisés, la société Véolia Eau d’Ile-de-France estimant que le syndicat des copropriétaires n’a pas œuvré pour permettre l’intervention et le syndicat des copropriétaires estimant que l’expert a mis à la charge de la société Véolia Eau d’Ile-de-France « tous les travaux ».
Il résulte du rapport d’expertise que l’installation d’eau du syndicat des copropriétaires est obsolète. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il n’appartient pas à la société Véolia Eau d’Ile-de-France de prendre en charge les travaux qui portent sur les installations de plomberie de la copropriété en aval du compteur.
Il n’est pas établi que la société Véolia Eau d’Ile-de-France aurait sollicité du syndicat des copropriétaires l’intervention du plombier. Il n’est pas non plus établi que le syndicat des copropriétaires aurait invité la société Véolia Eau d’Ile-de-France à procéder aux travaux sollicités en proposant des dates d’intervention coordonnées avec le plombier de l’immeuble étant souligné que les remplacements du diamètre des canalisations nécessitent une intervention coordonnée et concomitante des parties.
Il sera fait injonction à la société Véolia Eau d’Ile-de-France de procéder au remplacement des installations situées en amont du compteur d’eau de la copropriété ainsi que du compteur et de remplacer les éléments de plomberie par des installations aux normes.
Compte tenu de l’inertie des parties, aucune astreinte ne sera prononcée étant observé qu’il est de l’intérêt tant du syndicat des copropriétaires que de la société Véolia Eau d’Ile-de-France de procéder aux travaux dans les meilleurs délais : pour le syndicat des copropriétaires pour éviter un dysfonctionnement de l’approvisionnement en eau et pour la société Véolia Eau d’Ile-de-France pour éviter toute contestation des relevés de compteur.
2. Sur la demande en paiement de la somme de 19.602,32 euros de la société Véolia Eau d’Ile-de-France
2.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état et qu’elles ne sont plus recevables devant le tribunal.
En l’espèce, faute pour la société Véolia Eau d’Ile-de-France d’avoir saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réexamen de la facture de régularisation du 28 aout 2017, l’irrecevabilité n’est plus recevable devant le tribunal.
2.2. sur le bien fondé de la demande en paiement
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que le compteur de la société Véolia Eau d’Ile-de-France a fait l’objet de plusieurs modifications. Il estime que les relevés de compteur opérés par le distributeur ne sont pas cohérents par rapport au nombre d’habitants de l’immeuble compris entre 65 et 75 :
— entre 2010 et 2013, les consommations relevées sont élevées par rapport à la consommation théorique moyenne pour le nombre d’habitants,
— entre 2014 et 2016, les consommations facturées sont aberrantes et incohérentes,
— entre 2017 et 2021, les consommations sont plus faibles par rapport à la consommation théorique de ce type d’habitation,
— entre 2021 et 2023, les consommations sont très faibles.
Il s’en déduit que les relevés de compteurs opérés par la société Véolia Eau d’Ile-de-France depuis 2010 ne sont pas fiables et les facturations ne permettent pas d’établir avec certitude le montant de la créance de la demanderesse. Ces incohérences défavorisent le syndicat des copropriétaires pour la période de surfacturation incohérente mais les incohérences favorisent le syndicat des copropriétaires qui a sans doute été sous-facturé pour la période postérieure à 2017.
Il ressort des conclusions de la société Véolia Eau d’Ile-de-France que sa demande en paiement porte sur neuf factures émises entre le 16 octobre 2017 et le 15 juillet 2020 d’un montant total de 19.602,32 euros.
Ce montant correspond exactement au montant de la facture de régularisation intervenue en 2017 pour la période de 2014 à 2017 dont le syndicat des copropriétaires conteste le bien fondé et dont l’expert estime qu’elle est mal fondée.
La société Véolia Eau d’Ile-de-France indique avoir émis des avoirs d’un montant équivalent au montant réclamé mais ses conclusions ne contiennent pas de précision quant à ces avoirs. Aucun décompte complet, précis et clair n’est produit par la société Véolia Eau d’Ile-de-France pour permettre aux parties et au tribunal de disposer d’une vision exhaustive des sommes facturées, des avoirs émis et des sommes encaissées. Les décomptes produits sont peu lisibles mêlant des éléments de paiement et des éléments de facturation sans distinction, ils portent sur des périodes qui ne se recoupent pas. Les factures émises manquent également de clarté en l’absence de décompte détaillé reprenant les créances antérieures.
En l’état, il n’est donc pas établi que la somme de 19.602,32 euros dont l’expert judiciaire indique qu’elle est mal fondée a effectivement été spontanément anéantie par la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
La demande en paiement sera donc rejetée.
3. Sur la demande de restitution du syndicat des copropriétaires de la somme de 19.737,79 euros
3.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état et qu’elles ne sont plus recevables devant le tribunal.
En l’espèce, faute pour la société Véolia Eau d’Ile-de-France d’avoir saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de restitution de l’indu de 19.737,79 euros, l’irrecevabilité n’est plus recevable devant le tribunal.
3.2. Sur le bien fondé de la demande de restitution
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique avoir réglé la somme de 19.737,79 euros par erreur. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant la réalité des versements opérés à hauteur du montant dont il demande la restitution. L’extrait de compte arrêté au jeudi 9 février 2023 n’est pas probant en ce qu’il n’est pas corroboré par une attestation ou une analyse d’un expert comptable alors que la société Véolia Eau d’Ile-de-France en conteste la teneur.
En l’état le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande de restitution. Il en sera débouté.
4. Sur la demande de restitution du syndicat des copropriétaires de la somme de 5.760,68 euros
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’instar des développements qui précèdent, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la preuve du versement de 5.760,68 euros ni que ce versement serait indu.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
5. A titre subsidiaire, sur la compensation
En l’absence de dettes et de créances réciproques, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de compensation.
6. Sur la demande de réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires
Selon l’article Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Véolia Eau d’Ile-de-France n’a pas remédié aux alertes de la copropriété quant aux difficultés rencontrées sur les installations d’eau. L’expertise judiciaire établit que la vétusté et le sous-dimensionnement des installations aurait dû donner lieu à une intervention spontanée de la société Véolia Eau d’Ile-de-France. Depuis l’expertise judiciaire, il est regrettable de noter que les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la réalisation des travaux nécessaires et utiles à elles deux. Cette inertie constitue un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la preuve de la perte de chance susceptible d’être indemnisée. Aux termes du présent jugement, la société Véolia Eau d’Ile-de-France est déboutée de la demande en paiement de la somme de 19.602,32 euros. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne subit aucun préjudice du fait des incohérences des relevés de compteur.
Quant au préjudice des copropriétaires, il n’est pas établi. L’expert judiciaire a relevé qu’en l’état l’installation était sous-dimensionnée. Il indique que cette situation est de nature à provoquer une diminution de la pression dans les canalisations ou encore des bruits ou des sifflements. Toutefois, il n’est pas établi que ces situations se sont effectivement réalisées et que les copropriétaires ont subi un défaut de pression au sein des parties privatives ou des nuisances sonores.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes indemnitaires.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société Véolia Eau d’Ile-de-France et le syndicat des copropriétaires succombent partiellement en leurs demandes. Chacune des parties conservera donc la charge de ses propres dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront mis à la charge exclusive de la société Véolia Eau d’Ile-de-France dans la mesure où il lui incombe de procéder à l’entretien des installations de comptage d’eau qu’elle fournit.
7.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne s’oppose pas à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
7.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Enjoint à la société Véolia Eau d’Ile-de-France de procéder à la dépose de
— l’ancienne vanne à brides
— la vanne avant compteur DN20
— le compteur d’eau
Et à l’installation des éléments suivants :
— le raccordement sur le polyéthylène de la société « Véolia »
— l’installation d’une vanne avant compteur de format DN50
— l’installation d’un compteur d’eau DN50
Rappelle au syndicat des copropriétaires qu’il lui appartient de faire procéder à la dépose de la canalisation en 20/22 et de la vanne DN 20 situés après le compteur et de faire procéder à l’installation d’une vanne après compteur DN50 et au raccordement de l’installation existante de l’immeuble en acier de 50/60 – DN50.
Dit irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réexamen de la facture de régularisation du 28 aout 2017
Déboute la société Véolia Eau d’Ile-de-France de sa demande en paiement de la somme de 19.602,32 euros ;
Dit irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de restitution de l’indu de 19.737,79 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution de la somme de 19.737,79 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution de la somme de 5.760,68 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de compensation et de sa demande de condamnation de la société Véolia Eau d’Ile-de-France à lui verser 135,47 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de 19.602,32 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés à l’exception des frais de l’expertise judiciaire qui seront à la charge de la société Véolia Eau d’Ile-de-France seule ;
Déboute la société Véolia Eau d’Ile-de-France et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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