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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02585 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JN7
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02585 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JN7
N° de MINUTE : 25/02394
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D] [P]
né le 11 Juillet 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02585 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JN7
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 15 juillet 2024, la [7] a refusé d’indemniser l’arrêt de travail du 21 mars au 14 avril 2024 de M. [F] [D] [P] au motif d’une déclaration tardive.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision en date du 12 septembre 2025, confirmé la décision contestée.
Par requête parvenue au greffe le 23 novembre 2024, M. [F] [D] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A cette audience, M. [F] [D] [P] a indiqué qu’il ne peut rapporter la preuve de l’envoi de son arrêt de travail à la [8] dans les 48 heures mais qu’il a bien envoyé à son employeur son arrêt de travail dans les 48 heures de la prolongation. Il indique que l’envoi à la [8] a été effectué dans le même temps.
M. [F] [D] [P] souligne que la [8] et l’employeur communiquent pour le calcul des indemnités journalières si bien qu’elle était forcément informée de son arrêt.
Il expose par ailleurs que suite à une erreur de date imputable au médecin sur son premier arrêt de prolongation, celui-ci n’a pas été traité par la [8] mais qu’une fois en possession de l’arrêt rectifié, il l’a déposé, avec son deuxième arrêt de travail, objet du présent litige, sur le portail des pièces dématérialisé de la [8], laquelle a accepté d’indemniser sa première prolongation. L’assuré estime qu’il aurait dû bénéficier d’une tolérance non pas pour le premier arrêt de prolongation, l’erreur effectuée ne lui étant pas imputable, mais sur le deuxième arrêt de prolongation, non indemnisé.
La [8] s’est opposée à l’argumentation de M. [F] [D] [P] et a indiqué, au visa des articles L321-2 er R 321-2 du code de la sécurité sociale, que tout assuré doit lui envoyer le formulaire délivré par le médecin précisant la durée de l’arrêt de travail et le lieu où il peut être visité, dans les 48 heures suivants l’interruption du travail, soit en l’espèce le 23 mars 2024, sous peine de se voir refuser le bénéfice des indemnités journalières.
Elle indique que l’arrêt de travail litigieux ayant été reçu le 26 avril 2024, elle était fondée à refuser son indemnisation.
La [8] sollicite en conséquence que soient confirmées sa décision de refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 21 mars au 14 avril 2024 et la décision de la commission de recours amiable et que l’assuré soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 321-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin »
Aux termes de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Au cas d’espèce, il a été prescrit à l’assuré un arrêt de travail (prolongation) du 21 mars au 14 avril 2024. L’assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas qu’il en a averti la [8] dans les deux jours suivants la prescription de prolongation, étant souligné que l’arrêt de travail a finalement été réceptionné par la [8] le 26 avril 2024.
Il ressort des pièces que l’assuré produit aux débats qu’il n’a pas averti son employeur dans les 48 heures de la prescription (et selon son argumentation, à la même date, la [8]) mais le 28 mars 2024, soit postérieurement au délai des deux jours réglementaires.
Enfin, si l’assuré a bénéficié d’une indulgence concernant l’indemnisation de son premier arrêt de prolongation, c’est précisément parce qu’il n’était pas responsable de l’erreur de date affectant l’arrêt de travail. Il ne peut légitimement solliciter que cette indulgence soit, en quelque sorte, reportée sur la deuxième prolongation.
Dès M. [F] [D] [P] est débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
M. [F] [D] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [F] [D] [P] tendant à voir infirmer la décision en date du 15 juillet 2024 de la [8] refusant d’indemniser son arrêt de travail du 21 mars au 14 avril 2024,
Rejette la demande de M. [F] [D] [P] tendant à voir infirmer la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 12 septembre 2025 confirmant la décision du 15 juillet 2024,
Condamne M. [F] [D] [P] aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Florence MARQUES
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