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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 déc. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00507 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/00507 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPNA
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me BOUCHTI
Exp. exc + ann. Me ARBOIX
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
Me Laurent ARBOIX
Me Amandine BODDAERT
Me Saïda BOUCHTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. AFI ESCA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine BODDAERT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 237
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et Me Laurent ARBOIX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 204
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.I. LE SAINT ETIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et Me Laurent ARBOIX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 204
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [O] [I], Auditrice de justice
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du Tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 10 mars 2023, Monsieur [N] [Z] a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de la SA AFI ESCA par acte en date du 1er décembre 2023, dénoncée par acte du 6 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SA AFI ESCA a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité de la saisie attribution et ordonner sa mainlevée, subsidiairement à hauteur de 54 906,39 euros.
A l’audience du 13 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SA AFI ESCA reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance, ajoute qu’à défaut de prononcer la nullité de la saisie attribution, la déclarer nulle et de nul effet pour défaut de créancier de Monsieur [Z]. Il demande également la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SA AFI ESCA fait valoir que l’acte de saisie attribution ne contient pas de décompte distinct des sommes réclamées en principal de sorte que le procès-verbal est nul. Elle considère que le bénéficiaire du contrat d’assurance n’est pas Monsieur [Z] et questionne ainsi sa qualité de créancier. La SA AFI ESCA conteste également le quantum de la somme visée par la saisie attribution, faute pour Monsieur [Z] de justifier de son droit, et qui ne tient pas compte des versements déjà effectués.
Dans ses dernières écritures, Monsieur demande de donner acte et déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI LE SAINT ETIENNE, de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, de juger que la saisie est régulière et valable. Subsidiairement, il sollicite que les effets de la saisie soient ramenés à la somme de 42 251,72 euros et à la condamnation du demandeur aux dépens en ce compris les frais d’huissier réclamés au titre de la saisie attribution et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient que la SCI LE SAINT ETIENNE a un droit propre à voir valider la mesure d’exécution pratiquée par Monsieur [Z]. Il fait valoir que la SA AFI ESCA ne rapporte pas la preuve qu’elle a contesté la saisie attribution dans les délais et formes exigées et est donc irrecevable. Elle conteste la nullité du procès-verbal de saisie attribution au motif qu’il n’est pas exigé de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution que le principal de la dette soit détaillé. Sur la qualité de créancier de Monsieur [Z], celui-ci rappelle que le Tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion a déjà tranché la question et qu’il est muni d’un titre exécutoire
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales- Sur l’intervention volontaire
Vu les articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile ;
L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SCI LE SAINT ETIENNE a signé le 15 juillet 2014 un contrat d’assurance sur la vie souscrit pour Monsieur [Z]. Par acte authentique de prêt daté du 7 novembre 2014, la Banque de la Réunion, bénéficiaire désigné en cas de décès, a consenti à la SCI LE SAINT ETIENNE un prêt destiné au rachat de parts détenues par Monsieur [N] [Z] au sein de la SCI. L’acte prévoyait notamment, au titre des garanties de remboursement, la délégation du contrat d’assurance souscrit sur Monsieur [Z] auprès de la SA AFI ESCA.
La saisie attribution porte sur la condamnation, prononcée par jugement du 10 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion, de la SA AFI ESCA à garantir son assuré Monsieur [Z] dans le cadre du contrat d’assurance signé par la SCI LE SAINT ETIENNE.
Dès lors, l’intervention de la SCI LE SAINT ETIENNE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est donc recevable.
— Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent que : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La SA AFI ESCA a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 28 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 1er décembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 6 décembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 6 janvier 2024.
La SA AFI ESCA justifie du courrier ainsi que de la preuve du dépôt, à la date du 29 décembre 2023, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation du 28 décembre 2023 de la saisie-attribution.
— Sur la nullité du procès-verbal de la saisie attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation … »
Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte.
En l’espèce, le décompte figure bien au sein du procès-verbal de saisie attribution du 1er décembre 2023. Le débiteur est renseigné sur la somme en principal ainsi que sur tous les autres frais. L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas que la somme en principal fasse l’objet d’un décompte.
La SA AFI ESCA sera déboutée de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, la créance invoquée est certaine, liquide et exigible en ce qu’elle est déjà existante et que la SA AFI ESCA a été condamnée par jugement du 10 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion, valant titre exécutoire, à garantir son assuré M. [Z], en sa qualité de créancier, au titre de la garantie ITT du contrat d’assurance souscrit par la SCI LE SAINT ETIENNE.
Il appartient au juge de l’exécution de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie lorsque celui-ci n’est pas arrêté avec précision par le titre exécutoire.
Tel est le cas en l’espèce, le jugement indiquant seulement son principe, la date du sinistre à savoir le 20 juin 2022 et précisant la déduction de la franchise contractuelle.
Il ressort du contrat souscrit que la franchise est de 90 jours. La prise en charge devait donc s’effectuer à compter du 18 septembre 2022, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Sur le montant des mensualités, Monsieur [Z] estime qu’il est de 13 198,22 euros, considérant qu’il n’a pas eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance et en particulier de la clause 8.3 stipulant que « le montant maximal de l’engagement de l’assureur pour un même assuré est fixé à 1 300 000 euros représentant l’assiette maximale servant de base de calcul aux prestations au titre des garanties ITT et IPP. En cas de dépassement les prestations seront donc diminuées au prorata ».
Les conditions générales doivent être portées à la connaissance de l’assuré avant le sinistre et il doit être démontré qu’il les a acceptées. Ce principe, qui n’est pas propre aux assurances, est désormais codifié à l’article 1119 du code civil, alinéa 1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016. Le mécanisme du renvoi aux conditions générales dans les conditions particulières du contrat d’assurance n’est pas prohibé. Cependant l’efficacité d’un tel renvoi est conditionnée à la preuve que les pièces auxquelles il est renvoyé ont été communiquées à l’assuré. Si le contrat signé stipule que l’assuré a pris connaissance du document, le juge doit en tirer les conséquences légales.
En l’espèce, il ressort de la proposition d’assurance sur la vie, en page 2, que le souscripteur ainsi que l’assuré reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la note d’information PRENIM 1113 définissant les garanties dudit contrat ainsi que leurs modalités, ayant signé après cette clause et complété de la mention « lu et approuvé ».
En outre, le fait que l’acte notarié ne reprenne qu’en substance les conditions particulières du contrat est inopérant à démontrer l’absence de connaissance par l’assuré, des conditions générales, celui-ci ayant indiqué les avoir lues et approuvées avant de signer le contrat auquel il est fait référence.
Dès lors, les conditions générales du contrat d’assurance, en particulier la clause 8.3, ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Ainsi il convient de retenir comme mensualité la somme de 11 114,40 euros.
Entre le 18 septembre 2022 et le 6 octobre 2023, la SA AFI ESCA justifie avoir versé la somme de 140 411,92 euros, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Or cette somme correspond bien à l’indemnisation fondée sur la mensualité telle que retenue de 11 114,40 euros.
Sur la période du 6 octobre 2023 au 6 février 2024, le demandeur a versé la somme de 27 642,59 euros, non contestée, correspondant à nouveau au calcul fondé sur une mensualité de 11 114,40 euros.
Sur la période entre le 7 février 2024 et le 21 juillet 2024, date à laquelle l’avis d’inaptitude est intervenu, Monsieur [Z] justifie avoir été en arrêt. Dès lors, il doit être indemnisée pour cette période.
165 jours s’étant écoulés, la SA AFI ESCA est redevable de la somme de 61 129,20 euros.
Sur les frais à échoir contestés par le demandeur, il convient de rappeler que l’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie ayant été pratiquée pour la somme de 61 748,81 euros, il convient d’ordonner la mainlevée pour la somme de 619,61 euros.
Sur les autres demandes1Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCI LE SAINT ETIENNE ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023 à hauteur de 619,61 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la SA AFI ESCA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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