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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E3I
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1971
Madame [W] [C], née le [Date naissance 2] 2005
Tous deux demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MFA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Ghislain DECHEZLEPRETRE avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] indiquent avoir été victimes d’un accident de la circulation survenu le 10 avril 2024 à [Localité 7] en qualité de passagers transportés. Ils indiquent que le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été percuté par un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [B] [H] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AERIAL.
Est versé aux débats un constat amiable établi entre Monsieur [B] [H] et Madame [O] [U].
Selon certificat médical initial en date du 10 avril 2024, le docteur [V] [N] ayant examiné Monsieur [I] [C] a constaté des cervicalgies aigues.
Selon certificat médical initial en date du 10 avril 2024, le docteur [V] [N] ayant examiné Madame [W] [C] a constaté des cervicalgies aigues.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 21 et 24 mars 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] ont assigné DF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2000€ pour chacun, 1500€ chacun au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la mutuelle MFA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Déclarer que l’expertise sera effectuée aux frais de Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] ; Limiter la provision à la somme de 1500€ ; Débouter Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] de leurs demandes, fins et conclusions ; Débouter Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] expliquent qu’ils étaient tous deux passagers transportés mais ne versent aux débats aucun élément pour en justifier.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] de justifier de leur qualité de passager transporté.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats, afin de permettre à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] de justifier de leur qualité de passagers transportés ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Mercredi 10 Septembre 2025 à 08H30 sans nouvelle convocation des parties.
RESERVONS les dépens,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17/07/2025
À
— Me Fabrice LABI
— Maître Laura SARKISSIAN
Grosse délivrée le …..
À
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—
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