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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 6 mai 2026, n° 17/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 17/03656 – N° Portalis 352J-W-B7C-COERQ
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
28 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Léna GRENIER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Soléne MOULINET , avocat au barreau de PARIS.
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Décision du 06 Mai 2026
[Adresse 4]
N° RG 17/03656 – N° Portalis 352J-W-B7C-COERQ
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise a disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [Q], salarié de la société [1], en qualité de réparateur ascensoriste, a été victime d’un accident du travail le 24 novembre 2011.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail du 30 novembre 2011, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Circonstances détaillées de l’accident : Chute de la cabine d’ascenseur
Siège des lésions : cuisse droite
Nature des lésions : Fracture fêlure
Victime a été transportée à : La Pitié Salpêtrière ».
Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2011 indique « fracture fémur droit ».
Par décision du 13 janvier 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le médecin-conseil de la CPAM a fixé initialement la date de consolidation au 17 mars 2013.
Par décision du 12 mars 2014, la CPAM a pris en charge sa rechute déclarée le 17 janvier 2014 au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation de la rechute au 15 août 2014 et le taux d’IPP a été fixé à 15 %.
La société [1] a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel du 27 juin 2017, depuis devenu définitif, notamment pour homicide involontaire, blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois et violation de l’obligation de prudence et de sécurité.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2017, M. [Q] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société [2], aux droits de laquelle vient désormais la SA [3], a été appelée à la procédure aux côtés de la SAS [1] en qualité d’assureur de cette dernière.
Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a notamment :
— déclaré M. [Q] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dit que l’accident de travail dont il a été victime le 24 novembre 2011 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SAS [1] ;
— ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de la rente devrait suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente dans les mêmes proportions ;
— rappelé que concernant la majoration de la rente, dans les rapports entre la CPAM et l’employeur, la rente serait recouvrée conformément au taux fixé par la CPAM ;
— rappelé que les indemnités telles qu’elles seraient liquidées et la majoration de la rente, évaluée par la CPAM seraient versées directement à M. [Q] par la CPAM qui dispose d’un recours à l’encontre de la SAS [1] ;
— Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, en évaluation des préjudices subis confiée au Dr [N] ;
— rappelé que l’appréciation de la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas d’une expertise médicale ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 1.700 euros qui serait avancée par la CPAM ;
— fixé la provision allouée à M. [Q] à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires à la somme de 10.000 euros ;
— rappelé que la provision, les indemnités telles qu’elles seraient liquidées et la majoration de la rente, évaluée par la CPAM, seraient versées directement à M. [Q] par la CPAM qui les récupèrerait auprès de la société [1] ;
— dit que les condamnations au paiement des indemnités porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement se prononçant sur leur liquidation ;
— déclaré le présent jugement opposable à la SA [3] venant aux droits de la société [2], assureur de l’employeur.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Dr [I] a été désigné en remplacement du Dr [N].
Le médecin expert a déposé son rapport définitif le 28 avril 2022.
Par jugement du 19 septembre 2023, rectifié par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judicaire de Paris a notamment :
— fixé à la somme de 80.434,75 euros le montant global du préjudice personnel subi par M. [Q], provision de 10.000 euros non déduite, des suites de l’accident survenu le 24 novembre 2011 se décomposant comme suit :
* 11.796,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 32.058 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3.580 euros au titre des frais d’assistance,
— rappelé que la provision de 10.000 euros devrait s’imputer sur le montant de l’indemnisation versée à M. [Q] ;
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— avant dire droit sur la réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [Q], ordonné un complément d’expertise ;
— dit que le complément d’expertise serait confié au Dr [I] ;
— dit que l’expert devra chiffrer en l’expliquant, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail du 24 novembre 2011, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation fixée par le service médical de la CPAM, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée et consignée à la régie du tribunal judiciaire par la CPAM avant le 1er décembre 2023, et qu’à défaut de versement, la mission serait caduque ;
— rappelé que les sommes dont la CPAM ferait l’avance à M. [Q], ainsi que celles relatives à l’expertise judiciaire, seraient récupérées auprès de la société [1] par la CPAM ;
— débouté M. [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM et à la SA [3] ;
— sursis à statuer uniquement sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente du rapport d’expertise ;
— condamné la société [1] à payer M. [Q] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées par la décision porteraient intérêts au taux légal à compter du présenté jugement ;
— réservé les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
L’expert a réalisé son examen complémentaire le 2 mai 2024. Après plusieurs renvois en raison de l’absence de communication du rapport d’expertise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, après remise du rapport d’expertise médicale complémentaire le 3 mars 2026. Les parties, régulièrement convoquées, ont été représentées à l’audience.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 2 en ouverture de rapport reçues le 9 mars 2026 au greffe, M. [Q] demande au tribunal de :
— fixer son indemnisation de la façon suivante : 600 euros de frais de médecin conseil et 154.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— juger que la CPAM fera l’avance de cette indemnisation pour le compte de la société [1] ;
— condamner in solidum la société [1] et son assureur à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [1] et son assureur, la SA [3], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— réduire la somme sollicitée par M. [Q] en réparation du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 78.250 euros, en prenant en considération un taux de DFP de 25 % ;
— réduire la somme sollicitée par M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-et-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions la somme demandée par M. [Q], au titre du déficit fonctionnel, permanent ;
— condamner la société [1] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— mettre définitivement à la charge de la société [1] ou son mandataire les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [Q] sollicite la somme de 154.000 euros estimant qu’un déficit fonctionnel permanent, évalué à 44 % , en tenant compte de son âge ( 27 ans) à la date de consolidation et d’une indemnisation fixée à hauteur de 3.500 euros le point.
En réponse, la société [1] demande de retenir un point d’une valeur de 3.130 euros, pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, soit une indemnisation à hauteur de 78.250 euros.
La CPAM de Seine-et-Marne demande de ramener à de plus justes proportions la somme à allouer à M. [Q] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert relève qu’ « en prenant comme référence la date consolidation retenue par le Tribunal au 15 août 2014, il y a lieu d’évaluer à 25 % le taux de Déficit Fonctionnel Permanent sur le plan somatique et sur le plan psychiatrique en appliquant la règle de Balthazar un taux de 19 % soit au total, un taux global de 44 %. Ce taux prend en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, le barème de référence étant celui du concours médical ».
:
Il conclut « l’étude du dossier médical communiqué par les parties, l’examen du sujet, les doléances qu’il exprime, la discussion qui a pu suivre en présence du Conseil du sujet Mme [T] [R] [Y] et du médecin présent le Docteur [O] [Z], amène à retenir avec l’application de la formule de Balthazar, compte tenu qui n’existe qu’un seul accident avec différentes conséquences amène à retenir un taux global de 44 % de Déficit Fonctionnel Permanent incluant les atteintes aux fonctions de la victime, les douleurs physiques et morales permanentes, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ».
M. [Q] était âgé de 27 ans au jour de la consolidation.
Cependant, il convient de constater qu’après avis du service médical de la CPAM, le taux d’incapacité permanente de M. [Q] a été fixé à 15 %.
Au regard des éléments en présence, et notamment de l’important écart entre le taux d’IPP retenu par le service médical de la CPAM et le taux de DFP retenu par l’expert, il convient de de ramener à de plus juste proportions le taux de DFP retenu pour le calcul de l’indemnisation, soit au taux de 31%.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [Q] au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base de 3.740 euros le point, la somme de 115.940 euros.
Sur les frais d’assistance de médecin-conseil
La victime a droit à l’indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur de ses frais de médecin-conseil auquel elle a fait appel, lesquels ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M.[Q] sollicite la somme de 600 euros au titre des frais exposés pour son accompagnement par le Dr [Z] lors de l’expertise judiciaire.
La société [1] et la CPAM de Seine-et- Marne ne concluent pas sur ce point.
En l’espèce, M. [Q] produit aux débats une note d’honoraires du Dr [Z] d’un montant total de 600 euros qui fait notamment référence à la gestion des rendez-vous, à l’ assistance à expertise au cabinet du Dr [I] le 03/05/2024 incluant déplacements et rédaction d’une note technique, le total d’un montant de 500 euros étant assujetti à une TVA de 20%, soit un montant net à payer de 600 euros.
Par conséquent, il sera alloué à M. [Q] la somme de 600 euros au titre des frais d’assistance de médecin-conseil.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] et son assureur, la SA [3], seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, elles seront condamnées in solidum à lui verser à M.[Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,après en avoir déilibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 septembre 2018 ;
Vu le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 19 septembre 2023, rectifié par jugement du 15 mai 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale complémentaire du Docteur [E] [I] ;
FIXE l’indemnisation de M. [W] [Q] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 115.940 euros (CENT-QUINZE-MILLE-NEUF-QUARANTE EUROS ) ;
FIXE l’indemnisation de Monsieur [W] [Q] au titre des frais de médecin conseil à la somme de 600 euros (SIX-CENTS EUROS);
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne versera les sommes allouées à Monsieur [W] [Q] au titre de la réparation de ses préjudices ;
RAPPELLE que la provision de 10.000 euros fixée par le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 septembre 2018, dont l’avance doit être faite par la CPAM de Seine-et-Marne, sera déduite du montant global de l’indemnisation du préjudice personnel subi par M. [W] [Q] consécutif à l’accident de travail survenu le 24 novembre 2011 fixé par les jugements du Tribunal judicaire de Paris du 19 septembre 2023 et le présent jugement ;
RAPPELE e l’action récursoire de la CPAM de Seine-et-Marne à l’encontre de la société [1] à laquelle il a été fait droit par jugement du 11 septembre 2018 ;
CONDAMNE in solidum la SAS [1] et la SA [3] à payer à M. [W] [Q] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [1] et la SA [3] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 17/03656 – N° Portalis 352J-W-B7C-COERQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [Q]
Défendeur : Société [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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