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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J3K
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CANOPEE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J] [F] née [E]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (80)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me ZAHEDI
Le :
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J3K
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 décembre 2024, publié le 20 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [D] [F] née [E], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme [D] [F] née [E] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 12 141,69 euros, sollicitant que sa créance soit retenue pour la somme de 11 296,49 euros.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 10 avril 2025, lors de laquelle Mme [D] [F] née [E], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, signifié le 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [D] [F] née [E] à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel a été établi le 24 février 2024.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il est précisé que le 18 juin 2024, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J3K
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 10 352,41 euros, en principal et article 700 du CPC alloués par le jugement (9 548,41 euros), intérêts arrêtés au 26 décembre 2024 (573,46 euros), frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (159,44 euros) et le coût de la signification du jugement (71,10 euros).
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 27 décembre 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 4 septembre 2025
à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de la somme de
10 352,41 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 26 décembre 2024,
Désigne Me [I] [C] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [G] [H] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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