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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 22/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03467 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDBS
NAC : 74C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C. TILLARZAC, RCS [Localité 5] 501 376 594, prise en la personne de son Gérant, M. [Y] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Saida MAHNI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 380
DEFENDERESSE
S.A. GROUPE PROMO MIDI, RCS [Localité 5] 381 082 072, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 25 novembre 2014, les sociétés AFICION et GROUPE PROMOMIDI (ci-après la société PROMOMIDI) se sont vu octroyer un permis de construire portant sur 32 logements, de part et d’autre de l'[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 1].
Deux permis de construire modificatifs sont intervenus les 12 mai et 3 décembre 2015.
Le projet prévoit l’édification de logements sous la forme d’un bâtiment A, consistant en 21 logements répartis sur trois étages, lequel sera contigu à un fonds appartenant à la SCI [Adresse 4], et d’un bâtiment B consistant en la réhabilitation d’un hangar pour y aménager des bureaux et logements.
A la suite de la délivrance de ces permis de construire, les parties se sont opposées au cours d’une procédure administrative :
La SCI TILLARZAC a contesté la légalité du permis de construire devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a, par jugement rendu le 21 juillet 2017, prononcé son annulation ; Le Conseil d’Etat, saisi du recours formé à l’encontre de ce jugement, l’a annulé par arrêt du 26 novembre 2018 ; L’affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse, qui par jugement du 12 octobre 2020, a rejeté le recours en annulation intenté par la SCI TILLARZAC ; Le Conseil d’Etat a, par arrêt du 16 juin 2021, déclaré non-admis le pourvoi formé par la SCI TILLARZAC à l’encontre du jugement du 12 octobre 2020.
Par requête du 8 octobre 2021 déposée devant le Président du tribunal judiciaire de Toulouse, la société GROUPE PROMOMIDI a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avant de procéder aux travaux.
Le Président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande par ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2021, et a désigné Monsieur [K] [X].
Par acte du 27 décembre 2021, la SCI [Adresse 4] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir rétracter l’ordonnance du 21 octobre 2021.
Suivant ordonnance rendue le 8 février 2022, le juge des référés a débouté la SCI TILLARZAC de ses demandes.
Monsieur [X] a déposé son rapport le 25 mars 2022.
Suivant acte signifié le 10 août 2022, la SCI TILLARZAC a fait assigner la société GROUPE PROMOMIDI devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de la voir condamnée à supprimer les ouvertures de la façade nord du bâtiment jouxtant son fonds.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance en date du 13 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la date du 02 avril 2024, la SCI TILLARZAC demande au tribunal, sur le fondement des articles 675 à 678 du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil, de bien vouloir :
— Ordonner la suppression des ouvertures non conformes de la façade nord jouxtant le fonds de la demanderesse ;
— Nommer un expert immobilier avec mission de :
— Vérifier et décrire l’impact que comporte l’édification et l’implantation du projet contigu sur la jouissance et l’agrément de la propriété de la requérante, la perte d’ensoleillement, les nuisances éventuelles visuelles, olfactives, sonores ou de toute nature qu’elles soient ;
— Déterminer les éventuelles mesures susceptibles de limiter les nuisances occasionnées par l’implantation de la construction entreprise par la société PROMOMIDI ;
— Fournir un chiffrage des incidences financières que comporte la construction sur la valeur du bien de la demanderesse ;
— Vérifier et décrire l’impact que comportent les opérations de construction elles-mêmes sur la jouissance de la requérante et proposer un chiffrage des éventuels préjudices temporaires en résultant.
— Condamner la société PROMOMIDI à rembourser à la concluante la provision destinée à l’expert pour les besoins de sa mission ;
— Condamner la société PROMOMIDI à payer à la concluante une somme de 30 000 euros au titre de la demande abusive présentée reconventionnellement contre elle à hauteur de 329 676 euros ;
— Condamner la société PROMOMIDI à payer à la concluante la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en suppression des ouvertures sur la façade nord du bâtiment construit par la société PROMOMIDI, la SCI TILLARZAC fait valoir que l’article 676 du Code civil interdit qu’un mur privatif qui joint immédiatement le fonds voisin, comporte une ouverture autre que le percement de jours de souffrance.
Elle ajoute qu’au sens de ces dispositions, destinées à protéger l’intimité de la vie privée, une ouverture laissant passer le regard, effectuée dans le mur édifié en limite séparative, ne devient pas licite au motif que le support des fenêtres aurait été reculé d'1m90, dès lors que c’est la première ouverture qui doit être prise en compte.
Elle soutient que l’article 680 du Code civil précise que la distance évoquée aux termes des articles 678 et 679 se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et qu’en l’occurrence, il s’agit du mur situé en limite séparative.
En outre, elle estime que même dans le cas où les vues seraient jugées régulières, l’édification de l’immeuble litigieux la priverait de la jouissance paisible de son bien, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage.
Elle ajoute que les habitants du rez de chaussée bénéficient d’un espace qui doit être qualifié de “balcon ou autre semblable saillie” soumis à la règle du recul afin de protéger le voisinage immédiat des vues, mais aussi des bruits et des odeurs ou fumées, ces nuisances n’étant pas réduites par la présence d’une paroi en verre blanc translucide.
Elle estime que le fait que sa parcelle soit inconstructible et puisse servir de parking est indifférent pour l’application des règles de droit concernant les vues.
Elle fait valoir que cette privation de jouissance paisible sera provoquée par une situation d’enclave, la disparition d’arbres et de verdure et enfin, la diminution d’ensoleillement générées par la construction de l’immeuble. Elle ajoute que le préjudice sera particulièrement important pendant la durée des travaux, annoncée à hauteur de deux ans.
En réponse à la demande formulée par la société PROMOMIDI tendant à obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 329 676 euros en raison de l’augmentation du prix des matériaux et du coût de la construction, la SCI TILLARZAC fait valoir que cette demande devait être soulevée devant le juge administratif, seul compétent.
Elle ajoute que la société PROMOMIDI n’est pas fondée à se prévaloir d’un tel préjudice en l’absence de caractère suspensif de la présente procédure à l’égard du droit à construire dont elle dispose.
Elle indique que les travaux ont déjà débuté. Elle considère que le préjudice invoqué par la défenderesse n’est pas établi et doit aussi tenir compte de l’évolution du prix des logements neufs dans le quartier considéré.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société PROMOMIDI demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter la SCI TILLARZAC de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeter la demande d’expertise ou subsidiairement donner acte à la société PROMOMIDI de ses protestations et réserves, juger que la provision sera supportée par la SCI TILLARZAC et donner à l’expert la mission de chiffrer le préjudice subi par le promoteur en raison du report de la réalisation de son projet du premier semestre 2022 au premier semestre 2023 ;
— Condamner la SCI TILLARZAC au paiement d’une somme de 329 676 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner la SCI TILLARZAC au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeter sa demande à ce titre ;
— La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean COURRECH, avocat sur son affirmation de droits ;
— Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société PROMOMIDI, écarter l’exécution provisoire de droit.
En réponse à la demande de voir supprimées les ouvertures litigieuses, la société PROMOMIDI estime que les dispositions de l’article 676 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer car les ouvertures de maçonneries ne seront pas réalisées dans le mur directement placé en limite séparative mais à une distance d'1m95 de cette limite.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’ouverture sur le mur placé en limite séparative, mais un recul du mur à l’endroit où les ouvertures sont réalisées.
S’agissant du trouble de voisinage invoqué par la SCI TILLARZAC afin de fonder sa demande d’expertise, la société PROMOMIDI en conteste l’existence, reprochant à la demanderesse une absence de preuve, et soutient que la demande d’expertise devait être soulevée devant le juge de la mise en état. Elle ajoute que la façade Nord donne sur une impasse privée servant de chemin d’accès aux parcelles, et n’a pas vocation à être construite, comme le démontre le rejet de la demande de permis de construire déposée par la SCI TILLARZAC, d’autant qu’elle comporte des arbres hauts, qui, au demeurant, constituent un écran de verdure occultant les vues réciproques entre les fonds.
Au soutien de sa demande portant sur la condamnation de la SCI TILLARZAC à lui payer la somme de 329 676 euros de dommages-intérêts, elle fait valoir que les multiples procédures et le refus de collaboration de la SCI TILLARZAC ont eu pour effet de reporter le début des travaux et donc, de lui causer un préjudice tiré de l’augmentation du coût des travaux de construction.
Elle estime qu’au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il y a bien une faute de la SCI TILLARZAC, qui est à l’origine de son préjudice.
Elle ajoute que le promoteur ne peut pas répercuter l’augmentation du prix des matériaux sur le prix de vente car l’immeuble est commercialisé avec des prix fixés depuis 2022.
En réponse à la demande formulée par la SCI TILLARZAC de la voir condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros, la société PROMOMIDI considère qu’aucune faute ou légèreté blâmable n’est démontrée, ni même le préjudice qui serait causé par sa demande reconventionnelle.
Enfin, s’agissant de l’exécution provisoire, elle avance que si elle était condamnée à supprimer les ouvertures litigieuses, l’exécution provisoire de la décision à venir serait incompatible avec la nature de l’affaire et entraînerait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS
I – Sur la demande de suppression des ouvertures
L’article 676 du Code civil dispose :
« Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. »
L’article 677 du Code civil précise :
« Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
L’article 678 du Code civil dispose :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
L’article 680 du Code civil précise :
« La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le propriétaire d’un mur non mitoyen, édifié à la limite séparative ou à moins d'1,90 m, ne peut pratiquer dans ce mur une vue droite sur le fonds voisin lorsque les deux propriétés sont contigües.
L’objet de ces dispositions est de protéger l’intimité des propriétaires de fonds voisins en évitant les risques d’indiscrétion.
Par conséquent, le calcul de la distance 1,90 mètre se fait nécessairement à partir du point d’où peut porter le regard à raison de l’ouverture litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le mur de la façade Nord de l’immeuble projeté par la société PROMOMIDI, édifié en limite de propriété contigüe au fonds de la SCI TILLARZAC, présente de larges ouvertures derrière lesquelles est édifié le mur qui supporte les fenêtres des logements.
Ainsi, il existe deux ouvertures successives, l’une en limite de propriété et l’autre à 1,95 mètre de celle-ci.
Dans les étages, aucune structure ne permet aux usagers de prendre position au delà du mur situé à la distance de 1,95 mètre, celui-ci étant paré de fenêtres simples, sans balcons ni saillie.
En rez-de-chaussée, par hypothèse, les usagers de l’immeuble peuvent cheminer jusqu’au mur construit en limite séparative, mais un panneau de verre opaque blanc doit être installé sur l’ouverture de ce mur, du bas de l’ouverture à une hauteur dont les simulations visuelles permettent de considérer qu’elle est pratiquement égale à la hauteur des fenêtres ouvertes sur le second mur.
Le dernier étage n’est pas concerné par le double mur, les ouvertures étant pratiquées en toiture, à une distance dont il n’est pas contesté qu’elle est supérieure à 1,90 mètre.
Dans ces conditions, force est de constater que nul ne pourra porter son regard vers le fonds de la SCI TILLARZAC depuis le premier mur, édifié en limite de propriété, les occupants de l’immeuble ne pouvant avoir de vue sur la parcelle de la SCI [Adresse 4] qu’à une distance d'1,95 mètre.
En effet, en premier lieu, dans les étages, les occupants ne pourront pas se rapprocher du fonds de la SCI TILLARZAC au delà des ouvertures du second mur, de sorte que c’est bien à une distance de 1,95 mètre qu’existent les vues, et non en deça.
En d’autres termes, les niches creusées dans la façade Nord ne permettent pas d’avoir un point de vue sur le fonds de la SCI TILLARZAC depuis la limite séparative, ce n’est qu’à travers l’ouverture du mur reculé au sein des niches que la vue est possible.
Le principe édicté par le code civil selon lequel le regard porté à partir d’un point distant de plus d'1,90 mètre ne porte pas atteinte à la discrétion et à l’intimité de la vie privée que chacun peut exiger dans sa propriété est donc respecté.
En second lieu, au rez-de-chaussée, bien que les occupants puissent se rapprocher du premier mur, édifié en limite de propriété, force est de constater que celui-ci ne présente pas de vue, s’agissant d’un verre opaque fixe, mais de simples jours, autorisés par l’article 676 du code civil.
Dans ces conditions, la façade Nord du projet de construction de la société PROMOMIDI est conforme aux prescriptions du code civil.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI TILLARZAC de sa demande tendant à obtenir leur suppression.
II – Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SCI TILLARZAC sollicite une mesure d’expertise judiciaire relative à l’impact de l’édification du projet sur la jouissance et l’agrément de sa propriété, concernant la perte d’ensoleillement, les nuisances éventuelles visuelles, olfactives, sonores ou de toute nature, et son incidence financière sur la valeur de son bien.
Au soutien de sa demande, elle produit un rapport d’expertise amiable concernant la valeur de son propre bien, lequel affirme qu’il sera sévèrement pénalisé par la construction de l’immeuble dans le domaine de l’ensoleillement, du bruit, et de l’intimité. Il conclut que la valeur du bien de la SCI TILLARZAC pourrait être affectée à hauteur de 125 000 €.
Pour autant, l’expert procède par simples affirmations, n’exposant en rien en quoi le projet porterait atteinte à la jouissance du bien évalué, et les méthodes d’évaluation de sa valeur dont il précise le fonctionnement ne tiennent pas compte de l’environnement de la parcelle.
Par conséquent, la SCI TILLARZAC ne produit pas d’élément suffisant au sens de l’article 146 du code de procédure civile, faute de présenter un examen étayé des conséquences du projet sur la jouissance de son bien qui établirait les éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité d’une expertise judiciaire.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
De manière surabondante, il sera relevé que contrairement à l’affirmation de la SCI TILLARZAC, sa demande d’expertise est sans rapport direct avec l’issue du litige relatif aux vues, de sorte qu’elle pouvait être soulevée dès le début de l’instance devant le juge de la mise en état, lequel a compétence exclusive pour ordonner les mesures d’instruction.
III – Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la société PROMOMIDI
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société PROMOMIDI retient, pour preuve de la mauvaise foi de la SCI TILLARZAC, l’existence de son recours devant le juge administratif contre le permis de construire et son refus de collaborer au référé préventif.
Pour autant, il convient de constater, concernant la procédure administrative, que la SCI TILLARZAC a agi aux côtés d’autres voisins contre la société PROMOMIDI, et qu’en premier lieu, les juges administratifs ont annulé le permis de construire.
Si cette décision a été annulée en deuxième instance, elle démontre que la contestation de la SCI TILLARZAC était sérieuse, et ne peut être considérée comme l’expression d’une intention de nuire détachée de toute considération de droit.
Quant au refus de collaborer au référé préventif reproché par la société PROMOMIDI à la SCI TILLARZAC, il sera rappelé que le promoteur a sollicité cette mesure sur requête, privilégiant une procédure non contradictoire à une possible instance en référé, de sorte qu’elle ne saurait reprocher à sa voisine de ne pas avoir participé à cette procédure, étant observé que la remise en question de l’impartialité de l’expert désigné a fait l’objet d’un désistement de la SCI TILLARZAC devant le juge des référés.
Enfin, l’introduction de la présente instance ne saurait constituer, à elle seule, un abus de droit, alors que les choix architecturaux de la société PROMOMIDI pouvaient soulever des débats quant au respect des prescriptions légales et réglementaires, étant rappelé que son projet de construction constitue une modification substantielle de la zone sur laquelle il prend place.
Dans ces conditions, la faute alléguée par la société PROMOMIDI, qui consisterait pour la SCI TILLARZAC, à avoir introduit la présente action de manière abusive, n’est pas établie.
Par conséquent, la société PROMOMIDI sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
IV – Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI TILLARZAC
La SCI TILLARZAC formule une demande tendant à voir condamner la société PROMOMIDI à lui payer 30 000 euros en raison de sa demande reconventionnelle, qu’elle juge abusive au motif qu’elle constituerait une tentative d’intimidation révélatrice d’un abus de rapport de force.
En application de l’article 1240 du code civil susvisé, l’exercice du droit d’ester en justice, de même que la possibilité, pour une partie au procès d’introduire une demande reconventionnelle, ne peut dégénérer en abus que s’il est caractérisé une attitude révélant que l’instance est en réalité instrumentalisée pour nuire à l’autre partie.
S’agissant du défendeur, cette attitude peut être caractérisée lorsqu’il présente, de manière déloyale, des moyens de défense qui ne seraient pas pertinents, ni sérieux, et, par cet effet, retarde l’accès de l’autre partie aux droits qu’elle peut légitimement revendiquer, au point que cette attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, la SCI TILLARZAC fait état d’un abus de rapport de force et d’une tentative d’intimidation de la part de la société PROMOMIDI, alors que c’est elle-même qui a introduit l’instance, et qu’elle ne produit aux débats aucune pièce laissant supposer une quelconque forme de menace de la part du promoteur.
Elle ne démontre pas davantage que la demande en dommages et intérêts formée par la société PROMOMIDI aurait entravé l’exercice de ses propres droits.
Enfin, il ne saurait être considéré que cette demande ne repose sur aucun fondement sérieux et est exclusivement guidée par une intention de nuire à la SCI TILLARZAC, alors que par hypothèse, comme le confirme en l’espèce l’ancienneté du permis de construire, l’existence de recours en justice, quand bien même ils ne seraient pas illégitimes, est de nature à retarder la concrétisation d’un projet de construction.
Par conséquent, la formulation de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société PROMOMIDI n’est pas fautive, et ne saurait ouvrir droit à réparation au bénéfice de la SCI TILLARZAC, étant observé, de manière surabondante, que celle-ci ne rapporte pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de cette demande.
La SCI TILLARZAC sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
V – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI TILLARZAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée au dépens.
Par ailleurs, la solution du litige conduit à accorder à la société PROMOMIDI une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCI TILLARZAC, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit de la présente décision, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI TILLARZAC de sa demande tendant à voir ordonner la suppression des ouvertures de la façade nord jouxtant son fonds ;
DEBOUTE la SCI TILLARZAC de sa demande tendant à la désignation d’un expert ;
DEBOUTE la SA GROUPE PROMOMIDI de sa demande tendant à voir condamner la SCI TILLARZAC à lui payer la somme de 329 676 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI TILLARZAC de sa demande tendant à voir condamner la SA GROUPE PROMOMIDI à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI TILLARZAC à payer à la SA GROUPE PROMOMIDI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI TILLARZAC aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean COURRECH en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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