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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 23/06328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société IMESYS, S.A.S. LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS Prise en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE ENERGIE, S.A. SMA SA Prise en sa qualité d'assureur de la société INEO CENTRE c/ S.A. ALLIANZ IARD La société ALLIANZ IARD, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.S., Société XL INSURANCE COMPANY SE, ITEC SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DIZIER
Me CHATAIN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06328 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQDP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS Prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A. SMA SA Prise en sa qualité d’assureur de la société INEO CENTRE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DEFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société IME
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0369 S.A.S.
ITEC SERVICES
10 rue des Bas Champs, zone artisanale les Portes de Micy
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
S.A. ALLIANZ IARD La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ITEC
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
S.A.S. LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS Venant aux droits de la société IMESYS
Avenue Pierre Maurel
ZAC Pierre Maurel
83480 PUGET SUR ARGENS
S.A. ALLIANZ IARD La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société IMEYS
Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentées par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R137
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un centre hospitalier régional à Orléans, la société EIFFAGE ENERGIE assurée auprès de la SMABTP et la société INEO CENTRE assurée auprès de la SMA SA sont intervenues dans le cadre d’un groupement d’entreprises au titre des travaux du lot n°4 « électricité ».
La société EIFFAGE ENERGIE et la société INEO CENTRE ont fait appel à la société ITEC SERVICES assurée auprès de la société ALLIANZ IARD pour la fourniture de tableaux divisionnaires.
La société ITEC SERVICES a équipé les tableaux divisionnaires de compteurs électriques fournis par la société IMESYS, aux droits de laquelle intervient la société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, et fabriqués par la société IME, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 avril 2013 pour le bâtiment A, le 9 octobre 2014 pour le bâtiment B et le 7 avril 2015 pour les autres bâtiments.
Le 22 juillet 2016, le centre hospitalier régional d’Orléans a adressé une déclaration de sinistre à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble pour des incendies par court-circuit de tableaux divisionnaires survenus :
le 25 janvier 2016 dans le bâtiment maternité ; le 9 mars 2016 dans le bâtiment B ;le 10 juin 2016 dans le bâtiment technique.
Une expertise amiable a été diligentée par la société ALLIANZ IARD à l’issue de laquelle un rapport a été rendu le 3 juin 2019 indiquant que la cause des désordres proviendrait de la défaillance des diodes DIOTEC SM516 équipant les compteurs électriques.
La société ALLIANZ IARD, qui a indiqué avoir procédé au paiement de la somme de 300 324,06 euros toutes taxes comprises entre les mains de son assuré, a exercé un recours à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE et de la SMA SA en qualité d’assureur de la société INEO CENTRE.
Par courrier du 1er octobre 2019 adressé à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ITEC SERVICES, la SMABTP a sollicité le remboursement des indemnités réglées entre les mains de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 4 octobre 2019, en sa qualité d’assureur de la société ITEC SERVICES, la société ALLIANZ IARD a refusé la prise en charge des indemnités versées au motif que la demande de paiement devait être dirigée directement à l’encontre du fabricant du produit défectueux.
En dépit de nouveaux échanges de courriels, les parties n’ont pu trouver d’accord.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 avril et 4 mai 2023, la société SMABTP et la société SMA SA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ITEC SERVICES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS et son assureur la société ALLIANZ IARD, la XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société IME aux fins de les voir condamner in solidum à payer, en remboursement des indemnités versées à l’assureur dommages-ouvrage, la somme de :
150 162,03 euros toutes taxes comprises à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ERNERGIE ; 150 162,03 euros toutes taxes comprises à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société INEO CENTRE.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, les sociétés ITEC SERVICES, LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS et ALLIANZ IARD sollicitent de :
« DECLARER l’incident soulevé par la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondé ;
• DECLARER prescrite et par voie de conséquence irrecevable l’action des sociétés SMABTP et SMA SA à l’encontre de la société ITEC SERVICES, de la société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS et de la société ALLIANZ IARD ;
• DECLARER irrecevable l’action des sociétés SMABTP et SMA SA pour non-respect de la Convention de Règlement Amiable des Litiges ;
• DEBOUTER les sociétés SMABTP et SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP et SMA SA à payer aux sociétés ITEC SERVICES, LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS et ALLIANZ la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et mettre à leur charge les dépens liés au présent incident, dont distraction au profit de Maître Antoine CHATAIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés ITEC SERVICES, LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS et ALLIANZ IARD soutiennent que les sociétés demanderesses ont une action de nature contractuelle à l’encontre de la société ITEC SERVICES et de nature extracontractuelle à l’encontre de la société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS.
Elles indiquent que dès le 25 août 2016, date du dépôt du rapport amiable préliminaire, l’origine de ces incendies était identifiée de sorte que les sociétés demanderesses avaient jusqu’au 25 août 2021 pour agir.
Les sociétés ITEC SERVICES, LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS et ALLIANZ IARD exposent qu’il existe une convention de règlement amiable des litiges, dite convention « CORAL » entre les assureurs membres de la fédération française de l’assurance.
Elles précisent que le non-respect de la procédure d’escalade prévue dans la convention « CORAL », qui équivaut à une clause de conciliation préalable, est une fin de non-recevoir dont le non-respect tend à l’irrecevabilité des demandes.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, les sociétés SMABTP ET SMA SA sollicitent de :
« REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ITEC SERVICES, LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE ;
DÉBOUTER les sociétés ITEC SERVICES, LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions tendant à faire déclarer irrecevables la SMA et la SMABTP en ce que leur action serait prescrite et qu’elles n’auraient pas respecté les dispositions de la Convention de Règlement Amiable des Litiges ;
DÉCLARER RECEVABLES l’action et les demandes de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE, et de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société INEO CENTRE ;
DÉBOUTER les sociétés ITEC SERVICES, LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ITEC SERVICES, LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de la somme de 5.000 Euros à la SMABTP et à la SMA SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les demandes formées au titre des dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la SMABTP et la SMA SA soutiennent que le délai d’action n’a pas pu commencer à courir à la date du rapport d’expertise, puisqu’aucune demande de paiement ou d’indemnisation n’a été présentée aux demanderesses avant le 21 janvier 2020.
Elles précisent que le constructeur ou son assureur ne pouvant agir en garantie avant d’être eux-mêmes assignés ou, en l’absence d’assignation, avant qu’une somme d’argent leur soit réclamée, ils ne peuvent être considérés comme inactifs, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Elles indiquent également que l’expertise dommages-ouvrage n’est arrivée à son terme que le 3 juin 2019, date du dépôt du rapport final de l’expert amiable qui se prononce, de façon définitive, sur les causes, les imputabilités et le coût de reprise des désordres, si bien qu’aucune action n’aurait pu être engagée avant cette date.
La SMABTP et la SMA SA exposent que la société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS a reconnu son obligation indemnitaire, tel que reconnu dans le rapport d’expertise et qui constitue une cause d’interruption de la prescription.
Elles font valoir poursuivre les sociétés défenderesses sur le fondement de l’obligation de sécurité des fabricants et fournisseurs et non au titre de la garantie des vices cachés.
Les sociétés SMABTP et SMA SA soutiennent que le moyen tiré de l’absence d’exécution de la convention « CORAL » ne peut valoir pour les sociétés ITEC SERVICES et LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS, celles-ci n’étant pas parties à cette convention.
Elles précisent que l’assuré peut se prévaloir de la convention lorsque les prescriptions et délais qui y sont prévus sont plus favorables mais ne peut opposer la procédure d’escalade.
Elles font valoir que l’article 9 de la version de la convention CORAL de 2022 produite prévoit que la convention n’a vocation à s’appliquer qu’aux dossiers en cours en mai 2022 et qu’en l’espèce les recours des assureurs ont été présentés et rejetés en octobre 2019 puis novembre 2021.
Les sociétés SMABTP et SMA SA exposent que dans la version de la convention en vigueur lors du règlement du sinistre, soit avant 2022, l’article 4 de la convention « CORAL » a été respecté.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite de :
« Déclarer irrecevables les demandes de la SMA et de la SMABTP formées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, en ce qu’elles sont prescrites et ne respectent pas les dispositions de la Convention de Règlement Amiable des Litiges.
Débouter en conséquence la SMA et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.
Condamner toutes Parties succombantes à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner toutes Parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DIZIER en application des dispositifs de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société XL INSURANCE COMPANY SE soutient que les sociétés demanderesses fondent leur demande sur l’obligation contractuelle de sécurité du fabricant faute de ne pouvoir agir sur les fondements de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Elle précise que le délai de cinq ans court à compter de la date du pré-rapport d’expertise du 20 juillet 2016, date à laquelle les causes des sinistres étaient connues de sorte que les sociétés demanderesses qui ont fait délivrer l’assignation le 26 avril 2023 sont prescrites.
La société XL INSURANCE COMPANY SE indique que la mention de l’expert de l’existence d’un engagement pris par la société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS ne peut valoir reconnaissance interrompant la prescription, la reconnaissance n’émanant pas du débiteur ou de son mandataire.
La société XL INSURANCE COMPANY SE soutient que les sociétés demanderesses n’ont pas respecté les dispositions d’application impératives prévues par la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) qui prévoit que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade ».
Elle précise que cette clause étant assimilable à une clause préalable de conciliation, son non-respect rend irrecevable les demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des sociétés SMA et SMABTP
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation délivrée les 26 avril et 4 mai 2023 à l’encontre des sociétés défenderesses que les demandes de la société SMABTP et la société SMA SA sont fondées sur les articles 1147 ancien du code civil applicable au litige à l’encontre de la société ITEC SERVICES, sous traitant et de son assureur la société ALLIANZ IARD, et 1240 ancien du code civil applicable au litige à l’encontre de la société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS, fournisseur des compteurs électriques, de son assureur la société ALLIANZ IARD et de la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société IME fabricant des compteurs électriques litigieux.
Ces actions sont soumises à la prescription quinquennale posée par l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les sociétés SMA et SMABTP, assureurs des sociétés EIFFAGE ENERGIE et INEO CENTRE ont fait amiablement droit au recours exercé à leur encontre par l’assureur dommages-ouvrage, lui-même subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage et lui ont payé la somme totale 300 324,06 euros.
C’est à ce titre que subrogées dans les droits de leurs assurés, elles exercent leur action récursoire à l’encontre des parties défenderesses.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal de cette action est le jour où elles ont payé les indemnités dont elle sollicite désormais le remboursement soit en août 2020 et non le jour où elles auraient eu connaissance des incendies à l’origine des dommages ou de la date de dépôt du rapport d’expertise amiable ayant identifé l’origine de ces incendies.
Ayant assigné les parties défenderesses aux mois de mai et avril 2023, leurs demandes ne sont pas prescrites.
Elles n’agissent pas sur le fondement de l’article 1245-16 du code civil ou sur celui de la garantie des vices cachés comme évoqué par les défenderesses, dispositions dont elles contestent, dans leurs dernières écritures sur incident, qu’elles soient applicables à la cause. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la recevabilité de leur action sur ce fondement.
2. Sur le non-respect de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL)
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
En l’espèce, les sociétés d’assurances parties à l’instance ne contestent pas être membres de la fédération française des assureurs et avoir adhéré à la convention « CORAL » dont l’objet est de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs afin d’éviter le recours aux procédures judiciaires.
Il est précisé qu’est applicable au présent litige la convention CORAL dans sa version 2021 qui s’applique aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon chef de service) est initiée à compter du 1er janvier 2016, et non dans sa version 2022 applicable à compter du 1er mai 2022 à tous les dossiers en cours dès lors qu’en l’espèce, la procédure d’escalade avait été clôturée en 2021.
L’article 2 de cette convention prévoit son application aux litiges entre sociétés adhérentes relevant des branches définies par l’article R321-1 du code des assurances et notamment celle relatives aux incendies et éléments naturels (article R321-1 8°).
En outre, l’article 4 “procédure d’escalade” stipule que “les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade. Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention”.
La procédure d’escalade telle que prévue par cette convention contient bien trois niveaux et non deux comme le soutiennent les demanderesses à savoir :
— un niveau gestionnaire,
— un “échelon chef de service” : si la première demande initiée par le gestionnaire fait l’objet d’un refus ou n’a fait l’objet d’aucune réponse dans le délai de 60 jours, la procédure d’escalade peut être engagée par le représentant désigné pour intervenir à l’échelon “chef de service” ;
— un “échelon direction “ : si l’intervention à l’échelon “chef de service” fait l’objet d’un refus ou n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, le responsable à l’échelon “Direction” peut saisir son homologue.
En l’espèce, la SMABTP a par courrier du 1er octobre 2019 indiqué à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ITEC qu’elle reviendrait vers elle afin d’obtenir le règlement du recours que l’assureur dommages ouvrage lui présentera en qualité d’assureur du locateur d’ouvrage.
Par courrier du 4 octobre 2019, la société ALLIANZ IARD a indiqué à la SMABTP qu’elle refusait de faire droit à ce recours.
Par courrier du 7 février 2020, la SMABTP a réitéré sa demande l’informant qu’à défaut de retour de sa part, elle déclencherait la procédure d’escalade.
Par courrier du 21 juillet 2020, elle a adressé à la société ALLIANZ un courrier à “l’échelon chef de service”.
Par courrier du 28 août 2020, la société ALLIANZ IARD lui a indiqué que la procédure d’escalade ne lui paraissait pas justifiée et qu’à ce stade elle ne démontrait d’aucun paiement auprès de l’assureur dommages ouvrage. Elle l’a invitée à revenir vers elle munie de l’intégralité du dossier afin qu’elle puisse se positionner.
Les SMABTP et SMA ne produisent aucun autre courrier et particulièrement aucun courrier de réclamation à l’échelon ”Direction”.
Elles ne justifient dès lors pas avoir respecté la procédure d’escalade, préalable obligatoire à la saisine de la juridiction judiciaire.
Les demandes formées à l’encontre des sociétés ALLIANZ et XL INSURANCE COMPANY SE sont dès lors irrecevables.
En revanche, comme le précise la convention en son article 1, les dispositions de celles-ci étant inopposables aux victimes, assurés ou tiers, les demandes formées à l’encontre des sociétés ITEC SERVICES et LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS qui ne sont pas parties à la convention, sont recevables quand bien même la procédure d’escalade n’a pas été respectée.
Il est précisé à ce titre que la stipulation prévue à l’article 6 alinéa 2 de la convention selon laquelle “l’assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu’elles sont plus favorables que celles du droit commun” doit être lue en regard de celle prévue à l’alinéa 1 selon laquelle “ les litiges relevant de cette convention sont soumis aux règles de prescription de droit commun sauf dispositions conventionnelles spécifiques, y compris celles prévues par la présente convention”.
Ainsi, les règles conventionnelles spécifiques susceptibles de s’appliquer aux assurés sont uniquement les règles relatives à la prescription.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure. Les demandes en indemnisation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE les demandes des sociétés SMABTP et SMA à l’encontre des sociétés ALLIANZ, assureur des sociétés ITEC SERVICES et LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS venant aux droits de la société IMESYS et XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société IME irrecevables,
DECLARE les demandes des sociétés SMABTP et SMA à l’encontre des sociétés ITEC SERVICES et LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS recevables,
REJETTE les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions au fond sociétés ITEC SERVICES et LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS à signifier avant le 20 septembre 2025,
— conclusions en réplique demandeur
Faite et rendue à Paris le 01 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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