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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent GUIZARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01982 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQ2
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01982 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQ2
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [R], le 16 janvier 2019, un prêt personnel n°62260531 d’un montant en capital de 50.000 euros remboursable au taux nominal de 0,80% en 60 mensualités de 885,43 euros (assurance comprise) après un différé de 36 mois.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a dénoncé l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2023 suite à mise en demeure infructueuse du 22 mars 2023.
A défaut de paiement des sommes dues, la société BNP PARIBAS a fait assigner par acte de commissaire de justice transmis à l’étranger (United Arab Emirates) en date du 27 septembre 2024, M. [C] [R] domicilié à [Adresse 2], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— 55 992,03 euros au titre du prêt n°62260531 avec intérêts contractuels au taux de 0,80% sur la somme de 51 844,47 euros à compter du 17 juillet 2023 et capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées.
A l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée en l’absence de comparution du défendeur par application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile s’agissant d’une assignation délivrée à l’étranger.
A l’audience de renvoi du 4 septembre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demande de renvoi pour examen des moyens soulevés et recherche de pièces complémentaires opposée par la demanderesse a été rejetée dès lors que les moyens soulevées, tirés des dispositions d’ordre public du droit de la consommation que ne pouvait ignorer la demanderesse, sont fondés sur les pièces produites et déposées à l’audience de procédure orale et qu’il n’appartient pas au juge de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve à leur charge.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, selon l’historique et le plan de remboursement produits, le premier impayé non régularisé remonte au 10 février 2023. La BNP PARIBAS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 20 février 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).
En l’espèce, le demandeur communique une mise en demeure en date du 22 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 3 avril 2023, visant l’exigibilité du montant total restant dû à défaut de paiement de la somme de 1 929,26 euros dans les 15 jours, de sorte que la déchéance du terme a été valablement constatée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Toutefois le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation , en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires pour la vérification de solvabilité du débiteur dès lors que le montant du crédit excède 3 000 euros (article D.312-7), à savoir, la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8, la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16).
Par ailleurs, la convention de prêt objet de la présente instance est soumise aux conditions de la loi du1er juillet 2010 dite loi [Localité 3], laquelle a mis à la charge des prêteurs de nouvelles obligations, et notamment celle de consulter avant toute opération de crédit le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ou FICP (article L.312-16 du Code de la consommation). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, la FICP produite aux débats et datant du 16 janvier 2019, soit la date de signature de l’offre ne porte pas mention du résultat de la recherche, de sorte que la demanderesse est défaillante à justifier de l’accomplissement des formalités à sa charge. Par ailleurs, il n’est pas produit de notice d’assurance alors que le défendeur a souscrit l’assurance-groupe 4216-462 proposée (p.3/6 de l’offre de prêt signée)
Compte-tenu de l’importance que revêtent ces informations, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la créancière.
Conformément à l’article L.341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ainsi qu’à l’indemnité de 8%.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [R] (50 000 euros) et les règlements effectués par celui-ci (821,15 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 49 178,85 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 (anciennement L.311-23) du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 (anciennement L.311-24 et L.311-25) ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [R], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société SA BNP PARIBAS est recevable en son action au titre du solde du prêt personnel n°62260531 consenti à M. [C] [R] ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°62260531 souscrit par M. [C] [R] ;
CONDAMNE en conséquence M. [C] [R] à verser à la société SA BNP PARIBAS la somme de 49 178,85 euros au titre du prêt personnel n°62260531, sans qu’il y ait lieu à accorder des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [R] à verser à la société SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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