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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 avr. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00548 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QS3
AFFAIRE : [F] [D] C/ SAS [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
née le 27 Juin 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS MON CONCEPT HABITATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 22 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Madame [F] [D] a fait assigner en référé
la SAS [Adresse 5] ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 26 mars 2025.
A l’audience du 08 avril 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
La Demanderesse été entendue en ses observations.
La SAS MON CONCEPT HABITATION n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à Madame [F] [D] le 18 mars 2025, soit plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 26 mars 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 08 avril 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [F] [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 24 mars 2025 à la SAS [Adresse 5] ;
CONDAMNONS Madame [F] [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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