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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 5]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/188
RG n° : N° RG 24/00428 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CL2O
[8] [Localité 11]
C/
[L]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
[8] [Localité 11]
[Adresse 12] [6] [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Mathieu SERVAGI
EXPOSÉ DES FAITS
Le 12 février 2024, [10] a délivré une contrainte référencée UN6322400644 à Madame [Y] [L] pour les sommes de :
13103,61 euros pour activité non déclarée du 1er juin 2021 au 02 janvier 2022 ,5,66 euros de frais de recommandé, soit le montant total de 13109,27 euros.
La contrainte a été signifiée à étude le 22 février 2024 à Madame [Y] [L].
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024 reçu au greffe le 25 mars 2024, Madame [Y] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
***
Par conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024 signifiées à Madame [Y] [L], [10] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable Madame [Y] [L] de son opposition à contrainte comme ayant été formée hors délais,constater la validité et le bien-fondé de la contrainte UN6322400644 du 12 février 2024,condamner Madame [Y] [L] à lui rembourser la somme indûment perçue au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 13103,61 euros en principal, outre 5,66 euros de frais de recommandé, soit la somme totale de 13109,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 janvier 2024,condamner Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensprononcer l’exécution provisoire du jugement
Au soutien de ses prétentions, [10] indique que Madame [Y] [L] a perçu des allocations au titre de l’aide de retour à l’emploi alors qu’elle avait repris une activité salariée de juin 2021 à août 2023. Elle expose avoir mis en demeure Madame [Y] [L] de lui régler les sommes dues avant l’émission de la contrainte.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’accusé de réception de Madame [Y] [L] étant revenue avec la mention « pas de boîte à ce nom».
Lors de cette audience, [10] s’est fait représenter par son conseil et a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Madame [Y] [L] ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Par décision par mention au dossier du 25 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à [10] anciennement [13] de faire délivrer une assignation pour l’audience du 11 mars 2025 à Madame [Y] [L] en tenant compte du délai de distance.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 décembre 2024, Madame [Y] [L] a été citée à comparaître à l’audience du 11 mars 2025 et s’est vu signifiée les conclusions de [10].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2025
Lors de cette audience, [10] s’est fait représenter par son conseil et a justifié de la signification de ses conclusions dont elle a sollicité le bénéfice.
Madame [Y] [L] a comparu en personne. Elle a reconnu la somme due et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R.5426-22 du même code ajoute que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la contrainte litigieuse a été signifiée à étude le 22 février 2024 à Madame [Y] [L].
Madame [Y] [L] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 mars 2024 soit plus de 15 jours après la signification de la contrainte.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Madame [Y] [L] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte n° UN6322400644 de [10] du 12 février 2024 est donc maintenue en ses termes, Madame [Y] [L] étant tenue de lui payer la somme de 13103,61 euros au titre de l’indu outre la somme de 5,66 euros au titre des frais de contrainte.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [Y] [L] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Elle indique travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 1 an et percevoir un salaire moyen de 3300 euros.
Il apparaît au vu des pièces versées au dossier que Madame [Y] [L] a procédé depuis mai 2024 à des versements mensuels, à l’exception du mois de septembre 2024, de 300 euros au bénéfice de [10]. Toutefois, au vu de la somme due (y compris en tenant compte des versements intervenus depuis mai 2024) et de l’absence d’accord de [9] sur la demande de délais de paiement rendant dès lors impossible l’octroi de délais de paiement supérieurs à 24 mois, la somme de 300 euros mensuelle ne permettra pas à la débitrice de s’acquitter de la somme due en 24 mois. En conséquence, la demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [L], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à [10] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [Y] [L] à la contrainte UN6322400644 émise par [10] le 12 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à [10] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 14], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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