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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 8 août 2025, n° 19/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ 9 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CARRELAGE DI FOGGIA |
Texte intégral
N° RG 19/00168 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D2LS
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 10]
[Localité 8]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/346
N° RG 19/00168 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D2LS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me ALLOUCHE
Me BAUMANN
Me GSELL
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MAI
Me HAGER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE,
Madame [O] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
S.A.S. CARRELAGE DI FOGGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
S.C.I. [9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
S.A.R.L. CA CONCEPTION ET REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
N° RG 19/00168 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D2LS
Exposé du litige
Monsieur [B] [L] et Madame [O] [D] épouse [L], les parties demanderesses , invoquent l’existence de désordres de nature décennale ainsi que de fautes impliquant des responsabilités contractuelles et délictuelles de droit commun à l’occasion de leur acquisition, selon vente en l’état futur d’achèvement authentifiée le 31/10/2010 par Maître [Y] [V], Notaire à [Localité 11], d’ immeubles colmariens dépendant d’un ensemble dénommé “[9]” et font conclure au débouté des prétentions adverses ainsi que sur les réclamations et prétentions suivantes en leur dernier état devant les parties défenderesses, la SCI [9], la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION et en présence de parties appelées en garantie, la SAS CARRELAGE DI FOGGIA et la SA AXA FRANCE IARD :
*condamner les défenderesses in solidum au paiement des sommes suivantes:
— une somme de 15.600 €uros représentant le coût des réparations des désordres de nature décennale, voire au titre des dommages intermédiaires ;
— une somme de 1.500 €uros au titre du trouble de jouissance;
— une somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens, y-compris la procédure de référé et les frais d’expertise.
*condamner la SCI [9] aux modalités suivantes:
— au paiement d’une somme de 2.880 €uros au titre des réserves intérieures non levées ;
— au paiement d’une somme de 2.975,53 €uros au titre des frais liés au retard de livraison;
— sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à l’installation du store extérieur , à la reprise de la fissure de l’allège (bac à fleurs de l’étage) et à l’effacement du logo handicapé sur la place privative de stationnement;
*obtenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages-ouvrage ainsi que de responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur , en l’occurrence de la société vendeuse SCI LES [9] ont constitué avocat pour émettre toutes contestations ou réserves, notamment en ce que les demandes exclusivement faites à l’encontre de la SCI ne concernent pas les MMA et en ce que ces dernières ne sont mises en cause qu’en qualité d’assureurs de responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur. De plus les garanties ne sont pas mobilisables au titre des dommages intermédiaires. Par ailleurs, lors des visites de l’expert , les désordres liés à des infiltrations ne sont plus d’actualité. Il est conclu au débouté des entières prétentions adverses. Subsidiairement, la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION, la SAS CARRELAGE DI FOGGIA et la SA AXA FRANCE IARD sont appelées sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir à garantir MMA contre toutes condamnations. Il est encore conclu au débouté de l’appel en garantie formé à son encontre par la SA AXA. En tout état de cause et reconventionnellement sont formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile les demandes suivantes :
— la condamnation in solidum des époux [L] à payer 3.500 €uros;
— la condamnation in solidum de CA CONCEPTION ET RÉALISATION, de la SAS CARRELAGE DI FOGGIA et de la SA AXA FRANCE IARD à payer 5.500 €uros.
La SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION soutient n’être intervenue que pour le suivi des travaux et qu’elle n’est pas à l’origine des plans de la construction (c’est une société ARPEN ARCHITECTURE qui en était chargée). Elle a fait procéder à l’intervention forcée en garantie de la SAS CARRELAGE DI FOGGIA et de la SA AXA FRANCE IARD et fait conclure au débouté des prétentions adverses y-compris de l’appel en garantie de MMA. Reconventionnellement, la somme de 2.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est réclamée in solidum aux époux [L], in solidum à la SAS CARRELAGE DI FOGGIA et la SA AXA FRANCE IARD et encore à MMA.
La SAS CARRELAGE DI FOGGIA a constitué avocat pour soutenir être en pleine conformité avec les plans qui lui ont été transmis par le maître d’oeuvre et solliciter le débouté de l’appel en garantie en invoquant la cause étrangère. Reconventionnellement, une somme de 3.000 €uros est réclamée à la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA AXA FRANCE IARD fait plaider toutes contestations, réserves et le débouté des prétentions adverses, dont l’appel en garantie fait en son endroit, notamment en ce que la responsabilité de son assurée, la SAS CARRELAGE DI FOGGIA n’a été recherchée que postérieurement à la résiliation du contrat en 2013, de sorte que seule l’assurance obligatoire est mobilisable et non les garanties complémentaires, dont celle au titre des dommages intermédiaires. De plus les réparations réalisées par la SAS CARRELAGE DI FOGGIA ont été suffisantes pour mettre fin aux infiltrations et, si désordre il y a, il ne relève pas de la responsabilité décennale. Subsidiairement, il est soutenu que c’est la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION et la SCI [9] qui sont principalement responsables des désordres et qui doivent, solidairement avec les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la relever de toutes condamnations. Subsidiairement encore, il est conclu à la limitation du quantum des prétentions adverses et invoqué l’existence d’une franchise contractuelle. Enfin, il est demandé la condamnation in solidum de la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION et/ou tout succombant à payer à AXA la somme de 2500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens sont distraction à Maître Déborah BAUMANN, Avocate.
La SCI [9] n’a pas constitué avocat.
Antérieurement à cette instance, une ordonnance de référé (RG 15/00257) été rendue à COLMAR le 25/01/2016 organisant la mesure confiée à Monsieur [K] pour l’expertise des désordres allégués. Cette opération d’expertise a été étendue à la SARL CA CONCEPTION ET REALISATION à la SAS CARRELAGE DI FOGGIA, à MMA et à la SAS AXA FRANCE IARD par des ordonnances ultérieures. L’expert a déposé son rapport le 26/06/2018. Les actes introductifs de la présente instance sont datées des 22 et 23/11/2018. Les appels en garantie formés par la SARL CA CONCEPTION sont des 19 et 21/06/2019. L’instance inscrite sous n°RG 19/01239 concernant ces appels en garantie a été jointe à la présente, par ordonnance du 01/10/2019. L’ ordonnance de clôture est datée du 07/01/2025. La cause a été renvoyée à l’audience du 04/04/2025 puis l’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
A propos de la responsabilité des architectes, techniciens et entrepreneurs au titre du contrat de louage d’ouvrage au sens reçu par les articles 1708, 1779, 1792 et suivants du Code Civil, celle-ci est fondée, avant réception de l’ouvrage, sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction applicable avant le 01/10/2016 et, après réception de l’ouvrage, sur les régimes spécifiques dégagés par la loi à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale. Cependant et par exception, il est de principe qu’une action en responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, fondée sur les textes précédemment évoqués au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun reste possible qui suppose que le demandeur rapporte la preuve d’une faute. Les locateurs d’ouvrage peuvent réaliser des recours entre-eux sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civile dans leur rédaction applicable avant le 01/10/2016 en prouvant la faute extra-contractuelle. Quant aux assureurs, ils peuvent exercer des recours entre eux ou à l’encontre des assurés de leurs collègues sur le fondement de la subrogation.
En l’espèce, selon le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, la réception de la chose vendue et la remise des clefs auraient dû être faites le 31/12/2011 au plus tard sauf en certains cas qui n’ont ici pas été caractérisés. Or, le procès-verbal de réception (en l’occurrence avec réserves) et la remise des clefs n’ont été réalisés que le 22/10/2012. Dans ce cas est stipulée une pénalité de base qui ne peut dépasser 3% du prix, outre l’engagement du vendeur de rajouter si nécessaire le montant de la location d’une habitation entre le 01/09/2011 et le 31/12/2011. Or à la lecture des pièces n°18 et 40, ce qui a été payé au titre du retard (13.549,56 €uros), montant qui n’apparaît pas dérisoire, atteint le plafond convenu au contrat et il n’est justifié d’aucune quittance de loyers entre le 01/09/2011 et le 31/12/2011.
La demande au titre des frais liés au retard de livraison ne saura donc prospérer.
Lors de la réception des biens, les demandeurs ont déploré la présence de désordres qu’ils ont fait constater le 22/10/2012 par la SCP [Z] [S] et [O] [R] -[N], Huissiers-Commissaires de Justice à [Localité 8] et ont dénoncé au vendeur, la SCI [9]. Les désordres sont notamment situés à l’intérieur mais aussi à l’extérieur où l’on trouve au balcon la présence de fissures sur le béton des bacs de plantations, la présence d’une auréole ancienne d’humidité . En raison d’une mauvaise inclinaison du dallage, un marche-pieds a été fixé le long de la baie vitrée et une évacuation d’eau a été mise en place. Monsieur [K] , Expert judiciaire a rendu son rapport daté du 26/06/2018. Il rend compte de désordres tels qu’un trou non rebouché et un impact de la porte d’entrée, une place de parking vendue aux époux [L] et marquée du logo la réservant aux personnes handicapées, des tuyaux non peints dans le débarras etc…. ces insuffisances et manques de finitions relèvent du parfait achèvement en ce qu’ils sont visibles et ont été réservés à l’époque de la réception. Sur le balcon, les constats précédemment faits en 2012 sont confirmés. Les tests révèlent que le placement de l’avaloir avec descente d’eau supplémentaire ne permet pas d’obtenir un résultat satisfaisant dans la mesure où, en cas de fortes pluies, des flaques ne s’évacuent pas; la réalisation d’un seuil devant la porte-fenêtre a seulement permis de stabiliser les infiltrations dans le mur. L’expert précise qu’il n’y a pas d’étanchéité obligatoire pour les balcons pourvu que l’évacuation de l’eau se fasse. Or les pentes au sol en sens transversal comme longitudinal sont insuffisantes comme étant non conformes aux règles de l’art, ce qui provoque des stagnations et infiltrations d’eau. Le dispositif mis en place entre le balcon et la façade (bac à fleurs) n’est pas satisfaisant, car même s’il n’y a pas obligation d’étanchéité de la dalle, il y a obligation d’empêcher les eaux de ruissellement de pénétrer dans le mur vers le niveau inférieur. Or, si la situation semble s’être améliorée depuis la mise en place d’un seuil de porte, l’expert explique que ceci n’apporte pas de garanties suffisantes.
Il apparaît donc que, contrairement à ce qui a été soutenu en défense, il n’est pas établi que les désordres ont entre-temps été suffisamment corrigés et ont disparu. Ils sont encore d’actualité et, à propos spécialement des travaux de parfait achèvement, sont justement évalués 2.880 €uros (TTC) par référence à l’évaluation de l’expert. Il convient de préciser que les données contractuelles telles que figurant au dossier ainsi que les constats notamment d’expertise ne permettent pas de prouver l’obligation pour le vendeur d’installer un store extérieur. S’agissant de la fissure touchant l’allège à savoir, le bac à fleurs, il se déduit de la présentation de l’expertise que la réparation de ce désordres est comprise dans la réparation générale des désordres sur la terrasse au titre des reprises sur peintures et crépis et finitions. S’agissant de l’effacement du logo handicapé sur la place privative de stationnement il résulte notamment de l’expertise que cette obligation reste due.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs prétentions concernant l’installation d’un store extérieur. Il sera rappelé au dispositif que la reprise de l’allège est comprise au titre de l’ensemble des désordres touchant le balcon. Une condamnation sera prononcée sous astreinte au titre de l’effacement du logo handicapé sur la place privative de stationnement , selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement. Condamnation sera aussi prononcée au titre des réserves intérieures non levées à hauteur des 2.880 €uros précédemment spécifiés à l’encontre de la même société vendeuse, SCI [9], débitrice de telles obligations car, en application des articles 1642-1 et suivants du Code Civil, le vendeur d’un immeuble à construire n’est pas déchargé des vices, même apparents pouvant affecter la chose vendue et même après la prise de possession par l’acquéreur. En effet, il se déduit de l’article 1646-1 alinéa 3 du même code (actuellement repris in extenso par L261-5 du Code de la Construction et de l’Habitation) que le vendeur s’oblige à réparer les dommages à peine de résolution de la vente ou de diminution du prix. Ces dommages à réparer sont ceux couverts par les garanties constructeurs dont les vices apparents, assimilables à ceux d’une garantie de parfait achèvement réduite, par l’article 1642-1 précité, à ceux dénoncés dans le mois , en l’occurrence ceux qui ont été dénoncés dans le procès-verbal de réception par les époux [L] et les états des lieux qui ont suivi et qui ont été vérifiés. Le vendeur est donc pour bonne part assujetti après la réception des travaux aux mêmes obligations que celles des architectes et entrepreneurs au titre du contrat de louage d’ouvrage au sens reçu par les articles 1708, 1779, 1792 et suivants du Code Civil.
S’agissant des désordres touchant la terrasse, leur ampleur et leur conséquence n’étaient initialement pas connues et se sont révélées postérieurement à la réception. Les demandeurs justifient de nouvelles déclarations de sinistres qu’ils ont dû faire en 2021 et 2023 notamment en raison de la persistance des infiltrations par le seuil de la porte-fenêtre. Et ce ne sont pas quelques réparations modiques qui y apporteront remèdes. Lorsque de l’eau s’infiltre et endommage l’ouvrage, il y a des désordres qui affectent sa solidité et qui entrent donc dans le cadre de la garantie décennale. La réparation de ces désordres sera justement
évaluée à 15.600 €uros (TTC) comprenant la repose d’un carrelage par référence à l’expertise. A ce montant doivent être ajoutés 1.500 €uros pour une réparation intégrale et juste, correspondant aux inévitables troubles de jouissance occasionnés aux époux [L] par le balcon mal construit. Comme il a déjà été expliqué, la réparation pèse sur le vendeur SCI [9]. Et elle pèse encore sur la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION qui, tenue de contrôler, a concouru à la survenance du dommage.
En conséquence, les condamnations au titre des désordres touchant le balcon seront prononcées in solidum à l’encontre de la SCI [9] et de la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION. S’agissant de MMA, aucune demande des époux [L] n’est dirigée contre une Compagnie MMA IARD qui apparaît être volontairement intervenue à l’instance. Constatation de cette intervention volontaire sera inscrite au dispositif du présent jugement. Seule la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est visée par les demandeurs en tant qu’assureur de responsabilité civile professionnelle obligatoire qui doit prendre en charge in solidum les 15.600 €uros précédemment spécifiés soumis à garantie obligatoire et aussi la réparation du préjudice de jouissance. En effet, les conditions particulières de l’assurance multirisque de chantier souscrite par la SCI [9] (pièce n°3 ME. GRIMAL-GSELL avec notamment inscrites sur la police les entêtes de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) garantissent tant au titre de l’assurance obligatoire que des dommages immatériels.
Sur les appels en garantie formés par la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION, il convient de constater que la SAS CARRELAGE DI FOGGIA est intervenue dans la réalisation du balcon litigieux. Tenue à une obligation de résultat, au besoin en faisant corriger ou en corrigeant elle-même les plans qui lui étaient transmis par le maître d’oeuvre, elle ne peut valablement s’exonérer en invoquant la faute de ce dernier. Sa participation aux faits générateurs de responsabilité concernant le balcon est évaluée à 1/3, proportion à hauteur de laquelle elle sera tenue de relever des condamnations qui sont prononcées des seuls chefs relatifs au balcon (désordres liés à la décennale et trouble de jouissance) à l’encontre de la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION. La SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrages de la SAS CARRELAGE DI FOGGIA qui couvre aussi les dommages immatériels (ME [U] [E] [A] [I] pièce n°1) doit garantir à même proportion in solidum avec son assuré. Pour répondre aux protestations de cet assureur, il convient de rappeler qu’il est tenu à garantir nonobstant la résiliation de son contrat survenue depuis car c’est sous l’effet de la police en vigueur lors de l’ouverture du chantier litigieux qu’il y a lieu de garantir au titre de tous les sinistres qu’il s’était alors engagé à couvrir.
S’agissant des appels en garantie formés d’une part, par les Compagnies MMA IARD , MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et , d’autre part, par la SA AXA FRANCE IARD, soit directement entre assureurs dommages-ouvrages , soit à l’encontre de personnes assurées auprès de leurs collègues, il n’existe aucun lien contractuel entre eux et aucune faute extra-contractuelle commises directement à leur préjudice par leurs collègues ou l’un des assurés précédemment évoqués. Comme il a déjà été annoncé, seuls des recours subrogatoires pourraient le cas échéant aboutir mais ils nécessitent un paiement préalable qui n’a pas eu lieu à ce jour.
En conséquence, tels appels en garantie ne sauront prospérer.
S’agissant d’une instance introduite avant le 01/01/2020, son ancienneté justifie que la présente décision soit exécutoire par provision par application de l’ancienne rédaction des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile. L’équité commande en l’espèce que soit octroyée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité telle que spécifiée au dispositif de ce jugement et qui bénéficiera aux époux [L] à la charge de la SCI [9], de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION. Au regard de la même équité, les prétentions plus amples et contraires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sauront prospérer. Enfin, toutes les parties déclarées débitrices, seront obligées au titre des dépens tels que définis à l’article 695 du Code de Procédure Civile, dont ceux issus de la procédure de référé-expertise .
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE l’intervention volontaire de la Compagnie d’Assurance SA MMA IARD;
CONDAMNE in solidum la SCI [9] , la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [O] [D] épouse [L] :
— la somme de –15.600 €uros– représentant le coût des réparations des désordres sur la terrasse dont la réparation de la fissure touchant le bac à fleurs ;
— une somme de –1.500 €uros– au titre du trouble de jouissance;
— une somme de –3.000 €uros– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SCI [9] à payer aux demandeurs, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [D] épouse [L], une somme de –2.880 €uros– au titre des réserves intérieures non levées;
ORDONNE à la SCI [9] d’effacer proprement le logo de réservation aux personnes handicapées inscrit sur la place privative de stationnement appartenant aux demandeurs;
DIT que la disposition précédemment spécifiée est assortie d’une astreinte de 40 €uros par jour de retard , cette astreinte étant applicable à l’issue de 15 jours suivant la signification de ce jugement et pendant un délai de 100 jours;
DÉBOUTE les demandeurs des plus amples prétentions au titre des frais liés au retard de livraison et au titre de l’installation d’un store extérieur;
CONDAMNE in solidum la SAS CARRELAGE DI FOGGIA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION à hauteur de –5.200 €uros– au titre de la condamnation concernant les désordres sur la terrasse et à hauteur de –500 €uros– au titre du trouble de jouissance ;
DÉBOUTE les Compagnies MMA IARD , MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie ;
REJETTE les demandes plus amples et contraires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNE l’exécution provisoire des entières dispositions ;
CONDAMNE in solidum la SCI [9] , la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , la SARL CA CONCEPTION ET RÉALISATION , la SAS CARRELAGE DI FOGGIA et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens dont ceux issus de la procédure de référé-expertise.
La Greffière Le Président
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