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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 24/07718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 prorogé 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO, greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ALI, greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Octobre 2025
à Me Marion TOSATTO, Monsieur [B] [M],Madame [K] [M]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07718 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z3U
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [H]
née le 16 Mars 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion TOSATTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W], [U], [D] [H]
né le 25 Octobre 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion TOSATTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M]
né le 11 Décembre 1967 à [Localité 10] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [K], [G], [I] [F] épouse [M]
née le 13 Septembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 30 juillet 2019, [H] [S] et [H] [W] a donné à bail à [M] [O] et [F] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Le 31 octobre 2022 les locataires quittaient les lieux.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2024, [H] [S] et [H] [W] a fait assigner [M] [O] et [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
condamner [M] [O] et [F] [K] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3266,75 euros, ainsi que la somme de 975,60 euros au titre des réparations locativescondamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assignés à étude, [M] [O] et [F] [K] n’ont pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En matière de baux le tribunal compétent est celui du bien loué. En l’occurrence le bien loué est sur la commune de [Localité 7] soit sur le ressort du pôle de proximité d'[Localité 5]. EN outre aucun des défendeurs n’est domicilié sur le ressort du pôle de proximité de [Localité 8].
En conséquence il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du pôle de proximité d'[Localité 5].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du pôle de proximité d'[Localité 5]
RESERVE la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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