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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 23/00213 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGGG
N° Minute : 25/01234
AFFAIRE
[R] [T]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
DEFENDERESSE
[6]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [T] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie le 24 avril 2019 qui a été prolongé jusqu’au 12 mai 2019 et qui a donné lieu au versement d’indemnités journalières par la [7] (ci-après : la [8]) des Hauts-de-Seine.
Madame [T] a produit nouvelles un nouvel arrêt de travail à compter du 13 mai 2019.
Par courrier du 22 juillet 2019, la [9] a notifié à Madame [T] que son médecin-conseil avait estimé que son état de santé était stabilisé au 13 mai 2019 et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières au-delà de cette date.
Madame [T] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [Y] [X], expert désigné, a rendu son rapport le 21 janvier 2020, concluant en faveur d’une stabilisation de l’état de santé à la date du 13 mai 2019.
Par courrier du 20 février 2020, la [8] a informé Madame [T] que sa décision initiale était confirmée.
Madame [T] a saisi de sa contestation la commission de recours amiable de la [9].
Celle-ci a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 08 novembre 2022.
Madame [T] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 30 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leur observation.
Madame [R] [T], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
– dire que le refus de prise en charge de l’arrêt maladie et la décision de rejet de la commission de recours amiable de la réclamation de Madame [T] sont mal fondés ;
– annuler la décision de refus de prise en charge de l’arrêt maladie pour la période du 13 mai 2019 au 7 novembre 2019 ;
– condamner la [9] à en tirer toutes conséquences et à verser à la requérante des indemnités journalières avec rétroactivité ;
à titre subsidiaire :
– ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
– dire que l’expert aura pour mission de donner tout avis technique, après remise du dossier médical et examen de la requérante, à la juridiction sur l’existence d’une incapacité physique de Madame [T] d’exercer son travail pour la période du 13 mai 2019 au 7 novembre 2019 ;
en toute hypothèse :
– condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [T] fait essentiellement valoir que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Y] [X] sont en contradiction avec les constatations et l’avis de son médecin traitant, le docteur [F].
En réplique, la [9] demande au tribunal de :
– débouter Madame [T] de l’ensemble de son recours ;
– condamner Madame [T] aux entiers dépens.
La [9] soutient pour sa part que l’expertise est claire et que l’arrêt de travail prescrit à compter du 13 mai 2019 est en rapport avec une précédente affection de longue durée pour laquelle elle bénéficie déjà d’une pension d’invalidité.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 13 mai 2019 au 7 novembre 2019
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version vigueur à la date du litige : « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R141-2 ancien du même code dispose en outre que « l’expertise prévue à l’article R141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la [5] ou de la [4].
La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
En matière d’assurance maladie et d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l’état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s’entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l’article L324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l’article L432-4-1. L’expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l’assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou l’article déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1° soit la date où est apparue une contestation d’ordre médical ;
2° soit la réception de la demande d’expertise formulée par la victime ;
3° soit la notification du jugement prescrivant l’expertise. »
Enfin, L141-2 ancien du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par la requérante que celle-ci bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 au titre d’une précédente affection de longue durée, à compter du 1er février 2019.
Par la suite, elle a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 24 avril 2019, qui a été prolongé jusqu’au 12 mai 2019, la requérante ayant précisé que cet arrêt concernait des troubles oculaires. Cet arrêt a donné lieu au versement d’indemnités journalières par l’assurance maladie.
Madame [T] a ensuite sollicité le versement d’indemnités journalières pour un nouvel arrêt de travail intervenu à compter du 13 mai 2019 et qui concernait selon elle des lombalgies et une sciatique aiguës.
La [9] a refusé la prise en charge de cet arrêt de travail, ce qui a été confirmé par l’expert désigné à la suite de la contestation de Madame [T], le docteur [Y] [X]. Celui-ci a en effet indiqué que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 13 mai 2019.
Cet avis a été confirmé par la commission de recours amiable, qui a expressément considéré qu’elle ne pouvait bénéficier d’une indemnisation à compter du 13 mai 2019 au motif que son état de santé était stabilisé et qu’elle était en situation d’invalidité.
Madame [T] se prévaut pour sa part du certificat de son médecin traitant, le docteur [F], en date du 8 janvier 2021, et indiquant que « son état de santé n’est pas compatible avec un travail à temps complet ».
Cet avis cependant n’infirme nullement le lien qui est fait par la [8] entre l’arrêt de travail à compter du 13 mai 2019 et l’affection de longue durée, pour laquelle elle reçoit une pension d’invalidité et la requérante me fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer que cet arrêt de travail serait dépourvu de tout lien avec cette affection déjà prise en charge.
Il en découle que la requérante ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande et il y aura lieu de l’en débouter, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Madame [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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