Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ] sis [ Adresse 4 ] c/ ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 JANVIER 2026
N° RG 25/01339 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLT7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SDC [Adresse 5] sis [Adresse 3] C/ S.A. ACTE IARD
DEMANDERESSE
syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic actuel, la COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE (COGEFO), société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 679 804 625 et dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DEFENDERESSE
ACTE IARD, société anonyme à directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n°332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège; Mise en cause en qualité d’assureur DO au titre de la police n° 1162659/2716524
ayant pour avocat Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B405
Débats tenus à l’audience du 20 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 3], à Satrouville, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Acte IARD devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 12 décembre 2023 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 3], à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 3], à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, expose, en substance, que la société Acte IARD est l’assureur dommage ouvrage de l’immeuble litigieux, construit par la société SCCV [Adresse 6].
Après avoir notifié des conclusions le 30 octobre 2025, la société Acte IARD n’a pas comparu à l’audience.
Ces conclusions ont été écartées des débats faute d’avoir été soutenues.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 486-1 du même code précise que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la société Acte IARD, qui a notifié des conclusions le 30 octobre 2025, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2025. Or, ces conclusions ne se limitent pas à acquiescer à la demande de mesure d’expertise, de sorte que la société Acte IARD n’était pas dispensée de comparaître pour les soutenir. Ces conclusions n’ont ainsi pas été soutenues.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 12 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01074).
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 3], à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Acte IARD, en tant qu’assureur dommages ouvrage de l’immeuble litigieux, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause par courriel du 1er juillet 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires Carré Roosevelt, sis [Adresse 3], à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 12 décembre 2023 (ordonnance n° RG 23/01074) communes et opposables à la société Acte IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Acte IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Acte IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Acte IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Carré Roosevelt, sis [Adresse 3], à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Titre ·
- Bailleur social ·
- Désistement ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Livraison ·
- Procédure
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Norme ·
- Paiement des loyers ·
- Réalisation ·
- Clause ·
- Mise en conformite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Meubles
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Montant ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Solde
- Pompe ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copies d’écran ·
- Chèque ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Dernier ressort ·
- Recours ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte de dépôt ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Or ·
- Audience
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.