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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAS
NAC : 5AH Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R]
née le 31 Juillet 1991 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 5 rue Armand Carrel – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005163 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O], demeurant 20 rue Vieille du Temple – 75004 PARIS
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2024, à effet au 27 mars 2024, Monsieur [N] [O] a donné à bail à Madame [P] [R], un logement situé 34, rue des Sauveteurs, 5ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel hors charge de 610 €.
Le bail prévoyait à titre de dépôt de garantie, le versement par le preneur d’une somme d’un montant de 610 € prélevée à la signature du bail, restituée sans intérêts par le bailleur en fin de bail et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés si l’état des lieux était conforme à l’état des lieux d’entrée.
Le 28 juin 2024, Madame [R] a quitté les lieux après avoir donné congé à son bailleur, le 28 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’absence de restitution nonobstant une mise en demeure en date du 11 octobre 2024 (A/R du 18/10/2024), par acte du 08 janvier 2025, Madame [R] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Le condamner à lui payer la somme de 610 € au titre du dépôt de garantie, augmentée de 61 € par mois de retard à compter du 27 mai 2024 jusqu’à la restitution effective du dépôt de garantie ;
— Le condamner à lui verser la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse ;
— Le condamner aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles non, compris dans les dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [O], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Madame [R] était représentée par Maître CARDON, qui a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Une décision d’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Madame [R] le 28 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur le dépôt de garantie et sa restitution
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéas 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Il résulte de la convention de bail du 20 mars 2024 que la locataire a versé un dépôt de garantie de 610€ à la signature du bail. Un constat d’état des lieux entrant a été établi le 27 mars 2024. Madame [R] a remis les clés le 26 avril 2024. L’état des lieux de sortie en date du 23 avril 2024 était conforme à l’état des lieux d’entrée, Madame [R] n’ayant jamais emménagé dans l’appartement.
Monsieur [O] n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai d’un mois, soit le 26 mai 2024 en excipant lors d’une réponse par SMS du 3 juillet 2024, d’une erreur dans le destinataire du virement, sans n’apporter aucun justificatif.
L’état des lieux de sortie étant conforme à l’état des lieux d’entrée, Monsieur [O] est donc tenu de payer la somme de 610€ à Madame [R].
En outre, l’article 22 alinéa 7 de la loi précitée prévoit qu’une pénalité de 10% du loyer mensuel en principal est due par le propriétaire pour chaque période mensuelle commencée passé le délai susmentionné. Le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 27 mai 2024. Donc au jour de la décision, le retard est de 12 mois soit 732€. Monsieur [O] est donc condamné à payer cette somme à Madame [R].
Sur la demande de dommages et intérêts
La locataire sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le défendeur a contraint Madame [R] à agir en justice pour récupérer son dépôt de garantie en ne répondant pas aux tentatives amiables de résolution du litige alors même qu’il ne lui a jamais imputé aucun grief.
Monsieur [O] qui a fait preuve de résistance abusive, est donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O] qui succombe, est condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [O] à verser à Madame [R] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [P] [R] la somme de 610 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [P] [R] la somme de 732 euros au titre de la pénalité de 10 % avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [P] [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [P] [R] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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